Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire PAGEREF _Toc62052806 \h 2
Titre 3 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc62052807 \h 2
Article 1- Conclusion de l’accord PAGEREF _Toc62052808 \h 2
Article 2 - Modification de l’accord PAGEREF _Toc62052809 \h 2
Article 3: Durée de l’accord PAGEREF _Toc62052810 \h 3
Article 4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc62052811 \h 3
Article 5: Dénonciation PAGEREF _Toc62052812 \h 3
Article 6 : Publicité PAGEREF _Toc62052813 \h 3
Entre les soussignés :
La société MULTIPOLE ANGERS
Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 892 020 959 00011 Ayant son siège social au 9 rue Dolbeau 49000 ANGERS Représentée par XXXX D’une part,
Et
Les salariés de la société MULTIPOLE ANGERS à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société MULTIPOLE ANGERS aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.
TITRE 1 –LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
2 jours ouvrés pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;
4 jours ouvrés pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;
7 jours ouvrés pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;
10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 21 jours et < à 1 mois ;
15 jours ouvrés pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;
20 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;
40 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois.
Titre 3 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1- Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 2 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 3: Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 5: Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 6 : Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE d’Angers et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 25 janvier 2021.
Signature de l’employeur Consultation des salariés