Accord d'entreprise MUTATIONS INVEST

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MUTATIONS INVEST

Le 12/06/2024























ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL















Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170206071 \h 4

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc170206072 \h 5

Article.1 : Champ d’application PAGEREF _Toc170206073 \h 5

TITRE II: DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc170206074 \h 5

Article 2 Définition du temps de travail effectif : PAGEREF _Toc170206075 \h 5
Article 3 Durées maximales de travail PAGEREF _Toc170206076 \h 5
Article 4 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc170206077 \h 5
Article 5 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc170206078 \h 5
Article 6 Journée de Solidarité PAGEREF _Toc170206079 \h 6

TITRE III : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170206080 \h 6

III.1 Modalités applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif PAGEREF _Toc170206081 \h 6

Article 7 Salariés concernés PAGEREF _Toc170206082 \h 6
Article 8 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc170206083 \h 7
Article 9 Octroi des jours de RTT PAGEREF _Toc170206084 \h 7

Article 9.1 Période de référence PAGEREF _Toc170206085 \h 7

Article 9.2. Détermination du nombre de jours de RTT PAGEREF _Toc170206086 \h 7

Article 9.3 Impact des absences PAGEREF _Toc170206087 \h 8

Article 9.4 Impact des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc170206088 \h 8

Article 10 Prise des JRTT PAGEREF _Toc170206089 \h 9
Article 11 Horaires de travail PAGEREF _Toc170206090 \h 9
Article 12 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc170206091 \h 9
Article 13 Rémunération PAGEREF _Toc170206092 \h 10

III.2 Modalités applicables aux conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc170206093 \h 10

Article 14 Salariés concernés PAGEREF _Toc170206094 \h 10
Article 15 Période de référence PAGEREF _Toc170206095 \h 11
Article 16 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc170206096 \h 11
Article 17 Modalités de prise des jours PAGEREF _Toc170206097 \h 11
Article 18 Limites légales applicables PAGEREF _Toc170206098 \h 11
Article 19 Traitement des absences PAGEREF _Toc170206099 \h 12
Article 20 Impact des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _Toc170206100 \h 12
Article 21 Rémunération PAGEREF _Toc170206101 \h 12
Article 22 Forfait réduit PAGEREF _Toc170206102 \h 12
Article 23 Communications périodiques entre l'employeur et le salarie PAGEREF _Toc170206103 \h 12

Article 23.1- Entretien annuel PAGEREF _Toc170206104 \h 12

Article 23.2 Dispositif d'alerte et entretiens ponctuels PAGEREF _Toc170206105 \h 13

Article 23.3 Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc170206106 \h 13

TITRE IV: DON DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc170206107 \h 13

Article 24- - Don de congés payés PAGEREF _Toc170206108 \h 13

Article 24.1 Situation du salarié donneur PAGEREF _Toc170206109 \h 13

Article 24.2- Situation du salarié bénéficiaire du don PAGEREF _Toc170206110 \h 14

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170206111 \h 14

Article 25 Entree en vigueur et duree de l’accord PAGEREF _Toc170206112 \h 14
Article 26Approbation par les salaries de l’accord negocie avec le salarie mandate PAGEREF _Toc170206113 \h 14
Article 27 Interprétation et suivi de l’accord PAGEREF _Toc170206114 \h 14
Article 28 Révision de l’accord PAGEREF _Toc170206115 \h 15
Article 29 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc170206116 \h 15
Article 30Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc170206117 \h 15
















ENTRE LES SOUSSIGNES

La société MUTATIONS INVEST, dont le siège social est situé 90 avenue Thiers, à Bordeaux, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, elle-même représentée par son représentant permanent XXXXXXXX , dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,

d’une part,
ET

XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant mandaté par le syndicat SNOM/CFE-CGC pour les collaborateurs de la société MUTATIONS INVEST, accord ratifié à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés par référendum ((feuilles d’émargement ci-jointes en annexe)

Il a été conclu le présent accord relatif l’aménagement du temps de travail.


PREAMBULE

La négociation du présent accord a été engagée aux fins de fixer le cadre général en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail au sein de la société MUTATIONS INVEST.
La société ne disposant pas de Comité Economique et Sociale, les échanges ont été menés avec un collaborateur mandaté et proposé à l’approbation des salariés par référendum.
Une part importante des collaborateurs qui composent la société MUTATIONS INVEST faisait antérieurement partie des salariés de l’Union de mutuelles Pavillon Prévoyance au sein de laquelle pré-existait un accord sur l’aménagement du temps de travail. Les parties au présent accord ont admis l’intérêt de garantir une transition harmonieuse et de préserver les droits et conditions de travail des collaborateurs.

Le présent accord vise donc à
  • poursuivre le développement de l’activité de la société, en tenant compte des spécificités de chaque service, des besoins opérationnels et des conditions de travail améliorées
  • favoriser le maintien et le développement de l’emploi au sein de la société MUTATIONS INVEST en prenant appui sur les différents leviers à disposition parmi lesquels l’organisation et l’aménagement du temps de travail,
  • faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs de la société MUTATIONS INVEST

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MUTATIONS INVEST, à l’exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l’article L 3111-2 du Code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail.

TITRE II: DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 Définition du temps de travail effectif :

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les heures effectuées en modification ou dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur, à l’exclusion des salariés dont l’horaire de travail est incompatible avec un horaire fixe.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier les respects des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 3 Durées maximales de travail

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi
  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 4 Repos quotidien et hebdomadaire

Est rappelé le principe selon lequel doivent être respectés
  • un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante,
  • un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, ce repos comprenant le dimanche.
Dans le respect des dispositions prévues par la convention collective, il est possible de déroger à ce principe.

Article 5 Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée conventionnelle, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le manager.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé ci-après.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.3121-22 du Code travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

À la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d'un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre dans un délai proche de la date de réalisation des heures supplémentaires.

Il est enfin rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte.

Article 6 Journée de Solidarité

Conformément aux dispositions de l'article L 3133-7 du Code du travail, la Journée de Solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de l'entreprise sont majorées respectivement de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) ou d'un jour, sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire. Sauf décision contraire de l’employeur, la Journée de Solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.

En ce sens, il est convenu que :
  • Le lundi de Pentecôte est un jour férié en principe chômé ;

  • Pour les salariés dont la modalité d'aménagement du temps de travail leur permet de bénéficier de jours de RTT et pour les salariés en forfait annuel en jours, la Journée de solidarité sera réalisée par la suppression d'un jour de RTT ou jours de repos qui sera directement décompté sur le quota de jours de repos attribué en début d'année. Pour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de RTT ou jour de repos ne sera décompté au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète.

TITRE III : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Deux modalités d’organisation du temps de travail ont été définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des collaborateurs ; l’une repose sur une réduction du temps de travail par l’octroi de jours RTT (JRTT), l’autre sur le dispositif de conventions annuelles de forfaits jours.

III.1 Modalités applicables aux salariés soumis à l’horaire collectif

Cet aménagement est mis en place conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Article 7 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, l’ensemble des collaborateurs de la société MUTATIONS INVEST à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait en jours.

Article 8 Durée annuelle du travail

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

La durée du temps de travail pour le personnel concerné sera de 37 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi pour l’ensemble des services avec l’octroi de jours de RTT en compensation conduisant à une durée de travail de 35 heures en moyenne sur l’année.

Article 9 Octroi des jours de RTT

Article 9.1 Période de référence

La période de référence d’acquisition de jours de RTT est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une période de 12 mois civils complète de travail pour un collaborateur, déterminée au prorata temporis de sa présence effective (articles 9.3 et 9.4)

Article 9.2. Détermination du nombre de jours de RTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier de 12, 5 jours de RTT par an desquels est déduite la Journée de Solidarité.

