Accord d'entreprise MULTI-ACCUEIL A PETITS PAS

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société MULTI-ACCUEIL A PETITS PAS

Le 31/01/2019



ACCORD RELATIF AUX FORFAITS JOURS


Entre :

L’Association MULTI-ACCUEIL « A PETITS PAS »
1 Bis Allée des Violettes
42340 VEAUCHE
Représentée par Madame ……., en sa qualité de Présidente


D’une part

ET :

Madame …… Déléguée du personnel

D’autre part







PREAMBULE


Le Conseil d’Administration de l’Association MULTI-ACCUEIL « A PETITS PAS » souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour le personnel d’encadrement, tel que défini au Chapitre XI de la CCN des Acteurs du lien social et culturel, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord est le résultat de négociations lancées au mois d’Octobre 2018.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.










SOMMAIRE

Titre I. Champ d’application

Titre II. Aménagement du temps de travail en décompte en jours travaillés

Article 1 - Catégorie de cadres concernés

Article 2 - Conditions d’adhésion

Article 3 - Nombre de jours travaillés

Article 4 - Repos - Amplitude – Déconnexion

Article 5 - Suivi de la charge de travail

Article 6 - Décompte du temps de travail

Article 7 - Garantie du nombre de jours annuels travaillés

Article 8 - Jours de Repos

Article 9 - Dépassement du forfait

Article 10 - Rémunération forfaitaire

Article 11 - Protection de la santé et de la sécurité

Titre III. Dispositions finales

Article 1 - Durée - Révision - Dénonciation

Article 2 - Date d’effet – Publicité

TITRE I

Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
  • les caractéristiques principales de cette convention.



TITRE II

Aménagement du temps de travail en décompte en jours travaillés

Les modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel d’encadrement doivent tenir compte de la grande diversité des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans l’Association MULTI-ACCUEIL « A PETITS PAS ».

La nature des fonctions exercées par le personnel d’encadrement ne se prête pas facilement à la définition d’un horaire précis, ni à la mise en œuvre d’un décompte horaire régulier.

Les parties sont expressément convenues que les contrôles et contraintes de présence effectués par l’Association MULTI-ACCUEIL « A PETITS PAS » pour les salariés cadres en forfait jours, du fait de leur autonomie seront limités au strict respect des dispositions légales et conventionnelles. Cette absence de contrainte de présence s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (exemple : réunion d’équipe…), ce qui ne remet pas en cause l’autonomie des cadres en forfait jours.

Ce sont les cadres disposant de la plus large autonomie d'initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise et qui doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps, qui sont visés par les modalités ci-après détaillées. 

Ces cadres ont la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.


Article 1 - Catégories de cadres concernés

Seuls peuvent être concernés par ce type de convention, le personnel d’encadrement définis à l'article 1er du chapitre XI de la convention collective et à l’article L 3121-58 du Code du travail dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent, du degré d'autonomie important dont ils disposent dans leur emploi du temps et de délégations qui leur sont attribuées, et qui ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours sur l'année par l'employeur.


Article 2 - Conditions d’adhésion


L’adhésion à une convention de forfait annuel en jours travaillés s’effectue dans le strict volontariat.

Au sein des catégories professionnelles définies à l’article 1 du présent Titre, la convention de forfait en jours travaillés sur l’année intervient par l’accord mutuel écrit entre le cadre et le Conseil d’Administration.

L’adhésion à ce dispositif se formalise par la signature d’une convention de forfait en jours.

Il est établi que toute convention est liée au poste occupé par le salarié au moment de sa conclusion et n’est en aucun cas liée à la personne même du salarié.

Ainsi, en cas de mutation sur un poste n’entrant pas dans l’une des catégories définies ci-dessus, le salarié sera soumis au système de décompte applicable aux contraintes du poste sans pouvoir se prévaloir de la convention devenue caduque.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer : 

-la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; 
-le nombre de jours travaillés dans l'année ; 
-la rémunération correspondante ; 
-le nombre d'entretiens. 

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 3 - Nombre de jours travaillés


Tous les salariés concernés par ce forfait doivent travailler, sur l’année de référence, 210 jours (journée de solidarité incluse) pour une présence sur l’année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.




