Accord d'entreprise MUTUAL LOGISTICS ENF

ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MUTUAL LOGISTICS ENF

Le 21/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES FRAIS DE SANTE

2018


ENTRE :


La société MUTUAL LOGISTICS ENF,
Société par Actions Simplifiée au capital de 240.000 €,
Dont le siège social est sis à Ormes (45140) – Rue des Châtaigniers,
Immatriculée sous le N° SIRET 411 545 023 00078,
Représentée par son Président, la Société GROUPE MUTUAL LOGISTICS,
elle-même représentée par son Gérant, Monsieur XX,

ET :


  • Monsieur XX
Délégué syndical FO
  • Préambule :
Dans le cadre de la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les membres du comité d’entreprise ont été informés et consultés le 21 décembre 2017, sur ledit accord d’entreprise sur les frais de santé. Les parties ont consenti au présent accord qui sera applicable au 1er janvier 2018 pour la société MUTUAL LOGISTICS ENF.

  • Article 1

Objet

La présente décision a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société MUTUAL LOGISTICS ENF auprès d’HENNER.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir à compter de la date d’effet. L’affiliation des ayants-droit est facultative.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur, le salarié ne pourra pas prétendre au présent régime pendant la durée de cette suspension (démission).

Article 2.3.

Fin du contrat de travail

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
  • Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

à compter de la date d'entrée pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

-les salariés embauchés antérieurement à la mise en place des garanties, et justifiant leur adhésion à une complémentaire santé à jour.

- les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
  • bénéficient de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • sont couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que

    jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié et circulaire DSS du 25 septembre 2013) :
  • dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre

    obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés à durée déterminée et les apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise, ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Aussi, la demande de dispense d’affiliation devra être formulée par le salarié lui-même, par écrit, auprès du service de paie dans un délai de 2 mois, et être accompagnée d’un document officiel.
En l’absence de document justificatif, ou au terme du délai de dispense prévu, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.
  • Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé à la présente décision, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
  • Article 5
  • Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
2.20% PMSS
50 %
50 %
73.06€
36.53€
36.53€
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3269 €.
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, en fonction des résultats du régime, les cotisations ne pourront pas être augmentées de plus de 5% sans une nouvelle information et consultation du délégué du personnel.

Article 6

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes frais de santé et prévoyance.
Ce dispositif a été modifié par la Loi du 14 juin 2013.
En application de ce dispositif, les anciens salariés bénéficient du maintien des régimes frais de santé dans les conditions appliquées dans l’entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.
Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :
les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires des régimes frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail.
Et,
l'ancien salarié doit fournir, à son ancien employeur ou au gestionnaire du régime, un justificatif de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat et chaque fois que son ancien employeur ou le gestionnaire en fera la demande.
Le maintien de garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers réalisés dans la limite de :
douze mois
Et,
  • la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L'ancien salarié est donc tenu d’informer son ancien employeur de tout changement dans sa situation.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le salarié a la possibilité de renoncer au maintien des régimes frais de santé et prévoyance de façon globale et définitive. Cette renonciation doit être notifiée par écrit à l’entreprise, dans les dix jours ouvrés suivant la date de cessation du contrat de travail.

Le principe de la mutualisation est le mode de financement de cette portabilité ; autrement dit, le bénéfice de cette portabilité est pré-financée par la cotisation des salariés actifs
  • Article 7

Affichage et communication


Un avis indiquant l'existence du présent accord est affiché dans chaque dépôt, aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.


Les accords d’établissement ainsi conclus seront disponibles auprès du service RH, à la disposition de chacun pour répondre aux questions éventuelles.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux an(s) renouvelable par tacite reconduction, sauf opposition manifestée, par écrit et dûment motivée, trois mois avant l'échéance, par l'ensemble des signataires salariés ou la Direction.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Ormes, le 21 décembre 2017.



XXXX

Pour la Société MUTUAL LOGISTICS ENF Délégué syndical FO
Son Président, la Société DGA
elle-même représentée par son Gérant




Annexe: notice d’information résumant les garanties

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