ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION: ATTRIBUTION D’UNE PRIME AIDE-SOIGNANT DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS
ENTRE :
MUTUALITE FRANCAISE Aveyron, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 6512Z, N°SIREN 442491197, Numéro URSSAF 737000000120510947,
représentée par en qualité de Directeur Général,
D’une part
ET :
Le syndicat CFDT,
Représenté par en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,
Le syndicat FO,
Représenté par en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat FO organisation syndicale représentative dans l’entreprise au sens de l’article L2122-1 du Code du Travail,
D’autre part
Préambule Dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus, les travaux du Ségur de la santé ont permis de négocier des engagements forts de revalorisation pour les professionnels non médicaux et cadres des établissements de santé ainsi que des EHPAD.
Dans le cadre des travaux de la mission Laforcade, l’entrée en vigueur de l’avenant 43 au 1er octobre 2021 a permis la revalorisation des salaires de la branche de l’aide à domicile.
Depuis l’entrée en vigueur de l’avenant N°43 dans la branche de l’aide à domicile et de la mise en place du Ségur dans les EHPAD, les salariés aides-soignants des EHPAD et des centres de soins n’ont bénéficié d’aucune mesure supra-conventionnelle et il est fait application stricte de la valeur du point de chaque branche. Parallèlement, le SMIC a continué d’augmenter de manière régulière.
Lors des négociations annuelles, les délégations syndicales exposaient la disparition de l’écart de rémunération entre les aides-soignants et les salariés non titulaires du diplôme d’aide-soignant engendrée par les augmentations successives du SMIC et l’absence d’évolution de la valeur du point conventionnelle, ces augmentations n’ayant pas été compensées par une augmentation supra conventionnelle de la valeur du point.
Afin de continuer à rendre attractif le métier d’aide-soignant et de continuer à encourager les salariés à se former par la formation initiale ou continue, dans les établissements où il est fait application de la valeur du point conventionnelle, les parties s’accordaient sur la nécessité d’octroyer une prime spécifique de diplôme aux salariés titulaires du diplôme d’état et exerçant les fonctions d’aide-soignant. Il est bien clair que cette prime, qui a vocation à compenser un écart de rémunération, ne s’applique pas aux établissements pour lesquels la situation précitée aurait déjà fait l’objet d’une augmentation extra-conventionnelle de la valeur du point.
Pour cette raison, les parties sont convenues d’une liste limitative d’établissements dans lesquels le présent accord s’appliquera, à l’exclusion de tout autre, présent ou à venir.
Il est donc convenu ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés occupant un poste d’aide-soignant et détenant le diplôme d’Etat d’aide-soignant et travaillant exclusivement dans les établissements suivants à l’exclusion de tout autre établissement futur ou à venir : EHPAD LES CHEVEUX D’ANGE, EHPAD LES CLARINES, SSIAD MILLAU, SSIAD SAINT BEAUZELY, SSIAD RODEZ, SSIAD SAINT SERNIN, SSIAD SAINT AFFRIQUE, SSIAD MUR DE BARREZ, SSIAD VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, SSIAD RIGNAC, SSIAD VILLECOMTAL, SSIAD AUBIN, SSIAD DECAZEVILLE, SSIAD CAPDENAC.
Sont exclus du présent accord les salariés sous contrat aidé ou sous contrat d’alternance au titre d’un dispositif de formation professionnelle.
Article 2 – Montant de la prime DE AS Le montant de la prime aide-soignant forfaitaire mensuelle est égal à 90 euros brut pour un salarié à temps plein.
Article 3 – Modalités d’application de la prime forfaitaire mensuelle DE AS La prime forfaitaire mensuelle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.
Elle donne lieu à une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
Le montant de cette prime forfaitaire mensuelle aide-soignant est :
Calculé proportionnellement au temps de travail contractuel, quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
Pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite et des indemnités de rupture du contrat de travail.
Proratisé en cas d’entrées sorties en cours de mois ;
Proratisé en cas d’absence quel qu’en soit le motif ;
Inclus dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951
Exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la CCBAD
Exclu dans la détermination du taux horaire de référence servant à calculer les horaires complémentaires et supplémentaires
Soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu
Non indexé sur la valeur du point
Exclu du calcul du salaire de référence à prendre en compte dans le salaire à maintenir en cas d’absence
Article 4 – Non cumul avec une prime obligatoire ayant le même objet Il est bien entendu que dans l’hypothèse où le versement d’une prime deviendrait, à l’avenir, obligatoire pour ces établissements, par l’effet d’une disposition conventionnelle ou règlementaire prise en faveur de la reconnaissance et de la valorisation des aides-soignantes et pour rendre attractif ce métier, cette prime ne se cumulerait pas avec la prime aide-soignant prévue au présent accord. Dans un tel cas, les deux primes ayant le même objet, elles fusionneraient dans la limite du montant le plus favorable.
Article 5 – Versement de la prime en cas de double emploi
Pour les salariés exerçant simultanément deux fonctions au sein de l’établissement, la prime aide-soignante sera versée uniquement au titre de la partie de l’activité correspondant à la fonction d’aide-soignante.
La prime sera alors calculée proportionnellement au temps de travail contractuellement consacré à la fonction d’aide-soignante par rapport au temps plein.
Article 6 – Réduction voire suppression de la prime en cas de revalorisation conventionnelle de classification des aides-soignants
Cette prime ayant vocation à compenser un écart de rémunération, les parties conviennent qu’en cas d’entrée effective d’une revalorisation de la classification des aides-soignants de la Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (CCBAD), prévoyant un passage de la catégorie « Employé, degré 2 » vers « Technicien, degré 1 », la prime aide-soignant instituée par le présent accord aura vocation à être réduite voire à disparaître définitivement en fonction du montant de l’augmentation prévue par la Convention collective. Ainsi, en cas de revalorisation de la classification conventionnelle, le montant de la revalorisation salariale sera comparé avec la valeur de la prime :
Si la revalorisation conventionnelle est inférieure au montant de la prime de 90 euros, la prime sera réduite : son montant correspondra au différentiel entre la revalorisation et la valeur de 90 euros ; par la suite ce montant diminuera au fur et à mesure de l’augmentation de la valeur du point et des changements liés à l’ancienneté ;
Si la revalorisation conventionnelle atteint ou dépasse la valeur de la prime de 90 euros bruts, la prime cesse d’être due définitivement.
En cas de rétroactivité de l’entrée en vigueur de l’accord de branche, entraînant une régularisation des rémunérations pour le passé, la valeur de la prime versée sur cette période sera également recalculée conformément aux règles ci-dessus.
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du1er janvier 2026. Les parties conviennent de se revoir dans le cadre des négociations annuelles pour le suivi de l’accord au regard des évolutions de la branche et du contexte du secteur médico-social. Article 8 – Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Mutualité Française Aveyron et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 8 – Formalités de dépôt Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (à ce jour, articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Rodez, le 16 décembre 2025
Pour La Mutualité Française Aveyron Pour la CFDT Pour FO