Accord d'entreprise MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Accord Prime carburant

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 30/11/2026

7 accords de la société MUTUALIA ALLIANCE SANTE

Le 30/09/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à la prise en charge des frais de carburant pour les trajets domicile-travail


Entre :


Mutualia Alliance Santé,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 14 Rue des Rosati, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,


D’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit :


  • Préambule
Mutualia Alliance Santé porte une attention constante au pouvoir d’achat et aux conditions de travail de ses salariés. Dans le cadre de l’accord NAO 2026, la Direction a mis en place une prime de partage de la valeur, porté à 75 % la prise en charge des abonnements aux transports publics et instauré, pour les salariés éligibles, une mesure de télétravail occasionnel du 1er juin au 31 août 2026, prolongée jusqu’au 30 septembre 2026.

Face au renchérissement du carburant, la Direction souhaite compléter les mesures de soutien déjà engagées en contribuant aux frais de carburant que les salariés supportent pour leurs déplacements domicile-travail. Cette prime, appliquée rétroactivement aux trajets de juin à septembre 2026, accompagne la période de télétravail occasionnel ; à compter d’octobre, elle constitue la mesure temporaire retenue après l’arrêt de ce dispositif.

Les parties conviennent de l’appliquer jusqu’au 30 novembre 2026, dans les conditions du présent accord.

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \t "00 Grande partie;1;01 Partie;2" Préambule PAGEREF _Toc241587431 \h 1

Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc241587432 \h 3

Article 2 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc241587433 \h 3

Article 3 : Distance et barème mensuel PAGEREF _Toc241587434 \h 4

Article 4 : Calcul selon les journées retenues PAGEREF _Toc241587435 \h 4

Article 5 : Justification et déclarations PAGEREF _Toc241587436 \h 5

Article 6 : Versement de la prime PAGEREF _Toc241587437 \h 5

Article 7 : Durée et application de l’accord PAGEREF _Toc241587438 \h 6

Article 8 : Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc241587439 \h 6

Article 9 : Signature électronique PAGEREF _Toc241587440 \h 7



  • Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de Mutualia Alliance Santé, dans tous ses établissements, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
  • Article 2 : Salariés bénéficiaires
La prise en charge bénéficie, selon les mêmes règles, à tout salarié de Mutualia Alliance Santé, quelle que soit sa catégorie professionnelle, son ancienneté ou la durée de son contrat, qui utilise effectivement un véhicule personnel et supporte des frais de carburant pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail.

La présente prise en charge s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3261-3 du Code du travail. Pour la période d’application de l’accord, les parties retiennent la situation du salarié dont la résidence habituelle ou le lieu de travail habituel se situe dans une agglomération de moins de 100 000 habitants, conformément aux conditions temporaires d’attribution précisées pour 2026 par le Code du travail numérique (actualité du 23 septembre 2026).
Pour apprécier cette condition, il est tenu compte de l’appartenance de la commune à une agglomération de plus de 100 000 habitants, selon la liste fixée à l’article 1er et aux annexes de l’arrêté du 22 décembre 2021 pris pour l’application, notamment, de l’article L. 1214-3 du Code des transports. La seule population de la commune ne suffit pas.

La prime vise à compenser une partie des frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Elle ne prend pas en charge les frais d’alimentation électrique : les salariés utilisant exclusivement un véhicule électrique pour ces trajets sont exclus. L’utilisation d’un véhicule hybride n’exclut pas le salarié s’il supporte effectivement des frais de carburant.

Les salariés disposant d’un véhicule de fonction ou de service mis à disposition à titre permanent pour leurs trajets domicile-travail et dont les frais de carburant sont pris en charge par l’employeur ne bénéficient pas de cette prime.

Les autres situations d’exclusion prévues à l’article R. 3261-12 du Code du travail s’appliquent également.

Une mise à disposition ponctuelle d’un véhicule pour un déplacement professionnel ne constitue pas, à elle seule, une exclusion.

Compte tenu de la prise en charge à hauteur de 75 % des abonnements aux transports publics prévue par l’accord NAO 2026, la prime carburant n’est pas due pour un mois au titre duquel le salarié bénéficie de cette prise en charge, même s’il utilise également son véhicule personnel. Cette condition est appréciée mois par mois.

  • Article 3 : Distance et barème mensuel
La distance retenue correspond au trajet aller-retour le plus court entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail habituel. Elle est déterminée par le service RH à l’aide de Mappy, sur la base de l’adresse du domicile déclarée par le salarié et de l’adresse de son lieu de travail habituel.

Le barème mensuel est construit à partir des hypothèses suivantes :
  • une hausse de 0,60 € par litre de carburant, sans distinction entre essence et gazole,
  • une consommation de 6 litres aux 100 km
  • et 21 jours de trajets domicile-travail par mois.

Ces hypothèses servent uniquement à définir les montants forfaitaires de référence.
À titre d’illustration, pour une distance retenue de 30 km aller-retour, le surcoût estimé est de 22,68 € par mois (30 × 6 ÷ 100 × 0,60 × 21). Le montant mensuel de référence du palier correspondant est de 30 €. Cet écart illustre le caractère forfaitaire du barème.

