L’Association Musique Expérience, dont le siège social est situé 23 rue du Couvent – Pôle Culturel à DUCEY-LES-CHÉRIS immatriculée à l’URSSAF de Normandie, sous le numéro 287720011250, représentée par xxx en sa qualité de Directrice Intérimaire ayant reçu du Président le pouvoir de conclure des accords d’entreprise.
D’une part,
Et :
Monsieur xxx représentant titulaire au CSE élu à la majorité des suffrages le 17 mars 2023
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre d’assurer la continuité de l’accueil du public, pallier la fluctuation de la charge de travail liée aux vacances scolaires et évènements culturels et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires et supplémentaires ou à l’activité partielle.
C’est dans ce cadre que, le 13 mars 2025, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de Musique Expérience a informé les membres titulaires du CSE de l’ouverture de négociations en vue d’un accord collectif d’entreprise sur le thème précité. La direction de Musique Expérience et les membres titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de multiples réunions de négociation visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.
Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.
Il est rappelé que justifiant d’un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application de l’articles L2232-23-1 du code du travail.
Sommaire :
TOC \h \z \t "Accord ME 1;1;Accord ME 2;2" Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc196830034 \h 3 Article 2 : Contenu du contrat de travail PAGEREF _Toc196830035 \h 3 Article 2.1 : Pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc196830036 \h 3 Article 2.2 : Pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc196830037 \h 3 Article 3 : Durée de travail PAGEREF _Toc196830038 \h 3 Article 3.1 : Durée de travail à temps complet PAGEREF _Toc196830039 \h 3 Article 3.2 : Durée de travail à temps partiel PAGEREF _Toc196830040 \h 3 Article 3.3 : Durée moyenne minimale à temps partiel PAGEREF _Toc196830041 \h 3 Article 4 : Période de référence de décompte PAGEREF _Toc196830042 \h 4 Article 5 : Durée minimale et maximale de travail PAGEREF _Toc196830043 \h 4 Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail PAGEREF _Toc196830044 \h 4 Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail PAGEREF _Toc196830045 \h 4 Article 8 : Comptabilisation des heures en fin de période de référence PAGEREF _Toc196830046 \h 4 Article 8.1 : Solde d’heures réalisées inférieur à la durée annuelle PAGEREF _Toc196830047 \h 4 Article 8.2 : Solde d’heures réalisées supérieur à la durée annuelle à temps complet : heures supplémentaires PAGEREF _Toc196830048 \h 5 Article 8.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc196830049 \h 5 Article 8.4 : Solde d’heures réalisées supérieur à la durée annuelle à temps partiel : heures complémentaires PAGEREF _Toc196830050 \h 5 Article 8.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc196830051 \h 5 Article 8.6 : Incidence des absences PAGEREF _Toc196830052 \h 6 Article 9 : Rémunération PAGEREF _Toc196830053 \h 6 Article 9.1 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc196830054 \h 6 Article 9.2 : Prise en compte des absences PAGEREF _Toc196830055 \h 6 Article 9.3 : Paiement des heures complémentaires ou supplémentaires PAGEREF _Toc196830056 \h 6 Article 10 : Congés payés, jours fériés et journée de solidarité PAGEREF _Toc196830057 \h 6 Article 10.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc196830058 \h 6 Article 10.2 : Incidence de solde positif de congés payés en fin de période PAGEREF _Toc196830059 \h 7 Article 10.3 : Jours fériés sur la période de référence PAGEREF _Toc196830060 \h 7 Article 10.4 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc196830061 \h 7 Article 11 : Durée et date d’effet de l’accord PAGEREF _Toc196830062 \h 7 Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc196830063 \h 7 Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc196830064 \h 7 Article 14 : Clause de Révision PAGEREF _Toc196830065 \h 8 Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne PAGEREF _Toc196830066 \h 8
Article 1 : Champ d’application Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des collaborateurs de Musique Expérience en CDI et des salariés en CDD, de 1 mois et plus, sans condition d’ancienneté (à l’exception des cadres autonomes et des professeurs et animateurs techniciens définis aux articles 5.5.3 et 1.4 de l'annexe 1 de la Convention Collective ECLAT) dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Article 2.1 : Pour les salariés à temps complet La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail. Pour les contrats à temps complet conclus après la date de conclusion de présent accord, ils feront référence au présent accord d’aménagement du temps de travail.
Article 2.2 : Pour les salariés à temps partiel Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord. Pour les CDD, à la période de référence correspond à celle du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail
Article 3.1 : Durée de travail à temps complet La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1575 heures (journée de solidarité incluse).
Article 3.2 : Durée de travail à temps partiel La durée de travail réalisée sur l’année de référence fixée contractuellement des salariés à temps partiel ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1575 heures (journée de solidarité incluse).
Article 3.3 : Durée moyenne minimale à temps partiel La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à :
10h pour le personnel d’entretien, de ménage, de service, de maintenance, de restauration et de cuisine ;
12h pour le reste du personnel,
sauf en cas de demande écrite et motivée de la part du salarié pour des raisons liées à son statut étudiant, à ses contraintes personnelles ou à un cumul d’emploi.
Article 4 : Période de référence de décompte La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires ou supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Le planning prévisionnel sera transmis par mail ou en main propre contra décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours calendaires à l’avance. Les horaires de travail seront communiqués selon les modalités suivantes : 2 semaines à l’avance et au plus tard 1 semaine à l’avance.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel seront communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence d’un salarié ou de force majeure ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront tenues à la disposition des membres du CSE.
Article 8 : Comptabilisation des heures en fin de période de référence À la fin de la période de référence (fixée à l’article 4 du présent accord), les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence et pourra faire ressortir un solde inférieur à la durée annuelle (fixée à l’article 3 du présent accord), ou, à l’inverse, un solde supérieur à la durée annuelle.
Article 8.1 : Solde d’heures réalisées inférieur à la durée annuelle Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu que l’employeur doit réaliser un suivi des heures de travail et s’assurer de fournir un temps de travail respectant la durée contractuelle. Aussi, si à la fin de la période de référence, le solde des heures de travail accomplies depuis le début de la période est inférieur à celui qu’aurait dû être travaillé, il ne pourra être demandé aux salariés de reporter ce solde d’heures à travailler sur la période de référence suivante ou de diminuer le salaire à hauteur des heures non réalisées.
Article 8.2 : Solde d’heures réalisées supérieur à la durée annuelle à temps complet : heures supplémentaires A la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 3.1 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1575 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 3.1 du présent accord ;
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires seront toutes rémunérées :
au taux horaire du salarié majoré à 25% dans la limite de 1935h ;
au taux horaire du salarié majoré à 50% pour les heures effectuées au-delà de 1935h.
Article 8.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 140 heures. Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales.
Article 8.4 : Solde d’heures réalisées supérieur à la durée annuelle à temps partiel : heures complémentaires Si à la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), le solde des heures accomplies depuis le début de la période est supérieur à celui qu’aurait dû être travaillé, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle des salariés seront payées en heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein soit 1575 heures annuelles. Ces heures complémentaires seront toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré à 25%.
Article 8.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément aux articles 8.2 et 8.4 du présent accord.
Toutefois, à l’occasion d’une sortie des effectifs du fait du salarié en cours de période de référence (démission, licenciement pour faute, rupture conventionnelle émanant du salarié), si les salaires perçus au cours de la période sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. En tout état de cause, à la demande de la Direction, le temps de préavis pourra être utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont excédentaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Article 8.6 : Incidence des absences
Absences indemnisées
En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d’activité partielle, maladie, maternité, accident, absences conventionnelles autorisées, formation et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, le temps de travail non travaillé n’est pas récupérable. Le temps de travail non travaillé ne sera pas valorisé dans le décompte des heures réalisées mais le seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires sera recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence calculé en fonction de la base hebdomadaire contractuelle pour chaque journée d’interruption.
Absences non indemnisées
Tout autre cas d’interruption de la période de décompte annuel non indemnisé et non récupéré réduira à due proportion la rémunération en prenant en comptes les heures prévues au planning. Les heures ainsi non rémunérés seront comptabilisées dans le décompte d’heures réalisés. Lorsque la durée de l’absence ne permettra plus une planification, chaque journée d’interruption sera comptabilisée en fonction de la base hebdomadaire contractuelle.
Article 9 : Rémunération
Article 9.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue par leur contrat quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées.
Article 9.2 : Prise en compte des absences En cas d'absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, en cas d’absence, la rémunération mensuelle lissée est réduite sur la base de la rémunération mensuelle divisée par l’horaire mensualisée de travail.
Article 9.3 : Paiement des heures complémentaires ou supplémentaires A la fin de la période de référence ou à l’occasion d’une sortie des effectifs en cours de période de référence, les salariés ouvrant droits au paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires percevront sur le bulletin de paie correspondant au dernier mois de la période de référence, où à l’occasion de leur solde de tout compte, le paiement de ces heures majorées selon les barèmes définis à l’article 8 du présent accord.
Article 10 : Congés payés, jours fériés et journée de solidarité
Article 10.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète. La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4 soit du 1er janvier au 31 décembre. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. Ainsi, la comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence congés payés sera donc opéré au mois de décembre de la période d’acquisition de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
Article 10.2 : Incidence de solde positif de congés payés en fin de période Si en fin de période de référence ou à l’occasion de la sortie des effectifs en cours de période de référence, la totalité des congés payés n’ont pu être posés du fait des absences du salarié (autres que congés payés et évènements familiaux définis par la convention collective), le solde de congés reportés ou indemnisés (dans la limite des congés acquis sur la période de référence) augmentera à due proportion le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires.
Article 10.3 : Jours fériés sur la période de référence Pour rappel, l’article L.3133-1 du Code du travail énumère une liste limitative de 11 jours fériés :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L'Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L'Assomption ;
La Toussaint ;
Le 11 novembre ;
Le jour de Noël.
Ces jours sont habituellement chômés dans l’association. Chaque année, en fonction du calendrier, le nombre de jours fériés ouvrés impactera le nombre d’heures à réaliser. En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, il sera tenu compte du nombre réel de jours fériés sur la période pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires.
Article 10.4 : Journée de solidarité La loi du n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifié par la loi du 16 avril 2008, pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Conformément aux dispositions des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Au sein de Musique Expérience, il a été expressément convenu que la journée de solidarité sera offerte. La durée de référence visée aux articles 3.1 et 3.2 intègre donc cette journée de solidarité.
Article 11 : Durée et date d’effet de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Article 12 : Clause de dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 13 : Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan après 2 périodes de référence de l’application de l’accord ;
Article 14 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avranches. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.