Accord collectif d’annualisation du temps de travail.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Mutuelle Boissière du BTP, représentée par Monsieur…………., agissant en qualité de Président.
D’une part,
Ci-après dénommée “ La Mutuelle”
ET :
Les salariés de la Mutuelle Boissière, dont la liste figure en annexe du présent accord,
D’autre part,
Ci-après dénommés « Les salariés »
La Mutuelle a souhaité associer ses salariés dans sa réflexion sur l’organisation du temps de travail permettant de
concilier au mieux l’activité et le service à l’adhérent d’une part, et la qualité de vie au travail, d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Mutuelle Boissière, dépourvue de délégué syndical et de représentation élue du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a soumis aux salariés le présent accord.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la mutuelle soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses adhérents.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Mutuelle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an du 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures et 30 minutes. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures 30 minutes, sont compensées par l'octroi de JRTT. Pour déterminer le nombre de JRTT, il a été décidé que quel que soit le nombre de jour férié dans l’année, le nombre retenu sera de 8 jours chaque année en vertu par la moyenne constatée par an pour une personne à temps complet. Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours ouvrés pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures et 30 minutes, pour un salarié travaillant à temps partiel 4 jours par semaine, le nombre de JRTT s’élève à 12 jours ouvrés pour une durée hebdomadaire travaillée de 30 heures. La durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif (formation…), au-delà de 35 heures et dans la limite de 2 heures et 30 minutes par semaine. En conséquence, les absences, définies à l’article 9.2 du présent accord, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes pour un salarié à temps plein : - 4 de JRTT sont fixés par la direction de la Mutuelle selon un calendrier prévisionnel déterminé en fin d’année n-1. En cas de modification de ce calendrier pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. - 11 de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, dans le respect de l’article 5.2 ci-dessous, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie le mois précédent la prise de JRTT et dans tous les cas en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixées à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ou autorisé à reporter la prise de ce jour le mois suivant.
Pour les salariés à temps partiel, si un ou des jours de RTT imposés par l’employeur tombe un jour habituellement non travaillé par le salarié, ces jours ne seront pas décomptés du nombre annuel de JRTT et pourront être pris librement dans la limite du présent accord. Il est précisé que les salarié auront la possibilité d'accoler les JRTT aux jours de congés payés sous réserve de l’accord de la hiérarchie.
5.2 Modalités de prise des jours de RTT
La prise des jours de RTT s’effectue par demi-journée ou journée entière (voir article 5.1). Au mois de décembre de l’année n-1 précédent la période de référence, la Direction fixe les 4 jours de RTT imposés par l’employeur pour l’ensemble des collaborateurs sur l’année n. Si l’employeur ne fixe pas l’intégralité des 4 jours, le ou les jours restant pourront être librement pris par les salariés. Hormis les jours de RTT imposés par l’employeur, la prise de journées ou de demi-journées de repos devra être d’un jour minimum par mois sauf pour les mois de mai juillet et août où il n’est pas possible de poser de JRTT. Le solde des jours de RTT sera posé au choix du salarié, sous réserve d’une demande préalable pour validation auprès du Responsable de service. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service. 5.3 Prise des JRTT sur l'année civile Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Concernant la prise des jours de congés, il est rappelé que la période pour la prise des jours de congé est obligatoirement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. Les jours de congés non pris au 30 avril seront définitivement perdus.
5.4 Ordre des départs
L'ordre des départs est défini en tenant compte des critères suivants par ordre de priorité et tout particulièrement pour la répartition des semaines de congé :
La situation de famille des bénéficiaires, notamment la situation de parent divorcé ou isolé ayant la charge d’enfants en bas âges, les possibilités de congé du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin notoire, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie
L’ancienneté du salarié ;
Le refus formalisé par écrit de la même période déjà demandée l’année précédente.
Article 6 - Indemnisation des JRTT Les JRTT sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé. Article 7 - Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent uniquement de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. Article 8 - Lissage de la rémunération Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Sont notamment concernés les absences pour maladie, accident du travail, congés maternité et paternité, congés parental, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, congés pour enfant malade. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. Article 10 – Horaire et Contrôle de la durée du travail A compter du 1er janvier 2024, les horaires de travail seront les suivants : Du Lundi au Vendredi :
Plage variable d’arrivée du matin de 8 h 15 à 9 h 00
Plage fixe déjeuner de 12 h à 13 h.
Plage variable d’arrivée l’après-midi 13 h à 13 h 30
Plage variable de départ le soir de 17 h à 17 h 30
L’amplitude horaire maximum hebdomadaire est de 41 h 15 soit 8 h 15 par jour En cas de prise de congés ou de jour de RTT d’une demi-journée, celle-ci sera décompté sur la base de 3 h 45 minutes.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des pointages effectués chaque jour par les salariés non-cadres sur le logiciel KELIO. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Mutuelle demandera aux salariés concernés de rembourser le trop-perçu non soldé. Article 11 - Durée et révision de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Article 12 - Suivi et clause de rendez-vous Au terme d’une année, il sera fait un bilan par la direction de la Mutuelle Boissière pour contrôler la qualité et le volume du travail effectués depuis la mise en place du présent accord. S’il est constaté une baisse de la productivité et des volumes traités ou des insatisfactions répétées, le présent accord sera dénoncé et les horaires de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires seront remises en place.
Article 13 - Interprétation Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Article 14 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Article 15 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Mutuelle Boissière sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacun des salariés. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Remise en main propre contre décharge. Fait à Rouen, le 22 décembre 2023 Signature(s)