Accord d'entreprise MUSIQUE EXPERIENCE

Accord d'entreprise portant à la mise en place du forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 11/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MUSIQUE EXPERIENCE

Le 23/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT À LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT À LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




Le présent accord est négocié entre :


  • L’Association MUSIQUE EXPÉRIENCE, dont le siège social est situé 23 rue du Couvent – Pôle Culturel à DUCEY-LES-CHÉRIS immatriculée à l’URSSAF de Normandie, sous le numéro 287720011250, représentée par xxx en sa qualité de Directrice Intérimaire ayant reçu du Président le pouvoir de conclure des accords d’entreprise.

D’une part,


Et :

  • Monsieur xxx représentant titulaire au CSE élu à la majorité des suffrages le 17 mars 2023.

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Le présent accord instituant la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours a été conclu afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

C’est dans ce cadre que, le 13 mars 2025, dans le respect des dispositions légales en vigueur, la direction de Musique Expérience a informé les membres titulaires du CSE de l’ouverture de négociations en vue d’un accord collectif d’entreprise sur le thème précité.
La direction de Musique Expérience et les membres titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de multiples réunions de négociation visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat.

Après cette période de négociation et de réflexion, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui s’inscrit dans le respect des dispositions légales, telles que prévues par les dispositions de l'article L3121-63 du Code du travail.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Il est rappelé que justifiant d’un effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés et n’étant pas pourvu de délégué syndical, il a décidé de recourir à la possibilité de conclure un accord d’entreprise avec la délégation du personnel au Comité Social et Economique, en application de l’articles L2232-23-1 du code du travail.


Sommaire :


TOC \h \z \t "Accord ME 1;1;Accord ME 2;2" Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc197515822 \h 3
Article 2 : Contenu du contrat de travail PAGEREF _Toc197515823 \h 3
Article 3 : Période de référence de décompte PAGEREF _Toc197515824 \h 3
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc197515825 \h 3
Article 5 : Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc197515826 \h 3
Article 6 : Incidence des absences PAGEREF _Toc197515827 \h 4
Article 7 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc197515828 \h 4
Article 8 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc197515829 \h 4
Article 9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc197515830 \h 5
Article 10 : Information du Comité social et économique (CSE) PAGEREF _Toc197515831 \h 5
Article 11 : Rémunération PAGEREF _Toc197515832 \h 5
Article 12 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc197515833 \h 5
Article 13 : Congés payés, jours fériés et journée de solidarité PAGEREF _Toc197515834 \h 5
Article 13.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc197515835 \h 5
Article 13.2 : Jours fériés sur la période de référence PAGEREF _Toc197515836 \h 5
Article 10.4 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc197515837 \h 6
Article 14 : Durée et date d’effet de l’accord PAGEREF _Toc197515838 \h 6
Article 15 : Clause de dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc197515839 \h 6
Article 16 : Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc197515840 \h 6
Article 17 : Clause de Révision PAGEREF _Toc197515841 \h 6
Article 18 : Dépôt, publicité et mise en ligne PAGEREF _Toc197515842 \h 6


Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont donc concernés, au sein de Musique Expérience, les catégories d'emplois définis à l’article 5.5.3 de la Convention Collective ECLAT.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les mandataires sociaux ;
  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Contenu du contrat de travail
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
  • Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 4 du présent accord ;
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 3 : Période de référence de décompte
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence annuelle fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 214 jours sur la période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Ainsi, chaque année, le nombre de jours de repos sera calculé de la manière suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - X jours fériés qui ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire - 214 jours de travail
Exemple pour 2025 : 365 jours – 104 jours de repos - 25 jours de congés payés -10 jours fériés = 12 jours de repos
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • La durée fixée par leur forfait individuel ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures consécutives).

Article 5 : Arrivée et départ en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est réévalué et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 6 : Incidence des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 7 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter :
  • Le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos compris dans le forfait jours.

Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation.
Le document de contrôle devra être remis et validé chaque mois par le responsable hiérarchique afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé.
Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours.

Article 8 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • De la rémunération du salarié ;
  • De l'organisation du travail dans l'entreprise.

Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame de compte-rendu qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien. Le salarié sera invité à signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle au cours de cet entretien.
Le salarié peut, même en dehors de cet entretien, alerter son supérieur hiérarchique que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation.

Article 9 : Droit à la déconnexion
L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.
Les moyens mis en place pour l’effectivité de ce droit à la déconnexion sont les suivantes : interdiction de répondre aux mails pendant les jours de repos hebdomadaires sauf en cas d’astreinte.

Article 10 : Information du Comité social et économique (CSE)
Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 11 : Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait-jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 12 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 214 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La renonciation à une partie de ses jours de repos par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de son responsable hiérarchique. Il devra formuler sa demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord écrit de l'employeur. Cet accord ne pourra être reconduit tacitement.
L’accord déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 13 : Congés payés, jours fériés et journée de solidarité

Article 13.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés
Il est rappelé que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence de décompte indiquée à l’article 3 soit du 1er janvier au 31 décembre.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Ainsi, la comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l'indemnisation de l'absence congés payés sera donc opéré au mois de décembre de la période d’acquisition de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

Article 13.2 : Jours fériés sur la période de référence
Pour rappel, l’article L.3133-1 du Code du travail énumère une liste limitative de 11 jours fériés :

  • Le 1er janvier ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • L'Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • L'Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le jour de Noël.


Ces jours sont habituellement chômés dans l’association. Chaque année, en fonction du calendrier, le nombre de jours fériés ouvrés impactera le nombre de jours de repos lié à la convention de forfait en jours. En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, il sera tenu compte du nombre réel de jours fériés sur la période pour le calcul du nombre de jours de repos lié à la convention de forfait en jours.

Article 13.4 : Journée de solidarité
La loi du n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifié par la loi du 16 avril 2008, pose le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, cette contribution prend la forme d’une journée dite de solidarité qui est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Au sein de Musique Expérience, il a été expressément convenu que la journée de solidarité est offerte. Le nombre de jours compris dans le forfait visé à l’article 4 intègre donc cette journée de solidarité.

Article 14 : Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Article 15 : Clause de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 16 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
  • d’établir un bilan après 2 périodes de référence de l’application de l’accord ;
Article 17 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 18 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avranches.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
  • Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Ducey-Les-Chéris, le 23 mai 2025.
  • Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés

xxxxxx
Directrice IntérimaireMembre-élu du CSE


Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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