Accord d'entreprise MULTIASSISTANCE

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MULTIASSISTANCE

Le 10/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

MULTIASSISTANCE 19 rue Emmy Noether 93400 SAINT OUEN, SIRET 413114901, représentée par M. Directeur Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part ;

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par : M. représentant du personnel titulaire élu,


Ci-après dénommé « le CSE»

D’autre part ;





Préambule 

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Il est rappelé que le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Les mesures prévues dans le présent accord se substituent de plein droit et dans tous leurs effets à l’ensemble des dispositions collectives (accords, usages et engagement unilatéraux) ayant le même objet.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Planification des congés

Il est rappelé que la planification des congés est le premier moyen de s’assurer que les salariés prennent les jours de repos auxquels ils ont le droit, tels que définis par les dispositions en vigueur sur le temps de travail.

Les salariés seront sensibilisés à la nécessité de prendre effectivement leurs jours de repos. Ils seront prévenus dans des délais raisonnables au moyen d’alertes avant les dates limites pour poser ces congés.

Le compte épargne-temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 – Objet du compte épargne temps

Conformément à l’article L.3151-1 du Code du Travail, le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Le CET a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs (retraite, retraite anticipée …) ;
  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
  • Apporter un surcroit de rémunération.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les salariés peuvent :

  • Alimenter le Compte Epargne Temps ;
  • Utiliser, liquider et transférer les droits accumulés.

Article 3 – Condition d’ancienneté

Tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail et justifiant d’une ancienneté d’un an minimum est autorisé à ouvrir un compte épargne temps (CET).




Article 4 – Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Lors de la campagne de placement, les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines en précisant les modes d'alimentation du compte.

Article 5 – Alimentation du CET

Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 6 jours par an (parmi la 5ème semaine de CP et le jour de CP supplémentaire dit « jour d’ancienneté » acquis par les salariés après un an d’ancienneté et après avoir acquis un droit à congés complet –) ;
  • De tout le temps de travail excédentaire par rapport à la référence contractuelle de 213 jours (212 après un an d’ancienneté) pour les cadres au forfait ;
  • Les 2 jours de formation pour les cadres intégrés s’ils n’ont pas été utilisés.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.
Le compte épargne temps est alimenté automatiquement, dans la limite des plafonds visés à l’article 6, en cas de non-retour du salarié lors de la campagne annuelle.
Article 6 – Plafond

L’alimentation du compte épargne-temps est plafonné à :

  • 50 jours ouvrés stockés ;
  • 70 jours ouvrés stockés pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté groupe ;
  • Aucun plafond n’est prévu pour les salariés de plus de 50 ans titulaires d’un CET.

Le calcul des plafonds se fait sur tous les jours placés dans le compte épargne temps.

Au-delà de ces plafonds, les droits surnuméraires affectés dans le CET seront liquidés.

Cette disposition s’applique pour l’avenir et ne s’applique pas donc pas aux éventuels CET dépassant déjà les plafonds fixés à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 7 – Utilisation du CET

L’utilisation des droits épargnés sur le CET doit répondre à 3 conditions cumulatives :
  • Le CET doit contenir un solde d’au moins 5 jours,
  • Il doit être ouvert depuis au moins 1 an
  • Au moins 5 jours doivent être débloqués, en temps ou en argent, sur l’année.

L’utilisation du CET, en temps ou en argent, se fait uniquement en jour entier.

Article 7.1 : Utilisation du CET hors cas de cessation d’activité

Le CET peut, sur décision exclusive du salarié, être utilisé pour :

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ;
  • L’un des passages à temps partiel définis à l’article L.1225-47 du Code du Travail et L.3123-1 et suivant du Code du Travail ;
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail (les jours de CET pourront être accolés à des congés payés utilisés dans le cadre de la formation). Un justificatif d’inscription auprès d’un organisme de formation devra être produit par le salarié.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent. Il est en outre précisé que, bien que pouvant s’agir d’une suspension de contrat (consommation sur une période à temps complet), le maintien des droits relatifs aux régimes de prévoyance et de frais médicaux en vigueur au sein de la société s’applique.

Le salarié doit formuler une demande par écrit à la Direction Des Ressources Humaines après avis du responsable hiérarchique :
  • 1 mois avant la date effective de départ pour un congé inférieur à 1 mois ;
  • 2 mois avant la date effective de départ pour un congé d’une durée comprise entre 1 et 5 mois ;
  • 3 mois avant la date effective de départ pour un congé supérieur à 5 mois.

La Direction des Ressources Humaines transmet une réponse par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

Article 7.2 : Cas particulier de la cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

La Direction des Ressources Humaines devra faire connaitre sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 7.3 : Utilisation du CET pour financer des périodes d’absences spécifiques

Par exception au principe énoncé ci-dessus d’un solde minimal de 5 jours stockés dans le CET, et dans les cas limitativement définis ci-dessous, le salarié peut utiliser en temps son CET dès le premier jour disponible :

  • Retour de congé maternité, de congé d’adoption, de congé parental d’éducation à temps complet ou de congé paternité : l’utilisation des jours de CET dans ce cadre pourra être fractionnable, à partir de la date présumée de retour dans l’entreprise à l’issue de l’un ou de l’autre de ces congés ;
  • Congé de soutien familial et congé de solidarité familiale : les jours de CET pourront être utilisés par le salarié aidant pour financer partiellement ces congés ;
  • Congés liés à un décès ;

Les jours CET peuvent également être utilisés avant le point de départ de l’un ou de l’autre de ces congés.

Article 8 – Rémunération du congé

Article 8.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée prenant en compte le salaire journalier perçu au moment du départ en congé (salaire brut de base).

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Le décompte des jours épargnés dans le CET suit le principe de décompte des congés payés légaux.

La valorisation d’une journée est calculée de la façon suivante : (Salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté) / 21,67(nombre moyen de jours par mois).

Article 8.2 : Régime fiscal et social des indemnités

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 9 – Jours concernés par la monétisation du CET

S’agissant des demandes de « monétisation » des congés payés annuels épargnés sur le CET, seuls les jours de congés annuels excédant les 25 premier jours ouvrés sont monétisables.

Il s’agit :

  • Du jour de congé payé supplémentaire dit « jour d’ancienneté », acquis par les salariés après un an d’ancienneté et après avoir acquis un droit à congés complet ;
  • Des jours de travail dépassant le forfait annuel des cadres bénéficiant d’un forfait jours ;

Article 10 – Droit à réintégration au terme du congé

Durant la durée du congé le contrat de travail est suspendu lorsque la période à laquelle il est accolé suspend le contrat de travail.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.


Article 11 – Liquidation du CET

Le CET prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnes contraires, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 12 – Suivi du CET

Le récapitulatif annuel des droits acquis sur le compte épargne temps est visible sur le bulletin de paie du salarié et sur l’outil de gestion du temps de travail.

Article 13 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DRIEETS conformément à l’article L.3345-2 du Code du travail, le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 14 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dans les conditions prévues par les articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint Ouen, le 10 mars 2025,



POUR L’ENTREPRISE

M.

POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

M.

Mise à jour : 2025-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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