La prime constitue une contribution forfaitaire aux frais de carburant supportés par le salarié.
Son montant dépend de la distance du trajet aller-retour et des journées retenues selon l’article 4.

Le barème mensuel de référence est le suivant :

Distance aller-retour

Montant mensuel de référence

Moins de 10 km
7,50 €
De 10 km à moins de 20 km
15 €
De 20 km à moins de 40 km
30 €
De 40 km à moins de 60 km
45 €
De 60 km à moins de 80 km
60 €
De 80 km à moins de 100 km
75 €
100 km et plus
90 €

Pour la tranche « 100 km et plus », le montant de 90 € a été déterminé à partir d’un trajet repère de 120 km aller-retour. Il reste identique au-delà de cette distance.
Les hypothèses utilisées pour établir le barème ne correspondent pas nécessairement aux prix ou à la consommation constatés pour chaque salarié.
  • Article 4 : Calcul selon les journées retenues
Chaque mois, la prime correspond au montant du palier prévu à l’article 3, calculé au prorata du nombre de jours retenus par rapport au nombre de jours ouvrés du mois.

Le salarié à temps partiel bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet.

Une journée entière compte pour 1 jour et une demi-journée pour 0,5 jour.
Les absences et les journées de télétravail ne sont pas retenues, à l’exception des formations à distance comptabilisées conformément au présent article.

La prime est calculée selon la formule suivante :

Montant dû = montant mensuel du palier × nombre de jours retenus ÷ nombre total de jours ouvrés du mois


La prime ne peut pas dépasser le montant mensuel du palier. Elle est arrondie au centime.

Les entrées et sorties en cours de mois sont prises en compte selon cette même formule, sans autre réduction.

Le service RH applique le nombre de jours retenus à partir des données de GTA-MAS :
  • Les jours travaillés sur site ;
  • Les jours de formation, y compris à distance, et les jours de formation en alternance au CFA.
  • Article 5 : Justification et déclarations
Le service RH transmet l’attestation à compléter aux salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de service.

Les salariés qui sollicitent la prime confirment, au moyen de cette attestation :
  • l’exactitude de l’adresse de leur domicile habituel,
  • l’utilisation d’un véhicule personnel consommant du carburant pour au moins une partie des trajets concernés,
  • et le fait qu’ils supportent personnellement les frais de carburant correspondants.

Ils indiquent, le cas échéant, les mois au titre desquels ils ont bénéficié de la prise en charge à 75 % de leur abonnement aux transports publics.

Le service RH vérifie le critère géographique prévu à l’article 2 à partir des adresses de résidence et de travail.

Le salarié signale sans délai tout changement de domicile, de lieu de travail, de véhicule utilisé ou de situation de prise en charge susceptible de modifier son droit.

Le service RH conserve les déclarations des salariés et les éléments justifiant la distance et les journées retenues pour le calcul, conformément à l’article R. 3261-11 du Code du travail.
  • Article 6 : Versement de la prime
Les montants calculés sont versés sur le bulletin de paie selon le calendrier suivant :
  • Paie d’octobre 2026 : journées retenues de juin à août 2026.
  • Paie de novembre 2026 : journées retenues en septembre et octobre 2026.
  • Paie de décembre 2026 : journées retenues en novembre 2026.

Les régularisations nécessaires du fait d’une information tardive ou rectifiée sont effectuées sur la paie suivante disponible.

Les règles sociales et fiscales en vigueur sont appliquées à la date du versement.
  • Article 7 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet dans les conditions précisées ci-après.

Il entre en vigueur à compter de sa signature et s’applique rétroactivement aux déplacements effectués du 1er juin au 30 novembre 2026 inclus, sous réserve des conditions d’éligibilité appréciées pour chaque mois.

Il prend fin le 30 novembre 2026, sans reconduction tacite. Les versements et régularisations dus au titre de cette période interviennent selon les modalités prévues à l’article 6.

Conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé.
  • Article 8 : Publicité et dépôt légal
Le présent accord est déposé sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Les parties peuvent convenir, dans un acte distinct établi après la conclusion du présent accord, qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. L’employeur peut également occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
À défaut d’une telle limitation ou occultation, l’accord sera publié dans son intégralité, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné et accessible sous ANODINE et dans l’intranet.

  • Article 9 : Signature électronique
La présente stipulation constitue une convention de preuve au sens des articles 1356 et 1368 du Code civil.

Les parties conviennent expressément de signer électroniquement le présent document ainsi que, le cas échéant, tout document annexe et déclarent accepter le fait d’exprimer et de matérialiser leur consentement par le biais d’un dispositif sécurisé d’authentification.

Les parties reconnaissent au présent accord signé électroniquement la même valeur probante qu’un document signé de manière manuscrite, notamment pour son exécution ou en cas de litige.

La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1367 du Code civil.

Le présent accord est établi sur un support électronique.
De convention expresse entre les parties, les supports électroniques signés électroniquement sont réputés, sauf preuve contraire, avoir le même degré de fiabilité et la même valeur juridique que les supports papiers.


Fait à ARRAS, le 30 septembre 2026


XXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFTCDirecteur Général

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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