de la prise en charge des Urgences au sein de la Clinique Mutualiste de St Etienne
Entre
La Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM, dont le siège Social est sis 60 rue Robespierre – BP 10172, 42012 SAINT ETIENNE cedex 2
Représentée par -- agissant en qualité de Directrice de la Filière Sanitaire
d'une part
et
la délégation syndicale suivante :
Le Syndicat CFE CGC, --
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de leur mission, les médecins praticiens (Chirurgiens, Gastro-entérologues, radiologues Interventionnels) de la Clinique Mutualiste sont amenés à prendre en charge des patients dans le cadre d’une procédure dite « procédure d’urgence ».
Cet engagement, volontaire, du corps médical de la Clinique est nécessaire afin d’assurer la prise en charge des patients qui arrivent dans le cadre d’une consultation non programmée et urgente sur la Clinique Mutualiste.
Cet engagement contribue par ailleurs au développement de l’activité au sein de l’établissement.
Dans ce cadre et afin de reconnaitre l’investissement et la conscience professionnelle de ces praticiens, la Clinique Mutualiste propose, après consultation des représentants de chaque spécialité, du service RH, de mettre en place des indemnités dites de sujétions.
Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise.
Le présent accord d’entreprise est un accord catégoriel reconnu représentatif en application de l’article L 2122-2 du code du travail.
Par ailleurs, un syndicat peut être reconnu représentatif s’il répond aux conditions suivantes :
L’audience de 10% exigée pour la représentativité est appréciée sur la base des résultats obtenus dans le ou les collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires doivent lui donner vocation à présenter des candidats ;
Le syndicat doit être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. Á ce jour, seule la CFE-CGC répond à ce critère.
Enfin, lorsque l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une organisation syndicale de salariés représentatives ayant recueilli
au moins 50% des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Article 2 : Champs d’application :
Le présent accord
s’applique à tous les médecins praticiens (Chirurgiens, Gastro-entérologues, radiologues interventionnels) salariés de la Clinique Mutualiste.
Article 3 : Définition de la consultation dite d’urgence.
Une consultation dite urgente peut être :
Un patient non programmé vu et opéré dans les 24H après la consultation non programmée ;
Pour l’orthopédie tout patient vu dans le cadre d’une consultation non programmée pour un sujet de traumatologie (fracture, luxation et infection post-opératoire) et qui est opéré dans les 3 jours calendaires ;
Pour le vasculaire tout patient non programmé hospitalisé pour un bilan préopératoire et opéré dans les 3 jours calendaires ;
Toute consultation (non programmée) vue dans le cadre d’une astreinte (nuit, weekend et JF) ;
Toutes suites de soins vues et opérées en urgence en cours d’hospitalisation.
Article 4 : Montant des sujétions :
Lorsqu’un praticien de la Clinique sera amené à intervenir pour une consultation en période d’astreinte (nuit, weekend jour férié) une sujétion d’un montant brut de 40 euros lui sera versée.
Si une consultation en urgence abouti à un bloc opératoire comme définit dans l’article 2 alors le praticien percevra une sujétion de 150€ brut. Cette sujétion vient remplacer l’éventuelle sujétion liée à la consultation.
Pour les suites de soins pendant l’hospitalisation le montant de la sujétion sera de 75€. Cette sujétion vient remplacer l’éventuelle sujétion liée à la consultation.
Article 5 : Date de paiement de ces sujétions :
Ces sujétions seront payées le mois suivant la date à laquelle elles ont été effectuées.
Article 6 : Articulation avec le calcul alternative prévu dans le contrat des praticiens depuis 2018 :
Les sujétions versées dans le cadre d’une urgence comme définit ci-dessus ne sera pas prise en compte pour faire le calcul alternatif prévu dans certains des contrats des praticiens.
Article 7 : Modalité de déclaration des Urgences
Chaque praticien concerné devra transmettre sa fiche auto-déclarative (voir annexe) avant le 5 du mois suivant.
La direction se réserve le droit de faire des audits sur les déclarations faites par les praticiens
Article 8 : Durée de l'accord, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR, par son auteur à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt.
La date de dénonciation marque le point de départ du préavis de trois mois durant lequel les parties devront engager de nouvelles négociations.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie le plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Suite à un engagement de la direction une régularisation sera faite sur les années 2022 et 2023. Les régularisations seront faites sur les urgences déclarées par les praticiens et validées par la direction.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande écrite auprès de la Direction ou des syndicats signataires pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires de l’accord prévoient une clause de RDV un an après la mise en place de l’accord pour échanger sur le fonctionnement de l’accord.
Article 12: mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis: - Aux représentants du personnel ; - Au délégué syndical ; - aux organisations syndicales.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le 11/10/2024, à Saint-Etienne
Pour La Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM