Accord d'entreprise MUTELIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société MUTELIS

Le 17/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

MUTELIS, Numéro INSEE : 50074052700022, immatriculée à la préfecture des Bouches-du-Rhône (Marseille), sous le numéro : W133005565, dont le siège social est situé 35 BOULEVARD CAPITAINE GEZE, PARC DES AYGALADES BAT C, 13014 MARSEILLE, représentée par ………………., agissant en qualité de président de l’association.

dénommée ci-dessous « L'association », 
d'une part,

Et,

LES SALARIES de la présente association, consultés sur le projet d’accord, et s’étant prononcés par référendum à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,


ci-après dénommés « les salariés » : 

d'autre part,

PREAMBULE :

MUTELIS est une association dont l’activité est la mise à disposition de leur propre logiciel de mutuelle, aux adhérents de l’association qui sont exclusivement des mutuelles. Actuellement, la convention collective appliquée compte tenu du code NAF de l’association est Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Par le présent accord, le Conseil d’Administration a souhaité consentir certains avantages aux salariés de l’association, avantages qui ne sont pas prévus par la Convention Collective SYNTEC.

A l’initiative du Conseil d’Administration, les parties soussignées se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif aux thèmes suivants :
- la revalorisation des salaires,
- l’attribution de congés supplémentaires,
- la revalorisation du montant des titres restaurants,
- le maintien de salaire par l’employeur pendant les jours de carence de la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de la convention collective Bureaux d’études techniques (SYNTEC) en ce qui concerne les thèmes exposés dans l’article L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés une proposition d’accord d’entreprise afin de pouvoir en discuter avec eux.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, y compris les stagiaires et les apprentis, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, déterminée).

Article 2 : Objet

Article 2-1 – Revalorisation des salaires
Le présent article est applicable à tous les salariés de l'association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salaires minima des ETAM sont actuellement déterminés selon la formule suivante telle que définie par la convention collective Bureaux d’études techniques :
(valeur du point × coeff.) + une partie fixe

Les salaires minima des ingénieurs et des cadres sont actuellement déterminés selon la formule suivante telle que définie par la convention collective Bureaux d’études techniques :
valeur du point × coeff.

A partir du 1er janvier 2019, les revalorisations des rémunérations annuelles des salariés se feront selon l’indice SYNTEC (indice servant à mesurer les variations du coût de la main d’œuvre) ou selon l’indice INSEE du coût de la vie N-1 (hors tabac), au plus favorable des deux indices pour le salarié.

Toutefois, la rémunération annuelle du salarié ne pourra être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel du coefficient appliqué au salarié et prévue par la Convention collective Bureaux d’études techniques.

Article 2-2 – Congés supplémentaires
Article 2-2-1 : congés payés exceptionnels pour évènements familiaux
En plus des congés légaux et des congés attribués par la convention collective Bureaux d’études techniques (SYNTEC), des congés payés exceptionnels de courtes durées sont accordés sur justificatif médical, à l'occasion et au moment de certains événements.

Il s’agit notamment des congés payés exceptionnels pour évènements familiaux suivants :

- En cas de maladie d’un enfant à charge, dûment constatée par un certificat médical, il est accordé, par année civile, à l'un ou l'autre des parents, lorsque ceux-ci sont salariés dans le même organisme, et ayant 1 an de présence effective dans l’association :
  • 6 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés, pour les enfants de moins de 14 ans,
  • 8 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés, par enfant handicapé reconnu.

- En cas d'hospitalisation d'un enfant à charge, du conjoint, ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d'heures fractionnable dans la limite de 7 heures par année civile.

Article 2-2-2 : autres congés
En plus des congés légaux, des congés supplémentaires sont accordés selon les modalités suivantes :

- Lorsque le lendemain de Noël, le 26 décembre, tombe un jour ouvrable, celui-ci ne sera pas travaillé mais rémunéré. Si le salarié pose des congés payés au cours de cette période, la journée du 26 décembre ne lui sera pas décomptée de son cumul de congés légaux annuels.

- Lorsque les veilles de Noël (le 24 décembre) et du Jour de l'An (le 31 décembre) tombent un jour ouvrable, le travail pendant ces journées cessera à 12h, les heures non effectuées l’après-midi seront rémunérées au taux normal. Si le salarié pose des congés payés au cours de cette période, les après-midis du 24 décembre et du 31 décembre ne lui seront pas décomptées de son cumul de congés légaux annuels.

Ces jours et ces heures de congés supplémentaires sont cumulables avec les jours de congés annuels.

Article 2-3 – Titres restaurants
A compter du 1 janvier 2019, les titres restaurant seront revalorisés à la hausse. La valeur faciale sera de 8,50 €, à répartition égale entre le salarié et l’employeur.

Article 2-4 – Maintien de la rémunération du salarié pendant les jours de carence de la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail
Le présent article s’applique aux salariés de l’entreprise précitée :
  • Ayant au moins un an d’ancienneté au sein de l’association ;
  • Faisant l’objet d’un arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle ;
  • Dont l’arrêt de travail est pris en charge par la sécurité sociale.
Il est rappelé que la convention collective Bureaux d’études techniques (SYNTEC) garantie un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt de travail, sans application de jour de carence, à la condition que le salarié ait un an d’ancienneté au sein de l’association. Le salarié ne subissant ainsi aucune perte de salaire.

Le présent article vient limiter le maintien de salaire conventionnel dans les conditions suivantes :
  • Pour les 3 premiers arrêts de travail intervenus au cours de l’année civile, le maintien de salaire employeur interviendra dès le 1er jour d’arrêt ;
  • A partir du 4ème arrêt de travail au cours de l’année civile, il sera appliqué au maintien de salaire les 3 jours de carence retenus par la sécurité sociale, l’indemnisation complémentaire de l’employeur ne commencera ainsi qu’à compter du 4ème jour d’arrêt.

Il est précisé d’une part, que cette limitation ne porte que sur les jours de carence à appliquer en cas d’arrêt de travail et n’impactera ni le montant journalier du maintien de salaire employeur, ni la durée de l’indemnisation tels qu’ils sont mentionnés dans la convention collective.

D’autre part, les arrêts consécutifs à un accident de travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle ne sont pas concernés par cet article et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limitation des 3 arrêts de travail énoncé ci-dessus.

Article 3 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du Travail.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019.



Article 5 : Suivi, Révision, Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE.

L’accord d’entreprise sera communiqué aux salariés et sera affiché au plus tard le jour de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2019.





Fait à MARSEILLE, le 17 décembre 2018.

En 4 exemplaires originaux, dont :
  • un pour la DIRECCTE
  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes de MARSEILLE
  • un pour l’association MUTELIS
  • un pour la mise à disposition du personnel 



Pour l’association MUTELIS

Monsieur ……………………

Président
Lu et Approuvé
Le 17 décembre 2018

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