Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - NAO - ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE GRAND SUD SSAM

Le 07/02/2019


Accord d’entreprise

Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires – NAO – année 2019


ENTRE :

Mutualité Française Grand Sud dont le siège social est situé 88 rue de la 32ième - 34264 Montpellier prise en la personne de dûment mandatée à cet effet,

Ci-après désignée par « Mutualité Française Grand Sud ou MFGS»D'une part

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat SUD Solidaires Santé Sociaux, représenté par

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :

Suite à différentes discussions, les parties ont convenu de l’intérêt et de la nécessité de prévoir un accord de méthode sur les NAO afin d'améliorer la qualité des négociations et de s'accorder sur une méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle qui a été signé par l’ensemble des parties en date du 18/10/2018.
Dans un grand respect mutuel et réciproque de l’accord de méthode, les parties se sont donc réunies les 13/11/2018, 28/11/2018, 07/12/2018, 19/12/2018, 08/01/2019, 16/01/2019 et le 07/02/2019 et ont abordé les thèmes relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la QVT ainsi que les thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que les articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est l’entreprise MFGS, le présent accord concerne l'ensemble de ses salariés.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, sauf disposition particulière, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 : SALAIRES

  • 3.1 Salariés sous CCN ANEM

Conformément aux recommandations patronales nationales de la convention collective mutualité, en date du 26/11/2018 MFGS appliquera l’évolution de la RMAG et des autres éléments soumis (Progression garantie, Expérience Professionnelle Acquise, Indemnité différentielle de transposition) dans les conditions suivantes :
E1 : +3.5%
E2 :+2.7%
E3 : +2.3%
E4 et T1 : +0.8%
T2 et C1 : +0.4%
C1, C2 et C4 : +0.2%
  • La revalorisation de la valeur du point sera également appliquée à hauteur de +0.8% soit 8.11€.
  • 3.2 Salariés sous CCN FEHAP

Il est rappelé que MFGS appliquera les dispositions de l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017.

Evolution des coefficients métiers :
Cadre infirmier SSIAD : 01/01/2019 au 31/07/2019: 563
01/08/2019 au 31/12/2019 : 576

Aides-Soignantes: 01/01/2019 au 31/07/2019 : 367
01/08/2019 au 31/12/2019 :376

Par ailleurs, MFGS a décidé d’attribuer les mêmes évolutions en matière de coefficient prévues pour les aides-soignantes aux Aides Médico Psychologique (AMP).
Ces deux métiers seront ainsi rémunérés sur la même base de coefficient.

Il a donc été décidé les évolutions suivantes pour les AMP :
Pour la période allant du 01/01/2019 au 31/07/2019: application du coefficient 367 au lieu de 351.
Pour la période allant du 01/08/2019 au 31/12/2019 : application du coefficient 376 au lieu de 351.


ARTICLE 4 : AVANTAGES TARIFAIRES

Afin de faciliter l’accès aux soins et aux logements de ses salariés, MFGS souhaite faire bénéficier à ses salariés d’un avantage tarifaire sur certains produits et prestations sous la forme d’une prise en charge financière partielle de leurs achats en optique, audition, dentaire, logements (séniors/jeunes), réalisés au sein de son réseau.

Ce montant est plafonné à

130€ par an et par salarié.


Cette aide financière prend la forme d’un remboursement partiel des montants « reste à charge » effectivement payé par le bénéficiaire après prise en charge par la Sécurité sociale, la complémentaire santé et tout autre organisme de type mutuelle, assurance ou institution de prévoyance.

Tout salarié MFGS peut bénéficier de cette aide, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre en contrat CDI ou CDD sur une période d’au minimum 3 mois sur l’année concernée
  • Etre présent dans les effectifs MFGS au 31 décembre de l’année concernée
  • Avoir effectué un (ou plusieurs) achat(s) de type optique, audition, dentaire, logement au cours de l’année concernée
  • Avoir complété et transmis les factures et justificatifs correspondant dans les délais.

Les demandes seront faites une fois par an et devront parvenir au plus tard le 1er décembre au service financier.

L’avantage sera déterminé sur la base du cumul des « reste à charge » constatés sur les factures originales transmises, et dans la limite d’un plafond fixé annuellement à

130€ par salarié. L’avantage ainsi accordé interviendra sous forme d’avoir sur le prix payé, remboursé en début d’année suivante, obligatoirement par virement bancaire sur le compte courant du salarié.


Les modalités pratiques de constitutions du dossier de demande de l’avantage tarifaire seront communiquées par voie d’affichage.


  • ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée à 35 heures par semaine pour toute l’entreprise.
Le temps de travail (à temps complet et à temps partiel) au sein de MFGS est régit par :
-L’accord relatif à l’organisation du temps de travail pour les salariés de la CCN mutualité signé le 08/03/2017,
-L’accord collectif relatif à la convention de forfaits en jours sur l’année signé le 08/03/2017
-Les conventions collectives ainsi que leurs avenants (FEHAP et Mutualité)
-Les accords de branches (UNIFED et ANEM)

ARTICLE 6 : INTERESSEMENT – PARTICIPATION

Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
Les parties ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à la participation en date du 26 octobre 2016.
Les parties ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à l’intéressement en date du 31 janvier 2017.


  • ARTICLE 7 : TICKETS RESTAURANT

  • Compte tenu des modalités d’organisation du travail, il est convenu de continuer l’attribution des tickets restaurant aux salariés relevant de la convention collective de la Mutualité ainsi que les chirurgiens-dentistes.
  • En l’absence de disposition conventionnelle agréée au sens de l’article L.314-6 du code de la CASF, les salariés relevant autres activités sous convention FEHAP (EHPAD, SSIAD, Clinique) ne peuvent y prétendre.
  • Pour les salariés relevant de CCN Mutualité et les chirurgiens-dentistes, une participation de l’employeur s’élève à 57 % de la valeur nominale du chèque soit une participation employeur arrondie à 4 euros par repas pour une valeur nominale de 7 euros, totalement exonérée de charges sociales et fiscales.
  • Les titres restaurant sont accordés dans les conditions prévues par la règlementation, à savoir sur la base d’un titre par jour de travail effectif.
  • Le titre restaurant n’est pas dû lorsque le salarié bénéficie de la dispense au titre d’un repas servi ou lorsqu’il se déplace pour raison de service et perçoit à ce titre des indemnités compensatrices de frais de repas.


ARTICLE 8 : COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE

  • 8.1 COMPLEMENTAIRE SANTE

Il est rappelé que l’entreprise a signé à compter du 1er janvier 2016, un contrat collectif relatif aux frais de santé, dont les garanties sont supérieures au dispositif minimum issu de chaque convention collective applicable dans l’entreprise.
Ses dispositions respectent les obligations conventionnelles et proposent des options facultatives supplémentaires en termes de nombre de personnes assurées ainsi qu’en termes de niveau des garanties.
De plus, MFGS s’engage à appliquer les évolutions de garantie décidées par la CCN FEHAP

MFGS s’attache depuis le 1er janvier 2016 à négocier chaque année les meilleurs tarifs. En 2019 malgré un contexte national à la hausse (en moyenne 5% par an), MFGS a réussi à obtenir pour la quatrième année consécutive une négociation importante permettant de figer les pourcentages de cotisations et tarifs (hors évolution du PMSS)

Cette démarche de MFGS a un impact positif direct sur le pouvoir d’achat de ses salariés

Il est rappelé que les praticiens dentaires bénéficient également d’un contrat collectif de prévoyance « frais de santé ».

  • 8.2 PREVOYANCE

  • MFGS applique, à l’ensemble de ses salariés, les dispositifs prévus par les conventions collectives et les branches en matière de prévoyance.
  • ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
  • Les parties ont signé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 13 janvier 2017.
Les signataires affirment à nouveau leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.
  • Les partenaires sociaux avaient procédé à un travail de diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes.
Les partenaires sociaux avaient identifié 4 domaines d’actions dans lesquels des engagements de progrès sont pris en faveur de l’amélioration de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces domaines sont assortis d’objectifs dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs.

Ces 4 domaines sont le recrutement, l’accès à la formation professionnelle, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et la rémunération effective.


  • ARTICLE 10 : CONTRAT DE GENERATION

Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
  • Les parties ont signé un accord d’entreprise relatif au contrat de génération, en date du 13 janvier 2017.
L’accord a pour objet d’assurer, au niveau de l’entreprise, un emploi stable et qualifié aux jeunes, et à sécuriser l’emploi des séniors, en intégrant, dans le respect du dispositif conventionnel, les objectifs visés par le contrat de génération, faciliter l’insertion durable de jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et assurer la transmission des savoirs et des compétences.

  • ARTICLE 11 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les parties constatent que les mesures relatives à ce thème n’impliquent pas la prise de mesures complémentaires.
  • La direction a transmis aux partenaires sociaux les informations relatives à la prise en charge du handicap au sein de l’entreprise.
  • L’entreprise s’engage et permet notamment aux personnes en situation de handicap :
  • un accès identique à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle,
  • des actions de sensibilisation à la non-discrimination par-rapport au handicap ;
  • Les parties reconnaissent les efforts réalisés par l’entreprise et actent d’une gestion active en matière de handicap effectuée par la direction depuis de nombreuses années.
  • Les parties s’entendent pour favoriser la prise en compte intégrée de la question du handicap dans toute l’entreprise.
De plus MFGS s’engage sur cette thématique en mettant en place, en 2019, un référent Handicap. Ce sera une personne ressource qui facilitera la mise en œuvre de la politique handicap souhaitée par la Direction et les Instances représentatives du personnel. Cette personne sera l’interface reconnue entre les acteurs des établissements et OETH/ AGEFIPH/SAMETH.


  • ARTICLE 12 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties ont identifié ensemble les actions déjà en place au sein de MFGS relevant de la qualité de vie au travail.
Il a été convenu ensemble qu’une charte QVT allait être rédigée et communiquée à l’attention des salariés MFGS au cours de l’année 2019.


ARTICLE 13: PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 07/02/2019

La direction notifiera par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera déposé :

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Montpellier, le 07/02/2019 en 7 exemplaires.


Pour Mutualité Française-Grand Sud

CFDT

FO

CFE-CGC

Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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