Version 1 — Juillet 2026 Soumis à l'approbation des salariés par référendum
le lundi 24 août 2026
Effet au 1er octobre 2026
ENTRE LES PARTIES
La Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne (MHV), organisme mutualiste régi par le Livre II du Code de la mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN [à compléter], dont le siège social est situé Avenue du Professeur Jean Bernard — BP 59 — 86002 Poitiers Cedex, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la MHV » ou « l'Employeur », D'une part,
En l'absence de délégué syndical ainsi que d’instance représentative du personnel, la Direction de La Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne (MHV), dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a rédigé le présent accord collectif sur l’accord de substitution concernant sa transition conventionnelle et la mise en place de conventions de forfait jours sur l’année qu’elle a proposé à l’ensemble du personnel.
Et l'ensemble du personnel de la MHV, consulté sur le projet par référendum le lundi 24 août 2026 en application des modalités prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail (structure de 11 à 20 salariés dépourvue de Comité social et économique — procès-verbal de carence du 15 avril 2026) à savoir,
Ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers à la suite de la consultation du personnel réalisée le lundi 24 août 2026 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après désignés « les Salariés », D'autre part, Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
PRÉAMBULE La MHV est, depuis sa création, un organisme mutualiste régi par le Livre II du Code de la mutualité. À ce titre, la convention collective dont relève juridiquement son activité est, à titre obligatoire, la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128, Brochure JO n° 3300). Historiquement, et pour des raisons tenant à la trajectoire institutionnelle de l'organisme, la MHV a fait le choix d'appliquer volontairement à ses salariés, en lieu et place de la convention collective de branche obligatoire, la Convention Collective Nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale (dite « CCN UCANSS », IDCC 0218). Cette application volontaire a été notifiée aux salariés et dénoncée par l'employeur par courrier individuel du 31 juillet 2026, avec effet au 1er octobre 2026, dans le respect du régime jurisprudentiel des engagements unilatéraux. Soucieuse de préserver, autant qu'il est possible, les avantages acquis par les salariés au titre de l'application volontaire de la CCN UCANSS, la Direction de la MHV a souhaité proposer aux salariés un accord de substitution, ayant pour objet :
de définir le socle conventionnel applicable à compter du 1er octobre 2026, en complément de la CCN Mutualité (IDCC 2128) ;
de préserver, à titre transitoire ou pérenne selon les dispositions, les acquis historiques issus de l'application volontaire de la CCN UCANSS ;
d'organiser, pour les cadres autonomes, un dispositif de forfait annuel en jours dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail — la CCN Mutualité ne prévoyant pas ce dispositif.
Le présent accord est conclu dans le cadre juridique fixé par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Il est soumis à l'approbation des salariés par référendum à la majorité des deux tiers du personnel inscrit sur la liste électorale.
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 — Objet de l'accord Le présent accord a pour objet, en application de l'article L. 2261-10 du Code du travail, de se substituer à l'engagement unilatéral d'application volontaire de la CCN UCANSS dénoncé par la Direction de la MHV, et de définir le statut collectif applicable aux salariés de la MHV à compter du 1er octobre 2026, en complément des dispositions obligatoirement applicables de la CCN Mutualité (IDCC 2128).
En cas de concurrence entre une disposition du présent accord de substitution et une disposition de la CCN Mutualité ayant le même objet, la disposition du présent accord se substitue et remplace intégralement la disposition Mutualité. Les deux dispositifs ne peuvent en aucun cas se cumuler.
Le présent accord a également pour objet d'organiser, pour les cadres autonomes de la MHV, la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours conforme aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Les modalités de ce dispositif sont détaillées au Titre V du présent accord. La CCN Mutualité (IDCC 2128) ne prévoyant pas de dispositif de forfait annuel en jours, celui-ci est construit sur fondement légal exclusif. Article 2 — Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la MHV, quels que soient leur catégorie professionnelle (Employés, Techniciens, Cadres) et le type de contrat (CDI, CDD). Les stagiaires et alternants relèvent des règles propres à leur statut. Article 3 — Articulation avec la CCN Mutualité À compter du 1er octobre 2026, la CCN Mutualité (IDCC 2128) constitue la convention collective de branche obligatoirement applicable au sein de la MHV. Le présent accord de substitution vient en complément de la CCN Mutualité. Il ne peut y déroger dans un sens moins favorable aux salariés que les dispositions d'ordre public de la CCN Mutualité (articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du Code du travail). En cas de concurrence entre une disposition de la CCN Mutualité et une disposition du présent accord, la disposition la plus favorable au salarié s'applique, dans le respect du principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou la même cause (jurisprudence constante de la Cour de cassation). TITRE II — CONGÉS ET ABSENCES Le présent article se substitue et remplace intégralement toutes dispositions équivalentes de la CCN Mutualité relatives aux congés annuels, dans leur version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord et telles que modifiées par avenants postérieurs. Les dispositions du présent article et celles de la CCN Mutualité relatives à des congés de même objet ne peuvent en aucun cas se cumuler. Article 4 — Congés payés annuels Les salariés de la MHV bénéficient d'un régime de congés préservé au titre de la CCN UCANSS, plus favorable que celui de la CCN Mutualité (art. 21).
Ce régime, structuré en 6 composantes, se décompose comme suit : 4.1 — Congés principaux : Il est accordé, par mois de travail effectif sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, à tout le personnel, des congés annuels payés dans les conditions suivantes : 2 jours ouvrés. Ces jours sont fractionnables par demi-journées. 4.2 — Congés mobiles : Les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à une année, bénéficie de 3 journées ouvrées de congé mobile par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels. Ces journées sont acquises sur la base d'une année complète de présence et proratisées en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. 4.3 — Congés supplémentaires pour fractionnement : 1 à 2 jours par an Lorsque le congé principal (article 4.1) est pris partiellement en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est accordé 2 jours supplémentaires si au moins 5 jours sont pris hors de cette période, ou 1 jour si de 2 à 4 jours sont pris hors de cette période. 4.4 — Congé pour enfant à charge de moins de 15 ans : 2 jours par enfant et par an Il est accordé aux salariés un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans (réduit à 1 jour ouvré par enfant avant 6 mois de présence). 4.5 — Journée familiale / administrative : 1 journée par an Chaque salarié bénéficie d'une journée par an (ou deux demi-journées) dite « familiale / administrative », sans condition d'ancienneté et sans proratisation pour temps partiel. 4.6 — Congé d'ancienneté : demi-journée par tranche de 5 ans Les salariés bénéficient d'une demi-journée de congé supplémentaire par tranche de 5 années d'ancienneté, dans la limite de 3 jours par an.
Récapitulatif — Volume annuel de congés préservés
N°
Composante
Volume
Fondement UCANSS
4.1
Congés payés principaux
24 j ouvrés/an
Art. 38 a) UCANSS
4.2
Congés mobiles
3 j/an
PA UCANSS 26/04/1973
4.3
Fractionnement
1 à 2 j/an
Art. 38 f) UCANSS
4.4
Congé enfant à charge (< 15 ans)
2 j/an et par enfant
Art. 38 d) UCANSS
4.5
Journée familiale/administrative
1 j/an
Protocole MHV 03/04/1978
4.6
Congé d'ancienneté
½ j / 5 ans (max 3 j/an)
Art. 38 c) UCANSS Article 5 — Congés pour événements familiaux Les congés pour événements familiaux sont accordés selon le régime le plus favorable entre les dispositions de la CCN Mutualité, du Code du travail et les usages MHV, notamment :
Mariage / PACS du salarié : 1 semaine calendaire.
Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré.
Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés.
Décès du conjoint / partenaire de PACS / concubin : 3 jours ouvrés.
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables.
Décès d'un ascendant ou descendant hors ligne directe (grand-parent, petit-enfant) : 1 jour ouvré, porté à 2 jours si obsèques à plus de 100 km.
Décès d'un oncle, d'une tante, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré.
Annonce d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrables.
Article 6 — Congé pour enfant malade Chaque salarié bénéficie d'un crédit annuel de 6 jours ouvrés payés jusqu'au 18ème anniversaire de l'enfant, porté à 12 jours ouvrés payés lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans ou qu'il est reconnu handicapé (quel que soit son âge, dans les conditions de la législation sociale en vigueur). Ces autorisations d'absence peuvent également être utilisées en cas d'hospitalisation de l'enfant, dans la limite de 20 jours par année civile. Article 7 — Maternité et paternité Le maintien intégral du salaire est assuré pendant toute la durée du congé légal de maternité, sans condition d'ancienneté. Il en est de même pour le congé légal de paternité. Un crédit de 35 heures est accordé à toute salariée enceinte, dès la connaissance officielle de la maternité, utilisable avant le congé maternité. Ce crédit d’heures vient se substituer à la réduction de temps de travail par journée travaillée à partir du 4ème mois de grossesse prévue par l’Article 24 de la convention collective Mutualité. Les deux dispositifs ne peuvent en aucun cas se cumuler. Article 8 — Congé pour activités dans la réserve opérationnelle Les salariés engagés dans la réserve opérationnelle (militaire, gendarmerie nationale ou police nationale) bénéficient d'une autorisation d'absence dans les conditions ci-après, conformément aux dispositions prévues par la CCN UCANSS (lettre-circulaire UCANSS n° 024-16 du 29 juillet 2016) et aux articles L. 3142-89 et suivants du Code du travail. L'autorisation d'absence annuelle est fixée à 5 jours ouvrables par année civile, conformément au régime applicable aux entreprises de moins de 50 salariés (article L. 3142-89, alinéa 2 du Code du travail). Pendant les journées d'absence au titre de la réserve opérationnelle, la MHV verse au salarié un complément de rémunération égal à la différence entre son salaire journalier habituel et la solde afférente à ces jours versée par l'organisme d'affectation (ministère des Armées ou ministère de l'Intérieur). Le salarié bénéficie ainsi du maintien intégral de sa rémunération habituelle. Le maintien de la rémunération est subordonné à la présentation par le salarié des justificatifs suivants : convocation de l'organisme d'affectation attestant de sa mobilisation dans la réserve opérationnelle, et attestation ou décompte de la solde militaire perçue pour la période concernée.
Garanties attachées à la période de réserve
Les jours d'absence au titre de la réserve opérationnelle ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés payés annuels du salarié (article L. 3142-91 du Code du travail). La période d'engagement dans la réserve est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié et de l'ensemble des droits qui en découlent, notamment en matière d'avancement, de rémunération et d'indemnité de licenciement (article L. 3142-92).
Cas particulier des cadres au forfait annuel en jours
Pour les cadres au forfait annuel en jours, les jours de réserve opérationnelle sont déduits du forfait annuel de 218 jours travaillés prévu au Titre V du présent accord. La convention individuelle de forfait précisera, le cas échéant, cette modalité de décompte.
TITRE III — TEMPS DE TRAVAIL Le présent article se substitue et remplace intégralement toutes dispositions équivalentes de la CCN Mutualité relatives au temps de travail. Les dispositions du présent article et celles de la CCN Mutualité de même objet ne peuvent en aucun cas se cumuler. Le régime préservé au titre du présent accord constitue le seul régime applicable aux salariés de la MHV pour l'ensemble des composantes visées ci-après.
Article 9 — Réduction du temps de travail (RTT) Le dispositif de RTT actuellement en vigueur au sein de la MHV est reconduit dans les conditions suivantes :
37 heures hebdomadaires : 9 jours de RTT par an ;
38 heures hebdomadaires : 15 jours de RTT par an.
Aucun jour de RTT n'est acquis pour les salariés travaillant 35 heures ou à temps partiel. Article 10 — Organisation des horaires de travail Pour répondre à son organisation interne, le système d'horaires actuellement en vigueur au sein de la MHV, se compose de plages fixes (mentionnées sur les affichages obligatoires) et de plages variables avec un solde mensuel encadré par les limites suivantes : moins (-) 4 heures normales / plus (+) 8 heures normales. Le dernier jour de chaque mois : la durée excédentaire de travail qui conduirait à un dépassement de cette limite est irrécupérable dans le cadre du système. Pour être pris en compte, ce dépassement (au-delà de 8 heures) devra être traité dans le cadre des heures supplémentaires. Pour être considérées comme heures supplémentaires, celles-ci ne peuvent être réalisées qu’avec l’accord préalable de la Direction, conjointement avec les responsables des services et des collaborateurs concernés. Article 11 — Temps de pause Un temps de pause quotidien de 30 minutes (2 × 15 minutes) est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Article 12 — Pause déjeuner La pause déjeuner est fixée entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum, à prendre entre 12 heures et 14 heures.
Article 13 — Don du sang, de plasma et de cytaphérèse Sur présentation d'une attestation de l'Établissement français du sang (EFS), il est accordé :
½ journée pour un don du sang ;
1 journée pour un don de plasma ou une cytaphérèse.
Article 14 — Récupération jour férié coïncidant avec un samedi Le protocole d'accord UCANSS du 26 avril 1973 relatif à la récupération des jours fériés tombant un samedi est reconduit dans les conditions ci-après :
Le jour ouvrable habituellement chômé s'entend du jour de fermeture hebdomadaire de la Mutuelle, autre que le dimanche. Lorsqu'un jour férié légal coïncide avec ce jour ouvrable habituellement chômé soit ; pour le siège de Poitiers, le samedi : la journée est récupérable dans la semaine précédant ou suivant la fête légale concernée.
Cas particuliers :
Temps partiel : lorsqu'un jour férié tombe sur un jour ouvrable habituellement non travaillé par le salarié en raison de son contrat à temps partiel, il n'ouvre pas droit à récupération.
Agents de l'agence d'Auchan : les salariés affectés à l'agence d'Auchan travaillant habituellement le samedi, le jour férié tombant un samedi ouvre droit à récupération dans les conditions du présent article.
Arrêt maladie couvrant un samedi férié : lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie sur une période incluant un samedi férié, la journée n'ouvre pas droit à récupération.
Article 15 — Travail des dimanches de décembre et des jours fériés ouvrables Les modalités de rémunération applicables aux salariés amenés à travailler exceptionnellement un dimanche de décembre ou un jour férié ouvrable sont les suivantes :
15.1 — Jour férié travaillé un jour ouvrable (du lundi au samedi inclus, hors 1er mai)
Le salarié bénéficie, au choix du salarié : - soit d'un repos compensateur équivalent à la valeur d'une journée de travail, pris la semaine du jour férié travaillé ou la semaine qui suit, accolé ou non à une période de congés avec ou sans RTT ; - soit d'une majoration de salaire calculée selon les règles applicables aux heures supplémentaires (majoration au taux de 25 % ou 50 % selon le nombre d'heures accomplies dans la semaine, article L. 3121-36 du Code du travail).
15.2 — Dimanche du mois de décembre
Le salarié bénéficie
cumulativement :
- d'un repos compensateur équivalent à la valeur d'une journée de travail, pris la semaine du dimanche travaillé ou la semaine qui suit, accolé ou non à une période de congés avec ou sans RTT ; - et d'une majoration de salaire fixée à 100 % équivalente au nombre d'heures de travail réelles effectuées dans la journée.
15.3 — Cas particuliers
- 1er mai travaillé : régi exclusivement par l'article L. 3133-6 du Code du travail (doublement de la rémunération). Le présent article ne s'applique pas.
- Dimanche du mois de décembre coïncidant avec un jour férié : le dispositif prévu au § 15.2 s'applique de manière exclusive, sans cumul avec le § 15.1.
- Cadres au forfait annuel en jours : les présentes dispositions ne s'appliquent pas ; les jours travaillés dimanches/fériés relèvent du décompte annuel prévu au Titre V du présent accord.
15.4 — Champ d'application et modalités opérationnelles
Le présent dispositif concerne les salariés dont l'activité l'exige, notamment le personnel affecté à l'agence d'Auchan et aux missions d'accueil, dans le cadre du planning arrêté par la Direction. Le travail des dimanches et jours fériés ne peut conduire un salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs. Le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien, articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail) doit être respecté. Article 16 — Manifestations événementielles Le protocole d'accord d'entreprise du 8 août 2022 relatif aux manifestations événementielles est reconduit dans les conditions ci-après.
16.1 — Objet et champ d'application :
Sont visées au titre du présent article les manifestations extérieures ou exceptionnelles organisées par la MHV ou auxquelles elle participe, notamment : — foires, salons et journées portes ouvertes ; — opérations de promotion mutualiste et campagnes de sensibilisation (prévention santé, information adhérents) ; — événements partenaires ou institutionnels (Mutualité française, événements de l'agence d'Auchan, événements de la caisse Nationale) ; — manifestations exceptionnelles arrêtées par la Direction (inauguration, anniversaire de la Mutuelle, tables rondes).