Pour rappel, le nombre de JRTT s’obtient en comparant la durée légale de travail à la durée effective de travail, soit en moyenne :


Une année compte
365 jours (ou 366)
Nombre de samedis et dimanches
104 jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (en moyenne)
8 jours
5 semaines de congés payés
25 jours
Nombre de jours collectivement travaillés sur une année
228 jours
= 365-(104+8+25)


Nombre de semaines théoriquement travaillées
45,6 semaines
= (228/5)

Nombre d’heures annuelles théoriques de travail
1 687,20 heures
= (45,6 x 37)
Journée de Solidarité
7heures
Durée annuelle théorique travaillée
1 694,20 heures
=(1 687,20+7)
Durée légale annuelle de travail pour 35 heures hebdomadaires : 1 607 heures

Nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT
87,20
=(1 694,20 – 1 607)
Nombre de JRTT
12,46
=(87,20/7)
Il convient de déduire la Journée de Solidarité visée à l’article 6 du présent accord
Journée de Solidarité
1

Nombre de JRTT

11,46

11,50


Les JRTT acquis et pris font l'objet d'un suivi dans l’outil de gestion des temps

Article 9.3 Impact des absences

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
- les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- les jours fériés nationaux et locaux,
- les jours de repos eux-mêmes,
- les repos compensateurs,
- les jours de formation professionnelle continue,
- les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Lorsqu'une diminution du nombre de JRTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d'heures qu'aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non-activité.

En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple, en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des JRTT au prorata sera apportée au salarié qui en fera la demande.

Article 9.4 Impact des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat en cours d’année), les jours de RTT feront l'objet d'une proratisation à due concurrence du nombre de semaines de travail effectif.
Le nombre de JRTT est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de JRTT sera équivalent à la différence entre :
  • Le nombre exact de JRTT acquis au prorata du nombre de jours de travail effectif,
  • Et l’utilisation des JRTT constatée au cours de la période de référence réduite au prorata.
Le solde des JRTT sera pris avant le départ de l’entreprise

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Article 10 Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet de notes de service, inhérentes à chaque service, et déclinant les périodes au cours desquelles la prise des JRTT n’est pas possible ou limitée au regard de l’activité du service.

De manière générale, la prise des JRTT doit se faire harmonieusement de façon à assurer une permanence et à ne pas perturber le bon fonctionnement de l'entreprise.

Possibilité est donnée à l’employeur de fixer la pose de JRTT lorsqu’une nécessité de service l’impose, moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.

Les collaborateurs devront poser leur demande d’absence auprès de leur manager au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. Le manager étudiera les demandes au regard de la charge de travail liée à l’activité et des absences sur la période d’absence demandée.

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières, à l’exception de la demi-journée propre au décompte des 11,5 jours.

5 JRTT pourront être cumulés, sur la période de référence, pour obtenir une semaine de repos au titre des RTT.

Des JRTT pourront être accolés aux congés payés à condition que le nombre de collaborateurs absents simultanément ne perturbe pas le bon fonctionnement du service. L’observation de cette situation est soumise à l’appréciation du manager.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 30 juin de chaque année n+1 et ne pourront pas être reportés à l'issue de cette période, à l’exception des JRTT non pris en raison de l’absence du collaborateur sur la période échue. Ils ne pourront pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Au 30 juin de la période au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Enfin, la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.

Article 11 Horaires de travail

Les horaires de travail propres à chaque service seront définis par notes de service selon un horaire collectif, répertoriés dans l’intranet de l’entreprise et ainsi portés à la connaissance des collaborateurs de la société MUTATIONS INVEST.


Article 12 Heures supplémentaires

Dans le cadre de la période de référence au titre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année (et donc 1.607 heures sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence)).

Les 1 607 heures ne correspondant pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.

Il est rappelé que selon l’organisation du temps de travail mise en place, les heures de travail effectuées selon l’horaire collectif entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative

Les heures supplémentaires effectivement réalisées donneront lieu à contrepartie conformément à l’article 5 du présent accord.
Article 13 Rémunération

Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions.

Elle est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle, ou 13,55 mois pour les collaborateurs ayant conservé le choix de cette répartition. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération sera donc lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement, calculée sur une base de 37 heures, avec octroi de 12,5 jours de RTT.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

III.2 Modalités applicables aux conventions de forfait annuel en jours

Article 14 Salariés concernés

Sont concernés les salariés relevant de la définition ci-dessous, quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée :

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces salariés sont soumis à une durée de travail forfaitaire en jours dans un cadre annuel, dans les conditions prévues par la Convention collective de la Mutualité.

