Accord d'entreprise MUTUALITE FRANCAISE LANDES

Avenant de révision de l'accord relatif au temps de travail signé le 24 janvier 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MUTUALITE FRANCAISE LANDES

Le 05/12/2024


AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL SIGNÉ LE 24 JANVIER 2022

Entre :


La Mutualité Française Landes, inscrite au Registre National des Mutuelles au numéro 390 749 547, dont le siège social est situé 1bis Allée de la Solidarité à Mont De Marsan (40000), représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Directeur Général,


d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son représentant expressément mandaté par elle : Monsieur *** (CFE-CGC).


d'autre part,


Un accord relatif à la durée et aménagement du travail a été signé le 24 janvier 2022 et un avenant a été conclu le 5 décembre 2024, documents auxquels il est renvoyé.

Il est conclu le présent accord portant révision de l’accord du 24 janvier 2022.

I – Préambule et rappels des dispositions de l’accord temps de travail du 24 janvier 2022



Article 1 : Rappel des dispositions en vigueur depuis le 24 janvier 2022


Un accord temps de travail a été mis en place au 1er janvier 2018, complété par des dispositions dans le volet QVT de 2018. Cet accord a été remis en cause lors des NAO en 2022.





L’accord actuellement en vigueur, du 24 janvier 2022, met en place :

  • L’organisation du temps de travail des salariés non-cadres :
- Personnel non-cadre et cadre dits « intégrés » : temps de travail de 35 h, pouvant aller jusqu’à 39 h avec paiement des heures supplémentaires ;
- Des modalités particulières pour le personnel dentaire et optique : cycles de deux ou trois semaines ;

  • Cadres dits « autonomes », soumis à un forfait en heures.

Le présent avenant révise certaines dispositions de ces textes conventionnels. Les autres dispositions de l’accord initial et du précédent avenant, ne sont pas modifiées.



II – REVISION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES

Article 1 : Champ d’application


Il s’agit des cadres autonomes forfait annuel en heures c’est à dire occupant un emploi d’un niveau de classification de C2 ou C3 ou C4 dans la CCN Mutualité et des cadres occupant un emploi de Direction Générale et disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 : Révision sur les heures supplémentaires

L’article

5.2.2 – Forfait annuel en heures dispose que :

Les cadres autonomes seront soumis à un forfait annuel calculé en heures suivant les dispositions ci-après :
  • nombre d’heures de travail dans l’année = 1707,
  • année visée = année civile du 01/01 au 31/12 ;
  • respect du repos quotidien minimal de 11 h consécutives ;
  • respect du repos hebdomadaire de 48 heures consécutives ;
  • respect de la durée maximale quotidienne de travail (10 h) ;
  • respect de la durée maximale hebdomadaire (48 h sur une semaine, 44 h sur 12 semaines de suite) ;
  • bénéfice des jours fériés.
En contrepartie de ce forfait, la rémunération sera servie au-à la Salarié-e en tenant compte de ce forfait.
La rémunération versée comprend le paiement de 100 heures majorées à 10% ;
Si des heures sont effectuées par le-la Salarié-e sur demande de l’Employeur et en dépassement de la durée annuelle forfaitisée, ces heures seront traitées (récupérées ou payées) comme des heures supplémentaires hors contingent annuel, c’est à dire avec :
- une majoration payée de 25% ou une récupération équivalente à 125% ;
- et, en plus, un repos compensateur obligatoire de 100%.
Dans tous les cas, l'application du forfait suppose la conclusion avec chaque Salarié-e d'une convention individuelle de forfait, requérant son accord et passée par écrit.

Il est ainsi complété :
Un décompte sera établi chaque fin de semestre et le-la Salarié-e pourra récupérer les heures supplémentaires (et leurs majorations) en posant 1 à 2 semaines de repos ou réclamer le paiement de ces heures et majorations, si cette récupération s’avère impossible compte tenu des nécessités du service.

ARTICLE 2 : Révision sur les contrôles


L’article

10.2. - Pour les cadres dits “ autonomes ” dispose que


10.2.1 Contrôle :

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque cadre remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le forfait heures fait l’objet d’un contrôle des heures travaillées.
À cette fin, le-la Salarié-e devra remplir trimestriellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur, et l’adresser à la direction générale.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :     
  • la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au-à la Salarié-e de signaler à son-sa supérieur-e hiérarchique toute difficulté qu’il-elle rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui-elle en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Cet article est ainsi complété :
Un décompte établi chaque fin de semestre donnera lieu à un entretien pour déterminer avec le -la Salarié-e s’il souhaite récupérer les heures supplémentaires (et leurs majorations) en posant 1 à 2 semaines de repos ou en réclamer paiement. S’il estime que cela n’attente pas à sa santé et sécurité, le-la Salariée pourra demander le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations.
Si la récupération est impossible à cause des nécessités de services, l’Employeur devra aménager les conditions de travail afin que le-la Salarié-e puisse revenir à une durée du travail normale.