Ces manifestations peuvent se dérouler en semaine, un samedi ou un dimanche, en tout ou partie hors du temps de travail habituel du salarié.
16.2 — Principe du volontariat :
La participation aux manifestations événementielles repose sur le volontariat exprès du salarié. Aucun salarié ne peut y être contraint. Un appel à volontariat est diffusé par la Direction au moins quinze jours avant chaque manifestation, précisant la date, le lieu, la durée prévisionnelle, la nature de la mission confiée et le nombre de participants recherché. En cas de sur-inscription, la Direction arbitre en concertation avec les responsables de service.
16.3 — Contreparties :
Chaque salarié participant à une manifestation événementielle, sur inscription préalable validée par la Direction, bénéficie cumulativement :
a) D'un repos compensateur : — une demi-journée lorsque la manifestation dure moins de quatre heures ; — une journée entière lorsque la manifestation dure quatre heures ou plus, ou couvre l'intégralité d'un samedi ou d'un dimanche. Ce repos compensateur est pris dans les trente jours suivant la manifestation, en concertation avec le responsable de service, et n'est pas cumulable avec un jour de récupération accordé au titre d'un autre dispositif (article 14 « Récupération jour férié coïncidant avec un samedi », article 15 « Travail des dimanches de décembre et jours fériés »). b) D'une prime forfaitaire nette : — dont le montant est fixé par la Direction en fonction de la nature, de la durée et de la charge de la manifestation ; — comprise entre 100 et 180 euros nets par manifestation, conformément au protocole du 8 août 2022 précité.
Cette prime est versée sur le bulletin de paie du mois suivant la manifestation.
16.4 — Modalités opérationnelles
L'accord préalable de la Direction est requis pour toute participation. Cet accord est formalisé par un ordre de mission ou une inscription au planning nominatif des manifestations, communiqué à xxxxxxxxxxxx aux fins de paie.
Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la manifestation (déplacement, hébergement, repas) sont pris en charge séparément par la MHV selon la politique de remboursement de frais professionnels en vigueur, sur présentation de justificatifs.
Le temps de trajet exceptionnel domicile — lieu de manifestation dépassant la durée normale de trajet est traité conformément à l'article L. 3121-4 du Code du travail.
16.5 — Articulation avec les autres dispositifs
Le présent article régit exclusivement les manifestations événementielles telles que définies au § 16.1. Il ne se substitue pas et ne s'ajoute pas : — au régime des heures supplémentaires (les heures accomplies au cours de la manifestation ne sont pas comptées comme heures supplémentaires au sens de l'article L. 3121-28 C. trav.) ; — au régime des dimanches et jours fériés travaillés (article 15) : si la manifestation coïncide avec un dimanche de décembre ou un jour férié ouvrable, seul le dispositif le plus favorable au salarié s'applique, sans cumul. TITRE IV — RÉMUNÉRATION Article 17 — Structure de rémunération annuelle sur 14 mois La CCN Mutualité prévoit une structure de rémunération annuelle sur 13,55 mois, les salariés de la MHV bénéficient d'une
rémunération annuelle brute garantie sur 14 mois, selon la décomposition suivante :
13,55 mois au titre de la structure de rémunération de branche prévue par la CCN Mutualité IDCC 2128 ;
0,45 mois versé au titre d'une
prime différentielle de préservation d'acquis issue de l'application volontaire antérieure de la CCN UCANSS.
Cette rémunération annuelle est versée selon les modalités suivantes, identiques à celles historiquement pratiquées au titre de la CCN UCANSS :
1 mois de salaire brut versé le
15 décembre de chaque année, au titre de la gratification annuelle (« 13ème mois »), proratisé selon la durée de présence effective sur l'année civile de référence ;
1 mois de salaire brut réparti pour
moitié au 31 mai et moitié au 30 septembre, au titre de la prime dite « de vacances » — cumul de la structure Mutualité (13,55 mois) et de la prime différentielle de préservation (0,45 mois).
