Relatif au lissage des horaires et de la rémunération des salariés intervenant dans les écoles, collèges, lycées ou universités.
Entre
La société
MSC MULTI SERVICES CARAIBES, SARL dont le numéro Siren est le 443 387 089, inscrite au greffe de Fort-de-France, sise à DILLON, 8 RUE GEORGES EUCHARIS, 97200 FORT-DE-France, représentée par son représentant légal, , Gérant en exercice.
d'une part,
ET
en qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02 avril 2024;
en qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 02 avril 2024;
d'autre part.
Il est arrêté ce qui suit :
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail. Le présent accord d’entreprise intervient après l’obtention du marché d’entretien des écoles et universités de la ville du Moule en Guadeloupe par la SARL MSC. Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la propreté relative à la garantie de l'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, la société SARL MSC a reprit l’ensemble des salariés affectés à ce marché.
Un contrat de travail a été établi par la SARL MSC sur la base des obligations déclaratives de l’entreprise sortante (article 7.II.A de la convention collective). Il est rappelé à ce titre que la convention stipule que le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris (7.II.B). Compte tenu des spécificités organisationnelles inhérentes aux établissements scolaires et universitaires, avec notamment, les périodes d’enseignement et les périodes de vacances, l’entreprise sortante appliquait un « accord sur le lissage des heures et le maintien des rémunérations des agents d’entretien intervenant dans les écoles, collèges, lycées ou universités ». Cet accord permettait notamment
un lissage de la rémunération sur 12 mois ;
la compensation des variations de volumes horaires entre périodes d’enseignement et vacances scolaires ;
la détermination de la méthode de calcul des horaires lissées et de la rémunération afférente.
Afin de faciliter la mise en œuvre des obligations conventionnelles, notamment relative à la garantie d’emploi et la continuité du contrat, les parties au présent accord conviennent d’aménager les horaires de travail applicables aux salariés intervenant dans les écoles, collèges, lycées ou universités ainsi que leur rémunération. Les parties conviennent qu’une négociation sur la thématique de la durée et de l’organisation du travail pourrait être initiée à l’échelle de l’entreprise. Dans l’hypothèse où cette négociation serait concluante, le présent accord lui serait annexé. Il y aura également une évolution de cet accord incluant les salariés affectés aux sites des aéroports.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord est applicable, au sein de la SARL SMC, à l’ensemble du personnel intervenant dans les établissements d’enseignement (école, collège, lycées, université, centre de formation, etc.), soumis à des contraintes organisationnelles telles que les périodes travaillées et les périodes de vacances scolaires sur une année d’enseignement.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de lissage des horaires et de la rémunération des bénéficiaires visés à l’article 1. Il est rappelé pour ce faire que les horaires et la rémunération sont déterminés chaque année selon une « période de référence ». La période de référence s’apprécie annuellement conformément au calendrier scolaire et débute le 1er Septembre de l’année N et se termine le 31 Août de l’année N+1.
Article 3 – Détermination du volume d’heures annuelles totale
Le volume d’heures annuelles est comptabilisé en prenant en compte :
-les heures effectives planifiées dans le cadre d’une nouvelle embauche ou les heures réalisées sur le marché repris conformément aux données sociales transmises par la société sortante en cas de reprise, -les congés payés, -les jours fériés, -les jours chômés.
Article 4 – Détermination de la durée mensuelle de travail
Pour les salariés à temps plein réalisant 1607 heures à l’année, aucun lissage des heures ne sera effectué. La durée du travail sera aménagée sur une base annuelle, avec une durée mensuelle moyenne fixée à 151,67 heures. Cette moyenne pourra être ajustée par périodes définies, en fonction des variations cycliques de l'activité de l'entreprise. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée de travail est fixée par le contrat de travail. Le temps de travail mensuel (soit le lissage des heures par mois) sera calculé selon la formule suivante :
Nombre d’heures lissées mensuelles sur la période de référence
=
(Volume d’heures annuelles du 1er Septembre N au 31 Août N+1) /12.