Les parties conviennent que sont soumis à une convention de forfait en jours, à titre indicatif, et sans que cette liste ne présente aucun caractère exhaustif, les emplois de salariés suivants :

  • Les fonctions classées C1 à C4
  • Administrateur Réseaux et Systèmes 
  • Responsable support informatique 
  • Toute autre fonction dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une autonomie dans l'adaptation ou le choix de son mode opératoire, de l'organisation de son travail et, le cas échéant, de celui de son équipe dans le cadre de consignes générales.

Cette énumération n’est pas exclusive de l’embauche de futurs salariés dont les fonctions répondraient à la définition susmentionnée.

Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Des conventions individuelles de forfait en jours peuvent donc être conclues avec les salariés concernés.

Article 15 Période de référence

La période de référence d’acquisition de jours de repos est fixée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
Article 16 Durée annuelle du travail

La durée annuelle effectivement travaillée des collaborateurs au forfait jours variera entre 214 et 217 jours, variant en fonction du nombre de jours fériés ouvrés et intégrant un nombre annuel de jours non travaillés fixés à 12 jours annuels

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre sera réajusté en conséquence.

La Journée de Solidarité sera réalisée par la suppression d'un jour de repos.

Les salariés qui entrent dans le champ d’application de l’article 10.1.h. de la convention collective de la Mutualité voient leur forfait annuel diminué selon le nombre d’année de présence effective au sein de l’entreprise.

Article 17 Modalités de prise des jours

Le décompte des jours de travail s’effectuera par journée entière.
Le décompte des jours de repos s’effectuera par journée entière.

La prise de jours par les salariés se fera en concertation avec la hiérarchie et est sujette au respect d'un délai de prévenance minimal du supérieur hiérarchique de 7 jours.

Cinq Jours de repos maximum, permettant de générer une semaine complète d’absence, pourront être positionnés une fois, sur la période de référence, par le collaborateur, selon son choix, moyennant un délai de prévenance d’un mois et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service.

Article 18 Limites légales applicables

Les collaborateurs autonomes devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées légales minimum en vigueur à la date de signature du présent accord, à savoir:

le repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail

le repos hebdomadaire de 48 heures consécutives entre deux semaines de travail.
Il sera possible de déroger, à titre exceptionnel, à ce principe si les nécessités de service l’exigent. Le cas échéant, le Comité Social et Economique sera préalablement consulté.

Article 19 Traitement des absences

Les absences donnant lieu à une indemnisation totale ou complémentaire par l’entreprise, excepté les absences déjà décomptées pour la détermination du forfait annuel (congés annuels, jours fériés chômés), sont déduites du forfait annuel des jours travaillés.

A titre d’exemple, un salarié justifiant de 20 jours ouvrés d’absence pour maladie verra son quantum de jours travaillés diminué d’autant ; soit 217-20 = 197 jours.

Article 20 Impact des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’entrée, d’accès au forfait jours ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée, d’accès au forfait ou de départ dans l’année considérée.

Article 21 Rémunération

En contrepartie, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle forfaitaire définie par la convention. Il est rappelé que la rémunération de chaque collaborateur concerné est lissée sur la base de l'horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Article 22 Forfait réduit

Il pourra être conclu des forfaits annuels inférieurs au forfait fixé à l’article 16 du présent accord.

Seront considérés comme salariés à forfait réduit, les salariés dont le nombre de jours contractuel de travail sera inférieur au nombre de jours fixés dans le présent accord.

Les salariés souhaitant passer d’un forfait à temps complet à un forfait réduit devront en faire la demande au moins trois mois avant la date de passage au nouveau forfait.
La Direction apportera une réponse motivée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 23 Communications périodiques entre l'employeur et le salarie

Article 23.1- Entretien annuel
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, les différents supérieurs hiérarchiques en charge de la gestion de salariés concernés/managers organisent annuellement un entretien individuel spécifique avec chaque salarié dont la durée de travail est organisée dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Le cas échéant, seront également évoquées au cours de cet entretien, toutes les difficultés liées à l'amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail du salarié pour l'année à venir.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures d'adaptation nécessaires en termes d'organisation du travail et de règlement des éventuelles difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d'un compte-rendu, soumis à la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Article 23.2 Dispositif d'alerte et entretiens ponctuels
En sus de l'entretien spécifique individuel, le salarié pourra, à tout moment et par tout moyen, alerter la Direction des Ressources Humaines ou son supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail ou s'il éprouve des difficultés quant à l'organisation de son travail ou quant à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Cette alerte donnera lieu, dans un délai de 8 jours maximum, à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique afin que les difficultés soient exprimées et qu'il soit convenu des ajustements nécessaires.