La prime différentielle de 0,45 mois bénéficie à l'ensemble des salariés présents à l'effectif de la MHV à la date d'entrée en vigueur du présent accord (1er octobre 2026), ainsi qu'aux salariés recrutés postérieurement. La prime différentielle de 0,45 mois prévue au présent article est expressément non cumulable avec toute prime, indemnité ou disposition, présente ou à venir, de la CCN Mutualité (IDCC 2128) ou de la MHV qui aurait pour objet ou pour cause de compenser la différence de structure de rémunération entre 13,55 mois et 14 mois. En particulier, aucune prime de vacances distincte, aucun 14ème mois complémentaire, aucune allocation ou gratification supplémentaire ayant le même objet ou la même cause ne peut se cumuler avec la prime différentielle de préservation d'acquis. Article 18 — Points d'expérience (ancienneté) Les salariés présents à l'effectif de la MHV à la date d'entrée en vigueur du présent accord conservent le bénéfice du régime UCANSS concernant les points d'expérience, à savoir 2 points par an, dans la limite de 50 points. En date d’application du présent accord de substitution, les points d’expérience acquis sous l’ancienne convention collective UCANSS seront convertis et pris en compte dans la classification CCN Mutualité. Les salariés recrutés postérieurement à la date du 1er octobre 2026 relèvent du régime des points d'expérience prévu par la CCN Mutualité (attribution par paliers d'ancienneté). Article 19 — Indemnité de transport L'indemnité forfaitaire mensuelle de transport, d'un montant de 4 € (En date du barème applicable pour l’année 2026), est maintenue au bénéfice de l'ensemble des salariés. L'indemnité de transport est versée dans la limite du plafond d'exonération de cotisations sociales fixé par arrêté annuel URSSAF pour la prise en charge des frais de trajet domicile-travail. Article 20 — Prime de crèche La prime de crèche est maintenue au bénéfice des salariés de la MHV, dans les conditions suivantes :
1) Bénéficiaires : salariés ayant un enfant à charge de moins de 3 ans confié à un mode de garde formel (crèche, assistant maternel agréé, garde à domicile), et dont la classification est inférieure à 477 points UCANSS (ou l'équivalent en classification CCN Mutualité) ;
2) Montant : 10,18 € par jour et par enfant à compter du 1er juillet 2026 (revalorisation UCANSS), revalorisé annuellement selon barème UCANSS applicable ;
3) Modalités : versement mensuel, dans la limite de 5 jours par semaine, sur présentation de justificatifs (attestation du mode de garde et facture des frais engagés).
Article 21 — Chèques vacances Le dispositif de chèques vacances issu du protocole d'accord d'entreprise du 14 mars 2019 est reconduit, avec un abondement de la MHV de 45 % à 75 % de la valeur totale, dégressif en fonction de la rémunération du salarié. Les salariés en CDD d'au moins 4 mois sont éligibles. Article 22 — Prime formatrice Une prime dite « formatrice », d'un montant de 60,88 euros est versée le mois suivant chaque formation dispensée, aux salariés effectivement engagés dans une mission de formation interne.
TITRE V — FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES La CCN Mutualité ne prévoit pas de dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes. Le présent titre V a pour objet, sur le fondement des articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du travail, d'instaurer un tel dispositif au sein de la MHV et d'en fixer les modalités. La MHV a souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de son activité dédiée aux mutuelles et de ses salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi réel de la charge de travail et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. Article 23 — Bénéficiaires Peuvent bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés cadres qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
relever de la catégorie « Cadres » au sens de la CCN Mutualité (catégories C1, C2, C3 ou C4) ;
disposer d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps ;
exercer des fonctions dont la nature ne permet pas de suivre un horaire collectif applicable au sein du service ou de l'atelier auquel ils sont intégrés.
Sont exclus du dispositif les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail (notamment le Directeur Général), qui ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail. Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer plus généralement tout cadre dont la fonction ne leur permet pas de suivre un horaire collectif et qui sont autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens de l’article L3121-58, 1° du Code du travail. Article 24 — Convention individuelle de forfait La mise en œuvre effective du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, entre l'employeur et chaque cadre concerné, d'une
convention individuelle de forfait, matérialisée par un avenant écrit au contrat de travail. La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord exprès du salarié.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :
La nature des fonctions et les caractéristiques de l’emploi occupé par le cadre justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait jours,
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,
La période de référence de calcul du forfait en jours,
La référence au présent accord collectif, et aux dispositions du Code du travail
Le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,
Le droit et l’obligation de déconnexion,
L’obligation d’alerte du cadre,
Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail,
La rémunération correspondante.