Exemple : Soit un agent AQS1 effectuant :
117.67 h pour les mois de Septembre à Juillet (11 mois)
23 h au mois d’Août (1 mois)
Son volume d’heures annuelles sera calculé ainsi :
Volumes d’heures annuelles du 1er Septembre N au 31 Août N+1 = (117.67 h X 11) +23 h
Volumes d’heures annuelles du 1er Septembre N au 31 Août N+1 = 1317.37 h
Son volume d’heures annuelles du 1er Septembre N au 31 Août N+1 sera de 1317.37 h.
Le nombre d’heures lissées mensuelles sur la période de référence sera calculé ainsi :
Nombre d’heures lissées mensuelles sur la période de référence= 1317.37 h /12
Nombre d’heures lissées mensuelles sur la période de référence= 109.78 h
Le nombre d’heures lissées mensuelles sera de 109.78h.
Article 5 – Périodicité et répartition du temps de travail
Les horaires de travail pourront varier d'une semaine à l'autre, sans dépasser 48 heures par semaine ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La planification des horaires sera communiquée aux salariés au moins un mois à l'avance ou au début de la période si le planning couvre toute la période. En cas de modification du planning prévisionnel, il sera appliqué un délai de prévenance de 3 jours ouvrés porté à 10 jours calendaires si la modification concerne une semaine programmée sans aucun travail.
Article 6 – Heures complémentaires et supplémentaires
6.1. Les heures complémentaires
Selon les besoins de l’Entreprise, les heures complémentaires pourront être proposées aux salariés. Les règles relatives aux heures complémentaires sont celles appliquées dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
6.2. Les heures supplémentaires
La période de référence étant annuelle, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures. Les règles relatives aux heures supplémentaires sont celles appliquées dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Article 7 – Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année
Le salarié embauché en cours de période de référence suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la planification indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD selon les modalités prévues à l’article 1. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de référence, il sera procédé à une régularisation prenant en compte les heures effectivement réalisées. La durée du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail comportant une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés. En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme de la période référence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation sera opérée en cas de différentiel entre les heures effectives et les heures lissées.
Article 8 – Congés payés
Le calendrier scolaire est établi sur la base d'une année scolaire comportant trente-six semaines réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Pendant ces vacances, les établissements sont fermés, les techniciens ne peuvent être mobilisés sur les sites, sauf demandes exprès de l’entité client. Ainsi, pendant les jours de fermeture du client ou les périodes de vacances scolaires définies par décret, par le Recteur d’académie ou le Président de l’établissement, les agents devront, dans la limite des droits acquis, consommer la totalité de leurs congés payés, ceci afin d’éviter une désorganisation du service pendant les périodes d’ouvertures des établissements. Les salariés pourront également prendre des jours congés pendant la période de Juillet-Août lorsque les établissements en question sont fermés.
Article 9 – Rémunération
La Direction de l’Entreprise souhaite éviter une variation des montants de rémunération liée à l’alternance des périodes travaillées et des vacances scolaires entrainant la fermeture des établissements concernés. Par conséquent, la rémunération fera l’objet d’un lissage mensuel selon les heures théoriquement travaillées sur la période de référence. La rémunération comprend les variables définies par la Convention collective de la propreté.
La rémunération sera calculée comme suit :
Rémunération mensuelle lissée
=
(taux horaire X nombre d’heures lissées mensuelles)
Exemple :
Soit un agent AQS1 effectuant un nombre d’heures mensuelles de 109.78 h et ayant un taux horaire de 11.50€. Sa rémunération mensuelle se composera des éléments suivants :
Un salaire de base de 1262.47€
Son salaire mensuel sera calculé ainsi :
Rémunération mensuelle lissée = (11.50€ X 109.78 h)
Rémunération mensuelle lissée = 1262,47€
La salariée percevra une rémunération de 1262,47€.
Article 7 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée de : - deux membres du CSE, dont un agent de maîtrise, - un représentant de l’employeur. Chaque membre de la commission ayant été désigné et dûment habilité par la partie qui l’a mandatée. Elle sera chargée de faire le compte-rendu sur l’application de l’accord. La commission de suivi se réunira à la fin de chaque année scolaire ou à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord. Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, conclus après son entrée en vigueur. En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter de la signature de l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, selon les conditions légales en vigueur, notamment le respect du préavis minimum de 3 mois.
Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
Article 9 – Dépôt légal et publication
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS). Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.