L’accord est complété par les dispositions suivantes :

Article 6 BIS  : Modalités particulières pour le personnel du siège social

Pour le personnel non-cadre du siège social, le décompte du temps de travail ne se fait pas à la semaine mais sur une durée supérieure que les parties conviennent d’appeler « cycle ».
Ainsi pour le personnel rattaché et exerçant une activité de manière régulière au siège social, le cycle comprend 3 semaines : deux semaines de plus de 35 heures sur 5 jours de travail et une semaine de moins de 35 heures avec 4 jours de travail.
Le travail sur les 2 semaines à plus de 35 heures, s’organise autour de journée de 7H30 de travail soit en réduisant la pause méridienne (mais en conservant la pause de 20 mn obligatoire au-delà de 6 heures de travail consécutives), soit en commençant plus tôt soit en finissant plus tard. Mais les salariés devront être présent obligatoirement sur une période qui correspondant aux horaires d’ouverture au public (article 7.7).
L’employeur détermine pour chaque salarié le cycle des 3 semaines et positionne le jour non travaillé en semaine 3. Le cycle sera établi chaque début d’année pour toute la période de référence.

6.BIS . 1. - Le personnel à temps complet


A l’intérieur d’un cycle, les horaires peuvent être répartis de manière inégale entre les jours de la semaine et entre les semaines composant le cycle. Le temps de travail moyen à la fin du cycle est de 35 heures par semaine.
Chaque Salarié-e appartenant à ces services, disposera d’un cycle comprenant la répartition individualisée de sa durée du travail à l'intérieur du cycle (nombre d'heures correspondant à chaque semaine, répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine).
Chaque Salarié-e a son propre planning de référence et son compteur de suivi des heures réellement travaillées.
Si les heures accomplies au-delà de 35 heures une semaine donnée ont été compensées au cours du cycle, il n'y a pas lieu de payer des heures supplémentaires. En effet, seules sont considérées comme telles celles qui dépassent la moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.
À l’intérieur du cycle, les durées maximales hebdomadaires de travail ne seront pas dépassées (48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives).
Les horaires seront soumis aux représentants du personnel pour avis et un double sera transmis à l'inspecteur du travail. Une fois ces formalités accomplies, ces horaires seront affichés dans chacun des lieux de travail où ils s'appliquent. Le contenu de l'affichage précisera :
– le nombre de semaines du cycle ;
– la répartition de la durée du travail sur chaque semaine ;
– pour chaque journée, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les pauses.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.

6. BIS 2. - Le personnel à temps partiel


Pour le personnel à temps partiel, soumis à ce décompte particulier, il est convenu que :

• le cycle peut comprendre une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures mais le plancher minimal ne devra pas être inférieur à 1/3 de la durée contractuelle.
• le cycle ne peut pas comprendre de période hebdomadaire de 35 heures ou plus, dans toutes les hypothèses, même en cas d’heures complémentaires.
Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail feront l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours, car ces modifications sont souvent le fait d’absences imprévues pour l’employeur.
Les Salarié-e-s auxquels s'applique le dispositif bénéficient des mêmes garanties que les Salarié-e-s à temps partiel de droit commun, notamment en ce qui concerne le régime des interruptions d'activité au cours d'une même journée (une seule coupure par jour).
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.
Le nombre d’heures complémentaires obéit à la double limite suivante :
• il ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle partielle d’emploi,
• il ne peut aboutir ou excéder 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de 10%.
Le mécanisme de réajustement de la durée de travail en cas d'utilisation régulière des heures complémentaires s'appliquera.


IV – DURÉE, DÉNONCIATION, PUBLICITÉ DE L’AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL


Article 8 : Durée de l’avenant de révision


Le présent avenant de révision de l’accord temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er janvier 2025.


Article 9 : Dénonciation et révision


9.1 - Révision


Le présent avenant à l’accord temps de travail pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Ainsi, les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord, selon les dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

9.2 - Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 semaines suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 : Publicité de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Mutualité Française des Landes sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat du Greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel via l’espace intranet de la Mutualité Française Landes.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Mont de Marsan, le 5 décembre 2024, en 2 exemplaires originaux.

Monsieur ***

Pour la Mutualité Française des Landes

Monsieur ***

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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