Accord d'entreprise MULTIPLAST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MULTIPLAST

Le 17/12/2018


ACCORD d’ENTREPRISE relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

MULTIPLAST SAS
Société par actions simplifiée au capital de 3 988 490 Euros
Ayant son siège social à ZI LES TAILLAS – 43600 SAINTE SIGOLENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY EN VELAY sous le numéro

RCS 50126583900024

Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

Et

Les élus titulaires
D'autre part,



PREAMBULE :

L’entreprise fait le constat, dans la perspective du recrutement d’un personnel d’encadrement aux responsabilités étendues et dont la nature des missions à leur confier implique une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, que la convention collective de branche qu’elle applique ne prévoit pas le recours au forfait annuels en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est pourtant un mode d’organisation du temps de travail qui peut se révéler très adapté pour le personnel d’encadrement autonome dans la gestion de son emploi du temps et répond à un souci d’inscrire leur durée du travail non pas sur une base horaire contrôlable mais dans le cadre d’un décompte en jours de travail sur l’année.

Faute d’accord de branche le prévoyant, seul un accord d’entreprise veut valablement autoriser le recours au dispositif du forfait annuel en jours.

C’est la raison pour laquelle les soussignés ont négocié et conclu le présent accord destiné à organiser le recours au forfait annuel en jours dans l’entreprise.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - Objet de l'accord – Champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser le recours au forfait annuel en jours.

Il s’applique au personnel salarié de la société MULTIPLAST dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.


ARTICLE 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise appartenant aux catégories ci-après définies :


ARTICLE 2-1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel cadre

Sont visés les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


ARTICLE 2-2 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel non cadre

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.


Sont spécifiquement visés dans l’entreprise les salariés ayant des fonctions exclusivement ou essentiellement commerciales à caractère itinérant avec des zones de prospection étendues et une liberté dans la prise de rendez-vous.


ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de

218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
  • Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13heures.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.


ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.


ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré


ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence


ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


ARTICLE 3-8 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle doit être en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 3-9 – Renonciation du salarié à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours de repos supplémentaires. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l’année dépasse 229 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.


ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un relevé mensuel déclaratif d’activité fourni par l’entreprise (fichier en format Excel) :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualité des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées au supérieur hiérarchique ainsi qu’au service Ressources Humaines en copie. Elles sont ensuite validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;
  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines ;

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers de ce relevé déclaratif en indiquant si pour le mois écoulé, sa charge de travail a été raisonnable.

ARTICLE 4-1-2 - Sur l'obligation d'observer des temps de repos


Tout salarié en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;
  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
  • tout travail consécutif d'au moins 6 heures dans une journée devra obligatoirement être suivi d’une pause de 20 minutes. 

ARTICLE 4-1-3 - Les jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.


ARTICLE 4-1-4 - Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons par le biais d’un email ou via les relevés mensuels d’activité.

En pareille situation, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec le salarié dans les 3 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

En cas de désaccord, une médiation pourra intervenir avec 2 représentants du personnel constitué en commission dans un délai de 8 jours calendaires suivant le constat de ce désaccord.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.


ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.


ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :

En cas de problème informatique majeur impactant le bon fonctionnement de l’entreprise
En cas d’urgence commerciale mettant en péril la relation commerciale en cours avec le client
En cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là même assurer la protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise comme l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il lui est expressément interdit de se présenter dans les locaux de l’entreprise entre 21h et 7h00 ainsi que les dimanches sauf autorisation préalable donnée par la Direction dans les circonstances exceptionnelles précitées et sauf en cas de travail ponctuel de nuit en usine.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 22h et 6h du matin qu’en cas d’urgence.


ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du

1er janvier 2019.


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de la délégation du personnel et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

La 1ère réunion se déroulera à la fin de l’année civile 2019.


ARTICLE 5-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.



ARTICLE 5-4 – Révision
Il pourra être révisé selon les mêmes modalités que sa conclusion dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de ses motifs, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire ou éventuellement, côté salarié, si la partie signataire n’est plus présente dans la société ou n’est plus élue, aux élus.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 5-5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes du PUY EN VELAY.


Fait à SAINTE SIGOLENE, le 17 décembre 2018
en 3 exemplaires,
Pour l'entreprise









Liste des élues titulaires pour négocier l'accord
Signatures précédées de « Bon pour Accord »


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