Accord d'entreprise MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Le 24/04/2024


Accord collectif d’entreprise
relatif au Compte Epargne Temps
(CET)


ENTRE :

La Mutuelle Centrale des Finances,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la Mutualité, immatriculée au registre SIRENE sous le n° 302 976 568 00048
Dont le siège social est situé au 110, rue de Picpus 75012 PARIS
Et représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur,

D’une part,


ET

XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du CSE, non mandatée
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail.

D’autre part,



Il a été convenu et conclu ce qui suit :



PREAMBULE 

Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail est en cours de signature.
Dans la continuité de cet accord, les parties à la négociation ont souhaité organiser la mise en place d’un Compte Epargne Temps.
Ce Compte Epargne Temps est institué afin de permettre, aux salariés qui le souhaitent, de capitaliser une partie de leurs repos et congés convertibles.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.



SOMMAIRE


TOC \h \z \t "CHAPITRE;1;article MCF;2" Article 1 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc167282445 \h 3

Article 2Modalités d’ouverture et de tenue du compte PAGEREF _Toc167282446 \h 3

Article 3Alimentation du CET PAGEREF _Toc167282447 \h 3

Article 4 Période d’alimentation PAGEREF _Toc167282448 \h 3

Article 5 Information des salariés sur la situation de leur CET PAGEREF _Toc167282449 \h 3

Article 6 Valorisation des éléments portés au CET PAGEREF _Toc167282450 \h 3

Article 7 Utilisation du CET PAGEREF _Toc167282451 \h 4

Article 8 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc167282452 \h 4

Article 9Dispositions relatives à l’accord PAGEREF _Toc167282453 \h 5

Article 10Dépôt et publicité PAGEREF _Toc167282454 \h 5

Article 11Signataires PAGEREF _Toc167282455 \h 5


Article 1 Salariés bénéficiaires
Les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au minimum 6 mois d’ancienneté pourront alimenter le CET.
Article 2Modalités d’ouverture et de tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Responsable des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 3Alimentation du CET
Pour les salariés concernés, le CET peut être alimenté sur décision exclusive du titulaire.

2.1 – Nombre de jours et plafonnement des droits acquis

Le CET peut être alimenté dans une limite de 7 jours par an et ne pourra pas capitaliser plus de 25 jours.
Les droits seront en outre automatiquement liquidés sous forme monétaire lorsque si ceux-ci atteignent le plus haut montant de droits garantis par l’AGS en application des articles L. 3253-17 et D. 3154-1 du Code du travail.

2.2 – Type d’alimentation

Le CET est exclusivement alimenté :
  • Soit par les Jours de Repos (JR) prévus dans le cadre de l’accord sur le temps de travail,
  • Soit par la cinquième semaine de congés payés,
  • Soit par l’affectation d’une partie ou de la totalité des heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre des heures supplémentaires (majoration comprise) réalisées au-delà des 22 premières heures.
Article 4 Période d’alimentation
L’alimentation du CET pourra s’effectuer au mois de mai de chaque année avant la fin de la période de référence du calcul du temps de travail au sein de l’entreprise - 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 5 Information des salariés sur la situation de leur CET
A l’identique de la gestion des congés payés dans le système d’information RH, un suivi spécifique sera créé dans celui-ci pour suivre l’alimentation du compteur et la consommation des jours capitalisés dans le CET.
Article 6 Valorisation des éléments portés au CET
La valeur des jours portés au CET suit l’évolution du salaire des salariés de telle façon que :

  • lors de la prise de jours du CET, le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ en congé hors éléments variables (heures supplémentaires, primes variables…). Pour les heures ne correspondant pas à une journée complète, une proratisation aura lieu,
  • lors de l’établissement du solde de compte, le salarié bénéficie d’une indemnisation équivalente aux jours capitalisés, sur la base du salaire brut journalier au moment de la rupture du contrat de travail. Pour les heures ne correspondant pas à une journée complète, une proratisation aura lieu.
Article 7 Utilisation du CET
Le CET est utilisé uniquement à l’initiative du salarié.
Le congé peut être pris dès que le CET est alimenté.
Le CET peut permettre le financement de périodes de temps non travaillées :
  • un congé parental d’éducation, un congé pour création d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé sans solde ;
  • un passage à temps partiel ;
  • des congés pour convenance personnelle ;
  • une cessation progressive d’activité ou une cessation totale d’activité des salariés âgés.

Le salarié doit formuler une demande de prise de congés dans le système d’information RH selon le processus de gestion habituelle des absences.
Si le congé est supérieur à 5 jours, le délai d’information est au minimum d’un mois.
Le CET peut également être versé au salarié sous forme monétaire, via le versement d’un complément de rémunération immédiate.
Dans ce cas le salarié pourra en faire la demande dans la limite d’une monétisation de 3 jours épargnés par an, en une seule demande, réalisée au mois de décembre. Cela ne peut en aucun cas concerner la 5ème semaine de congé payé légal pouvant être déposée sur le compte épargne temps.
Article 8 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les 2 conditions suivantes sont réunies :
  • existence d’un compte épargne temps ou d’un plan épargne temps chez le nouvel employeur,
  • le solde du compte épargne équivaut au moins à 5 jours de travail.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et du prélèvement à la source dus.


Article 9Dispositions relatives à l’accord

9.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mai 2024

9.2 – Révision de l’accord

Toute révision d’une disposition du présent accord devra faire l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou, en leur absence, l’Instance de Représentation du Personnel adaptée, et donner lieu à l’établissement d’un avenant à l’accord.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à la demande de révision.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.

9.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les partenaires à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 10Dépôt et publicité
A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
Le présent accord sera ensuite déposé à l’initiative de la Mutuelle Centrale des Finances auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel.
Article 11Signataires
Fait à Paris, le 24 avril 2024, en 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.






Signataires

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée titulaire CSEDirecteur MCF

Mise à jour : 2025-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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