Accord d'entreprise MULTI-IMPACT

Un accord portant sur l'indemnisation en cas d'absence pour maladie ou accident

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MULTI-IMPACT

Le 05/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE


MODALITES D’INDEMNISATION PAR L’EMPLOYEUR EN CAS D’ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE OU D’ACCIDENT


Entre les soussignées


La société

MULTI-IMPACT, Société par Actions Simplifiée au capital de 54 852 euros, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 402 502 108 et dont le siège social est sis 41-43 Avenue HOCHE 51100 REIMS ;


Représentée par en sa qualité de Président,

D’une part


Et


L’organisation syndicale représentée par , Déléguée Syndicale,

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule


La Société MULTI-IMPACT applique de par la nature de son activité et de par l’arrêté ministériel d’extension initial du 14/10/2002, les dispositions relatives de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.

Indépendamment de cette convention collective, les partenaires sociaux ont pleinement conscience de la possibilité de conclure des accords collectifs d’entreprise particuliers lorsqu’ils souhaitent mettre en œuvre des dispositifs internes plus adaptés à la réalité économique et sociale de l’entreprise ; l’accord collectif interne prévaut alors sur la décision unilatérale et sur les stipulations conventionnelles de branche.

Les partenaires sociaux ont ainsi constaté la nécessité d’assurer un meilleur équilibre entre :

  • D’une part, les intérêts individuels permettant de bénéficier d’une couverture de qualité lorsque des raisons de santé sérieuses imposent un arrêt de travail,
  • D’autre part, les intérêts collectifs tenant notamment aux risques de surcharge de travail pour les salariés qui prennent le relai de collaborateurs absents et de dysfonctionnements, voire de pertes ou d’insatisfactions clients.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’un maintien du salaire, par l’employeur, en cas de maladie et d’accident non professionnel ou d’origine professionnelle.

Ne sont pas concernés par le présent accord les régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, tel qu’ils sont en vigueur dans l’entreprise, et dont la responsabilité relève des organismes assureurs et/ou mutualistes auxquels la gestion en a été confiée.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de la Société MULTI-IMPACT.


ARTICLE 3 – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux entendent continuer, pour l’essentiel, d’appliquer les stipulations conventionnelles en cas d’incapacité temporaire de travail, telles qu’elles figurent sous l’article 32, sous les réserves suivantes.

Les clauses ci-dessous se substituent en intégralité aux clauses de même nature et/ou de même objet figurant dans les stipulations conventionnelles de branche.

Pour rappel, l’application des dispositions ci-dessous est conditionnée à la prise en charge des arrêts de travail par la sécurité sociale.

3.1 Délai de carence :


L’ancienneté ouvrant droit à un éventuel maintien de salaire est appréciée au premier jour de chaque nouvel arrêt de travail initial.
« L’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurance » requise à l’article 3.1.2, s’entend comme étant la dernière expérience professionnelle du salarié, exercée avant son embauche au sein de l’entreprise.

3.1.1. Pour les salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurance et ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit le nombre d’arrêt de travail, l’employeur ne complétera pas les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Pour les salariés ayant entre un an et deux ans d’ancienneté dans l’entreprise :
  • Pour les 2 premiers arrêts de travail, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence ;

  • À partir du 3ème arrêt de travail, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué un délai de carence de 3 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 4ème jour d’arrêt en complément du déclenchement des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.

Pour les salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise :
  • Pour les 2 premiers arrêts de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence ;

  • À partir du 3ème arrêt de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué un délai de carence de 3 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 4ème jour d’arrêt en complément du déclenchement des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.

Il est à noter que pour le calcul des droits relatifs au maintien de salaire, l’antériorité des arrêts de travail survenus entre la première année et la deuxième année d’ancienneté, est conservée.


3.1.2. Pour les salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurance et qui n’ont pas dépassé la période d’essai, quel que soit le nombre d’arrêt de travail, l’employeur ne complétera pas les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Pour les salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurance, qui ont dépassé la période d’essai et ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise :

  • Pour les 2 premiers arrêts de travail, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence ;

  • À partir du 3ème arrêt de travail, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué un délai de carence de 3 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 4ème jour d’arrêt en complément du déclenchement des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.

Pour les salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté dans le secteur du courtage d’assurance, qui ont dépassé la période d’essai et ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise :

  • Pour les 2 premiers arrêts de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, le maintien de salaire par l’employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt, sans aucune carence ;

  • À partir du 3ème arrêt de travail sur les 12 derniers mois glissants, qu’elle qu’en soit la durée, il sera appliqué un délai de carence de 3 jours de sorte que l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera qu’à compter du 4ème jour d’arrêt en complément du déclenchement des Indemnités Journalières versées par la Sécurité Sociale.

Il est à noter que pour le calcul des droits relatifs au maintien de salaire, l’antériorité des arrêts de travail survenus entre le premier jour suivant la validation de la période d’essai et la deuxième année d’ancienneté, est conservée.

Par exception, il ne sera appliqué aucun délai de carence pour les arrêts de travail suivants :

  • Les arrêts consécutifs à un accident de travail, au sens du Code du travail,
  • Les arrêts consécutifs à un accident de trajet,
  • Les arrêts consécutifs à une maladie professionnelle ;
  • Les arrêts de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse ; pour en attester, la salariée devra transmettre à la Direction un avis d’arrêt de travail dans lequel le médecin aura pris le soin de cocher la case « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » dans le volet n°3 de cet avis qui est destiné à l’employeur ;
  • Les arrêts de travail en rapport avec une affection de longue durée ; dans ce cas, le médecin prescrivant l’arrêt de travail doit cocher la case « en rapport avec une affection de longue durée » dans le volet n°2 de l’avis d’arrêt de travail ; néanmoins, et dans la mesure où ce volet n°2 n’est, en principe, pas adressé à l’entreprise, le salarié souhaitant bénéficier de cette exception devra produire une attestation du médecin lui ayant prescrit son arrêt de travail indiquant expressément que l’arrêt de travail est en rapport avec une affection de longue durée reconnue en tant que telle par la sécurité sociale ; bien entendu cette attestation ne devra pas faire mention de la nature de l’affection concernée ;
  • Les arrêts de travail consécutifs à une hospitalisation ; à l’occasion d’une hospitalisation, l’établissement délivre dans un premier temps un « bulletin de situation ou d’hospitalisation » faisant office d’arrêt de travail puis, lorsque le patient quitte l’hôpital, « un bon de sortie » ; le salarié souhaitant bénéficier de cette exception devra produire ces 2 documents ou tout autre document émanant de l’établissement d’hospitalisation attestant de la durée continue de son séjour.

Par ailleurs, les arrêts relatifs à une pandémie (type Covid 19) seront pris en charge conformément aux dispositions légales qui pourraient être mises en œuvre.


ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/09/2024

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties au présent accord, dans les conditions visées aux articles L 2261-9 à L 2261-10 du code du travail.


ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salarié(e)s.

Fait à REIMS,

En 4 exemplaires originaux,

Le 05/07/2024


Pour l’organisation Syndicale Pour la Société MULTI-IMPACT,

Déléguée Syndicale Président

Mise à jour : 2024-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas