Accord d'entreprise MULTILAQUE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/03/0019
Fin : 29/02/0020

5 accords de la société MULTILAQUE

Le 15/02/2019




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

D'EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Entre
MULTILAQUE, Société par Action Simplifiée au capital de 500 000 €, dont le siège est rue Louis Rustin ZI Est 72350 Brûlon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro B 343 171 781 dûment représentée par *, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,Et
Les membres du comité social et économique, représentants du personnel pour les établissements de la Société MULTILAQUE,
d'autre part,
Ensemble dénommés « Les Parties »

Préambule :

Depuis plusieurs années, le site de production ML1 (ligne de peinture verticale) connait des augmentations de charge d’activité non négligeables, non seulement par le développement de ses propres clients mais aussi par l’arrivée de nouveaux marchés. Pendant de nombreux mois, le recours aux heures supplémentaires a été nécessaire pour tenter de palier à ces importants volumes mais cette politique ne peut être pérenne pour des raisons de sécurité et de qualité de vie au travail.
En attendant un nouveau projet qui dupliquerait les capacités de laquage, la mise en place d’une équipe suppléante le week-end pourrait apporter de manière durable une solution à cette question.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :


Article 1 - HORAIRE DE TRAVAIL


Les horaires des équipes de suppléance de fin de semaine seront de 24 heures (1) de travail effectif, réparties sur 2 jours selon les horaires suivants :

  • Accrochage :


Samedi12 heures : de 20h à 8h30 (du vendredi soir au samedi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

Dimanche12 heures : de 14h30 à 3h00 (du dimanche après midi au lundi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

  • Peintre :


Samedi12 heures : de 22h15 à 10h45 (du vendredi soir au samedi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

Dimanche 12 heures : de 16h45 à 5h15 (du dimanche après midi au lundi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

  • Décrochage :


Samedi12 heures : de 0h45 à 13h15
avec une pause repas de 30 minutes

Dimanche12 heures : de 19h15 à 7h45 (du dimanche soir au lundi matin)
avec une pause repas de 30 minutes
  • Maintenance :


Samedi12 heures : de 0h45 à 13h15
avec une pause repas de 30 minutes

Dimanche12 heures : de 14h30 à 3h00 (du dimanche après midi au lundi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

  • Laboratoire :


Samedi12 heures : de 20h à 8h30 (du vendredi soir au samedi matin)
avec une pause repas de 30 minutes

Dimanche12 heures : de 14h30 à 3h00 (du dimanche après midi au lundi matin)
avec une pause repas de 30 minutes


Les semaines où les salariés travaillant en semaine seraient amenés à faire des heures supplémentaires le vendredi, les horaires du samedi des salariés en équipe de suppléance seraient décalés comme suit avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires : (les horaires du dimanche resteraient inchangés).

  • Accrochage :


Samedi12 heures : de 23h à 11h30
avec une pause repas de 30 minutes

  • Peintre :


Samedi12 heures : de 1h15 à 13h45
avec une pause repas de 30 minutes

  • Décrochage :


Samedi12 heures : de 3h45 à 16h15
avec une pause repas de 30 minutes

  • Maintenance :


Samedi12 heures : de 3h45 à 16h15
avec une pause repas de 30 minutes

  • Laboratoire :


Samedi12 heures : de 23h à 11h30
avec une pause repas de 30 minutes


Article 2 - SECTEUR CONCERNE


Le présent accord concerne l’établissement de Brûlon - MULTILAQUE 1.


Article 3 - PERSONNEL CONCERNE


Cette forme d'organisation du travail sera réservée par priorité aux salariés volontaires de l'établissement. En cas d’absence de volontaires, des personnes en contrat de travail temporaire pourront assurer la production sur certains postes après une période d’adaptation en horaire de semaine ou en doublon en horaire de weekend.

Un avenant au contrat de travail sera établi au personnel volontaire dans le cadre de cet horaire de fin de semaine pour une durée équivalente à cet accord.

Dans le cadre du droit des salariés à occuper un emploi autre que celui de l’équipe de week-end, les collaborateurs concernés peuvent postuler sur les autres emplois disponibles sur le site au même titre que les autres salariés de l’entreprise.

Article 4 - REGIME GENERAL


En aucun cas, le cumul d'un emploi à temps plein ou à temps partiel et d'un emploi à temps réduit de fin de semaine prévu aux articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail n'est possible.

Toutefois l'équipe de suppléance de fin de semaine pourra être amené à remplacer les salariés de semaine pour toutes les absences collectives durant la semaine (jours fériés, congés payés).

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 5 - SORTIE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


Les demandes de retour ou de passage en horaires de semaine seront examinées avec attention mais ne pourront aboutir de manière systématique.

Dans le cas où des raisons économiques ou techniques conduiraient l'entreprise à supprimer le travail en équipe de suppléance, le personnel de ces équipes serait réintégré dans un horaire en semaine.

Un délai de prévenance minimum de 1 mois sera appliqué.

La rémunération deviendrait alors celle applicable à l'horaire pratiqué.


Article 6 - REMUNERATION


Les salariés en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficient des mêmes références de salaire de base que celles des salariés en horaire "de semaine".

Toutes les heures de travail effectuées par ces salariés feront l'objet d'une majoration de 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'établissement (travail effectif de 24 heures payé 36 heures).

Cette majoration doit être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait donc se cumuler avec toute majoration prévue pour les salariés occupés selon le régime général de répartition de la durée du travail.

Lorsqu'ils sont amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés de semaine, les salariés de l'équipe de suppléance de fin de semaine ne bénéficieront pas de la majoration de 50 %.

Les primes de panier seront versées pour les horaires correspondant à la nuit.

Une pause payée de 20 minutes devra être prise afin de ne pas dépasser 6 heures de travail effectif consécutives.

Les salariés travaillant en S/D ne vont pas acquérir de RTT puisqu’ils seront rémunérés sur 36 h et non 35 h comme les salariés en horaire "de semaine".

Au passage en équipe S/D, la Direction s’engage à maintenir la rémunération antérieure au passage en S/D par le versement d’une prime de compensation. Elle correspondra au différentiel

entre la moyenne des majorations liées au poste de travail – heures de nuit ou prime d’astreinte –

de l’année qui précède le mois d’entrée dans l’équipe S/D

et le montant correspondant à la rémunération additionnelle du salaire de base définie ci-dessus


exemple :
Avant
En équipe S/D
Salaire de base 35 h payé 35h : 1550 €
Salaire 24h payé 36h : 1550€ + 44.25€
Moyenne des heures de nuit : 240€
Heure de nuit : 0€
Prime de compensation : 240€ - 44.25€ = 195€

La prime de compensation suivra les revalorisations de salaire et concernera uniquement les salariés impactés par une diminution de la rémunération de leurs conditions de travail hormis l’indemnisation des repas.






Article 7 – GESTION DES ABSENCES


En cas de remplacement du salarié en S/D, les heures de présence du remplaçant seront décomptées comme du temps S/D et donneront droit aux majorations des primes afférentes au S/D.

En matière de congés payés, lorsque le salarié posera 1 jour, il se verra décompter 2.5 jours de CP pour les 5 semaines de congés payés (5 jours pour un weekend complet non travaillé).
Les 5 semaines de congés payés seront posées de la manière suivante : 4 semaines en août et 1 semaine entre Noël et le 1er an.

Les congés d’ancienneté sont acquis en jours et décompteront 1 jour de travail (12 heures).

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront majorées à 25%. Ils seront tous travaillés sauf le 1er mai.


Article 8 - FORMATION


Les salariés en équipe de suppléance de fin de semaine retourneront temporairement en horaire normal pendant le temps de la formation et la rémunération du temps de formation sera équivalente à leur rémunération habituelle.

Article 9 – SECURITE

Les conditions habituelles de sécurité seront déployées : mise à disposition au sein de l’équipe d’un téléphone pour joindre l’extérieur et être joint, rappel aux volontaires des consignes de sécurité, formation à l’utilisation du dispositif PTI (Protection Travailleur Isolé) pour les personnes pouvant être isolés, proposition aux volontaires que deux d’entre eux réalisent une formation Sauveteur Secouriste du Travail si aucun volontaire n’est SST.


Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le 1er Mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 29 février 2020.

Article 11 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 12 - REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, selon les règles en vigueur.

Article 13 – RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 14 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en charge de le transmettre à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Mans.


Fait à Brûlon, le 15 Février 2019


Signature des membres du CSESignature de la Direction















---------------------
(1) Lorsque la durée de recours au travail de fin de semaine n'excède pas 48 heures, c'est-à-dire en pratique, lorsque l'horaire réduit n'est pas réparti sur plus de 2 jours : la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 12 heures. Lorsque la durée de recours au travail de fin de semaine excède 48 heures c'est-à-dire répartie sur plus de 2 jours la durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir