Accord d'entreprise MUTAMI

Accord Compte Epargne Temps Mutami

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société MUTAMI

Le 04/02/2026






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS AU SEIN DE LA MUTUELLE MUTAMI


Entre


Mutami, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°776 950 677, dont le siège social est 70 Boulevard Matabiau – BP 7051 – 31069 TOULOUSE CEDEX 7,
Représentée par xxxxx, Directeur Général,

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise », ou encore « la Mutuelle »,


D’une part,



Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT

Représentée par son mandataire dûment habilité, xxxxxx, Déléguée syndicale

D’autre part,


Dénommées ensemble « 

les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :
  • PRÉAMBULE

  • Dans le cadre de la politique de gestion des Ressources Humaines de la mutuelle MUTAMI, et en conformité avec les dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail, la Direction Générale et les Instances Représentatives du Personnel ont souhaité instaurer un Compte Épargne-Temps (CET) afin de mieux répondre aux attentes des salariés en matière d’organisation du temps de travail et de gestion de leur parcours professionnel.
  • Le présent accord a pour objet d’instituer un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des droits à congés rémunérés ou à des rémunérations différées, dans une logique de souplesse et d’adaptation aux évolutions des besoins individuels et collectifs.
  • Ce dispositif vise notamment à :
  • Favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle,
  • Permettre la réalisation des projets personnels ou professionnels (formation, création d’entreprise, fin de carrière …)
  • Accompagner les mobilités internes et externes
  • Offrir un outil de gestion des temps et des rémunérations en adéquation avec les besoins de l’entreprise et les aspirations des salariés.
  • Cet accord s’inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, visant à conjuguer performance économique et progrès social.
  • Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne-temps (CET) au sein de la mutuelle MUTAMI.
  • Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salariés de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation différée, sous forme de salaire, d’une période non travaillée.
  • Le présent accord marque la volonté commune des parties de faire converger les contraintes de l’organisation du travail liées aux activités de l’entreprise et les aspirations individuelles des salariés à maitriser leur rythme de travail et, dans certains cas, à anticiper la date d’arrêt de leur activité.
  • Le compte épargne-temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés.

Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de la mutuelle.
L’ouverture d’un Compte Épargne-Temps (CET) se fait sur la base du volontariat.
Le salarié intéressé qui souhaite ouvrir un Compte Épargne-Temps doit formuler une demande écrite en précisant les éléments qu’il entend utiliser pour alimenter son compte et la part de ceux-ci.

Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps à l’initiative du salarié et plafonds

Le compte est tenu par l’employeur.
Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Affectation de congés payés

    acquis au titre de la cinquième semaine, de l’ancienneté et des congés conventionnels (jour pont), dans la limite de 10 jours ouvrés par an.

  • Les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours ouvrés par an.
Chaque salarié ayant ouvert un CET aura la faculté de faire connaître à la mutuelle, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne-temps, chaque année entre le 1er et le 15 mai de l’année en cours.

Conformément aux dispositions légales, seule la cinquième semaine pourra être affectée au CET. Les 4 premières semaines de congés doivent impérativement être prises avant le 31 mai de chaque année.

Aucun report sur l’année suivante des congés payés non pris ne sera possible.


2.1 Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps sont strictement limités à 20 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en temps jusqu’à la période annuelle suivante.

2.2 Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent excéder la limite de 90 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours, tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3 – Valorisation des éléments affectés au CET


Le CET est exprimé en temps pouvant être transformé en argent ou en jours de repos au profit du salarié. Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
L’alimentation en jours s’effectue en retenant comme mode de conversion les formules suivantes :

1 jour ouvré affecté = 1 jour en crédit CET

L’alimentation en éléments monétaires s’effectue en retenant comme principe de conversion qu’un mois correspond à 20 jours ouvrés.
La valeur de ces jours de repos suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

Article 4 – Utilisation des droits affectés au CET


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps :
  • soit à la constitution d’un complément de rémunération,
  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,
  • soit en combinant ces deux possibilités.

  • Utilisation du capital de jours de repos :


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : 
  • Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, …) ;
  • D’un congé pour un proche aidant ;
  • D'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
  • Des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 62 ans, de manière progressive ou totale.

Les modalités de prise des congés sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.


En ce qui concerne l’utilisation du compte épargne-temps dans le cadre d'une cessation d'activité précédant le départ effectif à la retraite, elle pourra intervenir dans les conditions suivantes :

  • Le congé devra précéder immédiatement la date de départ effectif du salarié à la retraite,

  • La demande d’utilisation du compte épargne-temps dans ce cadre devra être précédée ou accompagnée de la remise par le salarié de sa lettre de notification de son départ volontaire à la retraite, dans le respect du délai de préavis conventionnellement applicable, et en tout état de cause dans un délai de deux mois au moins avant le début du congé.

L’utilisation du compte épargne-temps pour indemniser l’un des congés ou absences énumérés par le présent article ne pourra intervenir qu’après épuisement des congés légaux et conventionnels.

Il est précisé que l’utilisation des droits issus du compte épargne-temps dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ne pourra être effectuée qu’en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, sauf dérogation exceptionnelle ou dans le cas d’un congé de fin de carrière.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaître son intention au moins trois mois avant la date de départ effective afin de permettre l’organisation du service en son absence.

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être supérieure à 3 mois.


En dehors d’un congé de fin de carrière, la direction de la mutuelle se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le compte épargne-temps pourra également être utilisé dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L6321-2 à L-6231-4 pour rémunérer les temps de formation effectués hors temps de travail.

Le congé peut être utilisé par les salariés âgés d’au moins 62 ans désirant cesser leur activité de manière progressive. Ils devront justifier d’une ancienneté d’au moins 10 ans dans l’entreprise et respecter un délai de prévenance de 6 mois.


Une fois les jours déposés dans le CET, le congé ne pourra être utilisé qu’un an après la date de dépôt.


Article 5 – Indemnisation du congé


Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer un congé ou un passage à temps partiel ou obtenir un complément de rémunération.

Le salarié perçoit dans ce cas une indemnité correspondante aux droits acquis figurant sur le compte.

Le nombre de jours pouvant être monétisés est limité à 10 jours par an.


  • Base de valorisation des jours inscrits au CET :


Les jours de congés ou de repos inscrits au CET sont valorisés financièrement selon la formule suivante :

Salaire de base mensuel* / 21,67** × nombre de jours de congés épargnés


*Le salaire de base correspond à la rémunération mensuelle brute contractuelle du salarié, hors primes, indemnités, gratifications, éléments variables, heures supplémentaires et avantage en nature, en vigueur à la date de valorisation du CET.

** La valeur 21,67 correspond à la moyenne mensuelle des jours ouvrés sur une année, calculée comme suit : 260 jours ouvrés par an (soit base 5 jours par semaine) / 12 mois = 21.67 jours ouvrés par mois.

La demande de monétisation devra être faite par écrit et ne pourra être effectuée qu’une fois par an.
Le versement est effectué sur la paie suivant la validation de la demande.
Il est précisé qu’un délai de 15 jours ouvrés maximum, à réception de la demande, sera appliqué pour le traitement de la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. Il est rappelé que la monétisation n’ouvre pas droit à congés payés ni ancienneté.

Les droits affectés sur le compte épargne-temps, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, pourront également être utilisés pour réaliser des versements sur le plan d'épargne Retraite Entreprise (PERCOLI) existant.



Article 6 - Situation du salarié pendant le congé CET


Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé CET.
La suspension du contrat de travail correspond à une période pendant laquelle le salarié cesse temporairement d’exécuter sa prestation de travail, sans que le contrat soit rompu. En fonction du motif de la suspension certains droits et obligations peuvent être modifiés, portant notamment sur les règles d’acquisition des congés, du maintien de l’ancienneté…
Le maintien des garanties de prévoyance et frais de santé est assuré.

Article 7 - Reprise du travail


A l’exception du congé de fin de carrière, le salarié retrouve à l’issue de son congé, son emploi précédent ou un emploi similaire assortie d’une rémunération équivalente.
S’il s’agit d’un congé de fin de carrière le contrat de travail prendra fin, selon le cas, par départ volontaire à la retraite ou par mise à la retraite dans les conditions de droit commun.

Article 8 – Financement du passage à temps partiel du salarié


Pendant la période de travail à temps partiel, le salarié perçoit une indemnité complétant le salaire correspondant à son temps de travail.
Cette indemnité est impérativement égale ou inférieure à la perte de salaire générée par la réduction d’horaire.
L’indemnité est plafonnée aux droits couverts par le CET et est versée aux mêmes échéances que le salaire.

Retour à temps plein à l’issue du passage à temps partiel :

A l’issue de la période de temps partiel, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La poursuite de l’activité à temps partiel peut être décidée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié par avenant au contrat de travail.

En cas de passage à temps partiel de fin de carrière, le contrat de travail prendra fin, selon le cas, par départ volontaire à la retraite, ou par mise à la retraite dans les conditions de droit commun.


Article 9 - Information des salariés

La Direction communiquera une fois par an au salarié l’état de son compte en faisant apparaitre le nombre de jours crédités sur son compte.

Cette communication se fera au mois de juin de l’année N.



Article 10 - Garantie des éléments affectés au compte épargne-temps

Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par l’article D. 3253-5 du Code du travail, soit, en principe, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En application de l’article précité, ce montant est fixé à 5 fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à 4 fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.


Article 11 – Clôture du Compte Épargne-Temps

Le compte épargne-temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

  • Départ de la société pour quelque motif que ce soit,
  • Mariage du salarié,
  • Naissance ou adoption d'un enfant,
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • Décès ascendant, descendant ou conjoint,
  • Hospitalisation ou immobilisation d’un enfant (supérieure à 2 semaines).

Dans ces hypothèses, le compte épargne-temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de leur affectation dans le CET.

Néanmoins, hormis en cas de départ de la société, les droits épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne pourront être liquidés sous forme de rémunération et devront être pris sous forme de repos.

Article 12 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, l’une des parties signataires, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, ou encore adhérentes à celui-ci.

Toute demande de Révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes à l’accord, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 2 (deux) mois suivant la demande de révision valablement effectuée.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à partir du lendemain de son dépôt auprès du service compétent soit à la date expressément prévue, si celle-ci est postérieure.



Article 13- Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’usage de cette faculté doit faire l’objet d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre, contre décharge, adressée par son auteur aux autres parties signataires et/ou adhérentes à l’accord.

En application des dispositions légales, la dénonciation doit par ailleurs faire l’objet d’un dépôt.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois et les négociations peuvent commencer dès le début du préavis. Le cas échéant, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin de la période de préavis.

Article 14-Notification de l'accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la mutuelle.

Article 15-Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
  • Dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente,
  • Ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. A cet effet, la version de l’accord rendue anonyme à des fins de publications est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

En application, de la législation en vigueur et de l’avenant 21 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche mutualité de la manière suivante :
  • Un original signé et scanné en format PDF
  • Et une version Word

L'employeur fournit un exemplaire du présent accord au comité social et économique et à la Déléguée Syndicale.

Article 16-Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature et pour tous les droits acquis au plus tôt au 1er juin 2026.


Fait à Toulouse, le 4 février 2026
En 2 exemplaires originaux.


Pour MUTAMIPour le Syndicat CGT
Le Directeur GénéralDéléguée Syndicale





Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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