Accord d'entreprise MUTLOR - LES MUTUELLES DE LORRAINE

Un accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société MUTLOR - LES MUTUELLES DE LORRAINE

Le 02/05/2024


PROJET ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

Pour la Direction

Mutlor- Les Mutuelles de Lorraine, Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité, n° SIRET 34221126500018, code APE 6512Z, dont le siège social est situé 11 rue du colonel merlin, 54414 LONGWY CEDEX,

Représentée par XXX XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

ET :

Le Comité Social Economique Mutlor- Les Mutuelles de Lorraine

Représenté par XXX XXXX , titulaire du Comité Social et Economique

D’autre part,




Préambule :

En raison de la nature des activités et de l’organisation du travail au sein de Mutlor, l’ensemble des salariés cadres dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne peut pas anticiper ses horaires de travail. En conséquence, la Direction a souhaité permettre à ces salariés de voir leur temps de travail décompté selon une référence journalière, favorisant ainsi leur autonomie et l’adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours.




Article 1 - Champ d’application du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie, telle que visée ci-dessus, permet au collaborateur d’organiser son emploi du temps sur la journée, en dehors de tout horaire prédéterminé mais tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, de ses subordonnés, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des membres adhérents. Cette autonomie ne fait donc pas obstacle à la nécessaire présence du collaborateur à une réunion collective, une manifestation ou un déplacement pendant ses journées travaillées.

A la date de la signature du présent accord, au sein de la société Mutlor, le forfait annuel en jours s’applique aux cadres relevant des catégories C1 à C4 de la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000.


Article 2 - Le forfait annuel de référence


Le forfait annuel de référence est de 218 jours de travail maximum par an.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

La période de référence annuelle du forfait débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.




Article 3 – Les jours de repos supplémentaires (JRS)


3.1 – L’attribution de JRS


Les collaborateurs au forfait annuel en jours bénéficieront, pour une période complète de travail, et un droit intégral à congés payés, de 10 jours de repos supplémentaires appelé JRS dont le nombre est calculé ainsi :


365 jours calendaires – (104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) + 8 jours fériés en moyenne + 25 jours de congés payés– 218 jours de forfait jours = 10 JRS



Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires prévus par la Convention Collective Nationale (congés d’ancienneté, congés pour évènement familial, etc.) qui viennent en déduction des 218 jours travaillés.

Les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet pourront voir leur nombre de jours de travail augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés prévu par le forfait est réduit proportionnellement, ainsi que le droit à jour de repos.

En cas d’absence non assimilable à du temps de travail effectif, il est opéré, à due proportion, une réduction du nombre de jours de repos.


3. 2 – La planification et la prise de Journées de repos


Les JRS sont attribués en totalité en début de période de référence.

L’employeur peut fixer jusqu’à 8 JRS par an, les jours restant sont à la disposition du collaborateur.
Les jours de fermeture de l’entreprise feront l’objet d’une information chaque année au plus tard au mois de janvier.

Les autres jours employeurs sont positionnés avec respect d’un délai de prévenance de :
  • 15 jours pour la pose de 1 à 2 JRS consécutifs
  • 1 mois pour la pose de plus de 2 JRS consécutifs

Les JRS à la disposition des salariés sont positionnés avec respect d’un délai de prévenance de :
  • 1 semaine pour la pose de 1 à 2 JRS consécutifs
  • 15 jours pour la pose de plus de 2 JRS consécutifs


Les JRS sont pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er juin au 31 mai.).
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur. La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait du salarié . Cet avenant est valable pour l’année en cours, il ne peut être reconduit de manière tacite. Son taux est au minimum fixé à 10%.
Le salarié ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année. Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Article 4 - Garanties du respect de la santé, de la sécurité et du droit au repos du salarié


Le temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours est décompté en jours travaillés.
Ces collaborateurs ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Ils sont cependant soumis au repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée de travail et de la charge de travail en résultant seront examinées avec le manager au cours de l’entretien individuel annuel. Au cours de cet entretien, le sujet de la rémunération pourra aussi être évoqué.

En tout état de cause, à tout moment, le collaborateur pourra alerter sans délai son manager en cas de difficultés relatives à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées de travail. L’employeur s’engage à répondre au salarié dans un délai raisonnable.



Article 5 – Droit à la déconnexion
Tout collaborateur de l’entreprise, qu’il soit au forfait annuel en jours ou non, a droit au respect de ses temps de repos et de sa vie personnelle, notamment par un usage raisonné des nouveaux outils de communication technologiques.
En vue d’assurer l’effectivité des périodes de repos des collaborateurs et de préserver un bon équilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale, l’utilisation de ces outils doit, sauf circonstance exceptionnelle et justifiée, respecter les principes suivants :
-Adapter les envois d’emails et les appels téléphoniques à l’activité et aux horaires de travail du destinataire ;
-Ne pas solliciter un collaborateur pendant ses périodes de repos, ses congés ou pendant une période de suspension de son contrat de travail.
Le collaborateur dispose en tout état de cause d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail et n’est donc n’est pas tenu de lire ses messages ou de répondre à des appels téléphoniques en dehors de ses plages ou jours de travail ou en dehors des périodes d’astreinte.

Article 6 – Contrôle du décompte des jours travaillés suivi de la garantie au salarié du droit à la santé et au repos.


Chaque mois M, le collaborateur déclarera et reportera sur le réseau informatique, dans un tableur mis à sa disposition et consultable à tout moment par le manager, le nombre de jours ou demi-jours travaillés, ainsi que, le cas échéant, les différentes absences intervenues sur le mois M-2.

Une vérification du nombre de jours ou demi-jours réellement travaillés dans le mois sera effectuée par le manager via consultation de l’outil de supervision du temps de travail. La Direction validera tous les mois la déclaration mensuelle du salarié.


Article 7 – Suivi de la garantie au salarié du droit à la santé et au repos


Le salarié et l’employeur pourront communiquer ou se solliciter pour un entretien, dans un encart spécifique « commentaire » intégré au tableur, sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation de travail dans l’entreprise. L’employeur s’engage à répondre au salarié dans un délai raisonnable.


Article 8 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours


Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours doit faire l’objet de la signature d’une convention individuelle de forfait avec le collaborateur.
Ainsi, la convention individuelle de forfait reprendra les dispositions du présent accord, notamment :
  • Le nombre de jours maximum travaillés
  • Les modalités de décompte des jours ou demi-jours travaillés.
Article 9 - Entrée en vigueur - Durée et effets de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2024.

Il a fait l’objet d’une négociation préalable des conditions de cette convention par le CSE et son représentant dont vous trouverez ci-joint en annexe le procès-verbal.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du même code.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Longwy et fera l’objet d’un affichage sur les tableaux dédiés aux CSE de Longwy.



A Longwy, le 02/05/2024



Pour Mutlor- Les Mutuelles de Lorraine

XXX XXX
Directrice Générale


Pour le Comité Social Economique,

XXX XXX
Titulaire du Comité Social et Economique Mutlor







Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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