Accord d'entreprise MURATA ELECTRONICS EUROPE B.V.

Accord d'Entreprise sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MURATA ELECTRONICS EUROPE B.V.

Le 01/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre :

MURATA ELECTRONICS EUROPE B.V. France Branch Société de droit étranger au capital de 220 000 000,00 € immatriculée au RSC de Nanterre sous le numéro 824 374 714 dont le siège social est au : Wegalaan 2 2132 JC HOOFDDORP (Pays-Bas) dont l’établissement français est au : Centre d’Affaires La Boursidière, rue de la Boursidière, BP199 - 92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée l’entreprise, d’une part,

et

Pour le Collège Cadres :
membre titulaire du Comité Social et Economique


Pour le Collège Employés :

membre titulaire du Comité Social et Economique




Préambule

Le présent accord est conclu afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Article 1 – OUVERTURE ET CESSATION DU COMPTE

  • - Ouverture


Un compte épargne temps est ouvert à l’initiative du salarié qui en fait la demande par écrit aux Ressources Humaines, lors d’une première affectation.
Cette possibilité est ouverte à tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d’ancienneté.


  • - Gestion et Tenue du compte


Le compteur des droits CET apparaît sur le bulletin de salaire de chaque employé. Il est tenu par l’entreprise qui transmet les informations à l’opérateur en charge du traitement des salaires.

Le CET est géré en temps. Les éléments qui y sont affectés sont exprimés en jours.

Article 2 - ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 - Alimentation

Chaque année, peuvent être affectés au compte épargne temps, à l’initiative du salarié :
  • 5 jours de RTT

Chaque salarié désirant affecter des jours doit en informer les Ressources Humaines en utilisant le formulaire dédié et tenu à sa disposition.

Les versements des journées complètes sur le CET pourront s’effectuer en février pour les RTT, sous réserve d’avoir transmis le formulaire entre le 01 et 31 janvier de chaque année.

2.2 - Plafonds 


Le nombre annuel de jours pouvant être épargnés est fixé à 5 jours maximum.

2.3 - Plafonnement des droits épargnés

Le nombre de jours épargnés est limité à un nombre maximum de 15 jours.
La valeur des droits affectés au CET ne peut excéder 5 000 €, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés automatiquement et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnité calculée selon les dispositions énoncées dans l’article « valorisation des droits épargnés ».

2.4 - Valorisation des droits épargnés :

Lors de l’utilisation du CET, le montant de l’indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours par la valeur d’une journée sur la base du salaire de référence perçu par le salarié à la date :

  • De la liquidation, partielle ou totale, en cas d’utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

2.5 - Délai maximum pendant lequel les droits affectés sur le CET peuvent être épargnés :

Les droits épargnés devront être pris avant l’expiration d’un délai de 3 ans.

2.6 - Garanties des droits 

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 3 - UTILISATION DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié



3.1 - Complément de rémunération

Le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle des droits acquis sur son compte épargne temps en complément de rémunération, une fois au cours de chaque année civile.

Cette demande écrite est adressée au service des Ressources Humaines via le formulaire dédié.
Les jours affectés qui font l’objet de cette monétisation sont rémunérés sur la base du salaire en vigueur au moment de la monétisation.

Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'employeur.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.

3.2- Cessation

Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • De la cessation du présent accord
  • De la rupture du contrat de travail.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, calculée sur sa rémunération en vigueur à la date du versement, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du
(Lendemain du dépôt ).

Article 5 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

Article 10 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.


Fait au Plessis Robinson, le 01/12/2023
En deux exemplaires originaux


Pour l’entreprise
, en sa qualité de Directeur Général




Pour les membres du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2023-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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