Cet entretien donnera lieu à la rédaction d'un compte-rendu, soumis à la signature du salarié et de son responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci

Article 23.3 Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen du logiciel de gestion de présence.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :
-La date des journées travaillées ;
-La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

TITRE IV: DON DE CONGES PAYES


Article 24- - Don de congés payés


Le don de jours de congés consiste à donner la possibilité à un salarié de céder, en partie, ses jours de congés payés au bénéfice d'un autre salarié.
Article 24.1 Situation du salarié donneur

Tout salarié de la société MUTATIONS INVEST, quelles que soient la nature de son contrat de travail et la durée de son temps de travail peut procéder à un ou plusieurs dons de congés payés au profit d'un autre salarié de l’entreprise

Ce don de jours de congés payés est limité, au total, à 5 jours par an par salarié donneur.
Il est rappelé que le don est anonyme, sans contrepartie et définitif.
Le don de jours est valorisé en jours soit 1 jour de congé donné par un collaborateur donateur = 1 jour d'absence alloué à un collaborateur bénéficiaire, quelle que soit leurs rémunérations respectives.
Le don de jours n'a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé. Les jours de congés cédés sont considérés comme ayant été pris par le collaborateur donateur.

Article 24.2- Situation du salarié bénéficiaire du don

Tout salarié de la société MUTATIONS INVEST peut réaliser un ou plusieurs dons de congés payés au profit d'un autre salarié de l’entreprise dont un enfant, un conjoint (marié, pacsé ou en concubinage) ou parent est gravement malade.

Tout salarié remplissant les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours de congés devra en faire la demande auprès de la Direction qui se chargera, le cas échéant, de procéder à un appel aux dons auprès du personnel.

Le salarié concerné devra produire, au moment du dépôt de sa demande et dans le respect du secret médical, un certificat médical justifiant sa présence indispensable aux côtés de la personne malade.

Le collaborateur bénéficiaire d'un ou plusieurs jours de congés cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence correspondant à la prise des jours reçus. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté et de l'acquisition des jours de congés payés.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 Entree en vigueur et duree de l’accord

Le présent accord est applicable à effet du 1er Juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 30

Article 26Approbation par les salaries de l’accord negocie avec le salarie mandate

Le présent accord ne sera applicable qu’après consultation du personnel et approbation du projet d’accord par la majorité des suffrages exprimés.
Cette consultation sera organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral et du décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016.
Le scrutin sera organisé dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature de l’accord.
La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. L’organisation matérielle du vote incombera à la Direction, après concertation avec le salarié mandaté.
Le résultat du scrutin fera l’objet d’un procès-verbal qui sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie dématérialisée via leur messagerie professionnelle.
En l’absence d’approbation du présent accord à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 27 Interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 3 mois suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 28 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa prise d'effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

En cas de mise en œuvre d'une procédure de révision, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l'autre partie et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Après réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 29 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Durant ce délai de préavis de 3 mois, le présent accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ce délai, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord, ayant le même champ d'application lui soit substitué et, au plus tard, pendant une durée de 12 mois qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 30Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Gironde.

Un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.

Le présent accord sera également diffusé par voie dématérialisée à l'ensemble du personnel via leur messagerie professionnelle.

Il est en outre tenu à la disposition des salariés dans l’intranet de la société MUTATIONS INVEST.


Fait en 2 exemplaires originaux,
A Bordeaux, le 12 juin 2024.

XXXXXXXXX Pour

LA SOCIÉTÉ MUTATIONS INVEST,

Salarié mandaté CFE-CGCXXXXXXXXXXXX







Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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