Dans le cas où le salarié ne travaille pas une année complète (absences arrivés ou départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 210 x nombre de semaines travaillées/46,71

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire, convenue dans le contrat de travail, est réduite à due concurrence.

Il en est de même pour les salariés ayant conclu à titre individuel une convention prévoyant un nombre de jours à travailler réduit.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er Juin au 31 Mai d’une même année.


Article 4 - Repos - Amplitude journalière – Déconnexion

Dans le cadre des conventions de forfait en jours travaillés, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire,
- la durée quotidienne maximale de travail,
- aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Ils sont en revanche soumis aux dispositions légales relatives au repos de 48 heures minimum consécutives, ainsi qu’aux dispositions relatives au repos quotidien, que les parties conviennent de fixer à 12 heures consécutives, de manière plus favorable que la loi.

Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 12 heures représente un maximum lié à des circonstances exceptionnelles.

Il est confirmé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses et de restauration.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 
Le Conseil d’Administration veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. 
Elle s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. 


Article 5 - Suivi de la charge de travail

Avant le début de la période annuelle, chaque salarié concerné doit remettre au Conseil d’Administration son planning prévisionnel d’activité annuel incluant notamment les repos hebdomadaires et congés payés et jours de repos « attribués ».
Par ailleurs un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et jours de congés seront tenus par le Conseil d’Administration.

A cet effet, les cadres concernés doivent remettre, 1 fois par mois au Conseil d’Administration qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Le Conseil d’Administration vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés, à la nécessaire harmonisation et veille à leur application afin que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés restent raisonnables. 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. 

A cette fin, le Conseil d’Administration convoque au minimum une fois par an chaque salarié concerné à un entretien au cours duquel sont abordées, pour la réalisation de sa mission, la charge individuelle de travail du collaborateur, au regard notamment des amplitudes de travail constatées, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et le Conseil d’Administration font notamment le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et la rémunération. 

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et le Conseil d’Administration arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels. 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai le Conseil d’Administration afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de le Conseil d’Administration ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 
Une fois par an, les représentant du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, se verront transmettre le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. 
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.


Article 6 - Décompte du temps de travail

Le Conseil d’Administration a la responsabilité de veiller à ce que les horaires effectués par le personnel concerné par le forfait en jours placé sous son autorité le soient dans le respect des textes légaux et conventionnels, en particulier du présent accord.

Pour ce faire et sans préjudice de la latitude d’organisation personnelle de chaque salarié concerné, le Conseil d’Administration met en place un décompte des journées travaillées au moyen d’une fiche « planification » qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 210 jours. 
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.

Le décompte peut être effectué par demi-journées, sous réserve d’une information préalable de la hiérarchie. Est considérée comme demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après cette heure.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

– salaire journalier = (salaire mensuel de base × 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle ;
– salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10% ;
– valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.

Article 9 - Dépassement du forfait

Compte tenu de la nature de ses missions, le cadre au forfait est autorisé à renoncer à une partie de ses jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans son forfait annuel en contrepartie d’une majoration de son salaire dans la limité des dispositions légales, sous réserves que les besoins du service le justifient et de l’accord du Conseil d’Administration.

Cet accord entre le salarié et le Conseil d’Administration est formalisé, sous forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

Les jours effectués au-delà du forfait annuel du salarié concerné, dans les conditions fixées au présent article, bénéficient des majorations suivantes :

- 10 % de la rémunération,

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours.

Article 10 - Rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire du cadre en forfait en jours comprend l’ensemble des activités effectuées dans le cadre de l’exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d'heures de travail effectif accompli au cours d'une journée.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. 


Article 11 - Protection de la santé et de la sécurité

11.1 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les salariés au forfait en jours peuvent demander à bénéficier d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

11.2 – Suivi du fonctionnement

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l'entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la base de données économique et sociale unique.















TITRE III

Dispositions finales

Article 1 - Durée - Révision - Dénonciation

1.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

1.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de SAINT ETIENNE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Article 2 - Date d’effet - Publicité

2.1 Datte d’effet

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Février 2019.

2.2 Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de SAINT ETIENNE (une version papier et une version électronique).

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de SAINT ETIENNE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage du Conseil d’Administration et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à VEAUCHE le 30 Janvier 2019

Pour l’association « A PETIS PAS »
……………... Madame …………
Présidente Déléguée du personnel
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