Cette convention individuelle précise notamment : la durée annuelle du forfait (nombre de jours), les modalités de suivi de la charge de travail, la référence au présent accord de substitution, la référence aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Article 25 — Nombre de jours travaillés Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou demi-journées sur la période de référence. Le forfait annuel est fixé à
218 jours travaillés sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse, sur la base d'une année complète de présence et d'un droit intégral aux congés annuels préservés à l'article 4 du présent accord.
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour un salarié présent toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit : Nombre de jours calendaires – (nombre de jours ouvrés de congés annuels préservés à l'article 4 du présent accord + nombre de jours de repos hebdomadaires + nombre de jours fériés tombant sur des jours travaillés) = nombre de jours théoriques travaillés. Nombre de jours théoriques travaillés - 218 jours = nombre de jours de repos au titre du forfait jours. En cas d'année incomplète, le forfait est proratisé au nombre de jours effectivement travaillés ; Article 26 — Modalités de suivi de la charge de travail Chaque salarié en forfait jours établit un décompte mensuel des jours et demi-journées travaillés, ainsi que des jours de repos pris et de leur qualification (congés payés, JRTT, jours de repos supplémentaires liés au forfait, jours fériés chômés, etc.). Ce décompte est transmis chaque mois au service Ressources humaines. La Direction assure un suivi régulier de la charge de travail et de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, notamment par des points périodiques et par l'analyse des décomptes mensuels. Article 27 — Entretien annuel Chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficie,
au moins une fois par an, d'un entretien portant sur :
la charge de travail du salarié et sa compatibilité avec le forfait ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié ;
L’effectivité du respect du droit et de l’obligation pour chaque salarié de se déconnecter de ses outils numériques de communication.
Article 28 — Droit à la déconnexion Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors des heures habituelles de travail, afin de garantir le respect des temps de repos et de préserver la santé et la vie privée du salarié. Le salarié n'est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles (courriels, appels, messages) en dehors de ses horaires habituels de travail, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Article 29 — Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient :
d'un repos quotidien minimal de
11 heures consécutives entre deux journées de travail (art. L. 3131-1 C. trav.) ;
d'un repos hebdomadaire minimal de
35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien — art. L. 3132-2 C. trav.).
TITRE VI — PROTECTION SOCIALE Article 30 — Maintien de salaire en cas de maladie Le régime de maintien de salaire en cas de maladie applicable aux salariés est celui prévu à l'article 41 de la CCN UCANSS de 1957, plus favorable que celui de la CCN Mutualité :
salaire entier pendant 3 mois si le salarié compte moins d'un an de présence à la date du premier arrêt de travail (condition d'ancienneté : 6 mois) ;
salaire entier pendant 6 mois puis demi-salaire pendant 3 mois s'il compte un an de présence ou davantage ;
en cas d'accident du travail, salaire total pendant toute la durée de l'incapacité temporaire, sans condition d'ancienneté.
Article 31 — Complémentaire santé La MHV maintient au bénéfice de ses salariés un régime de complémentaire santé collective à adhésion obligatoire, dans les conditions actuellement pratiquées, à savoir :
participation employeur : 70 % de la cotisation ;
participation salariale : 30 % de la cotisation.
Ce régime est plus favorable que le minimum légal fixé par l'ANI du 11 janvier 2013 (loi n° 2013-504 du 14 juin 2013), qui impose une participation employeur minimale de 50 %. TITRE VII — DISPOSITIONS EXPRESSÉMENT NON RECONDUITES Article 32 — Dispositions expressément non reconduites Les Parties conviennent expressément que les dispositions suivantes, issues de l'application volontaire de la CCN UCANSS, ne sont pas reconduites dans le présent accord de substitution :
1 congé pour mariage d'un proche parent (frère, sœur) ;
1 congé pour déménagement ;
Congé supplémentaire de naissance (Congé supplémentaire de naissance accordé à la mère à la suite du congé maternité) et pour les naissances ayant lieu après le 1er Octobre 2026.
La prime téléphonique et la prime de guichet, (pour les bénéficiaires : la prime sera intégrée de manière fixe à leur salaire de base brut au 1er Octobre 2026)
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES Article 33 — Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de son approbation par les salariés par référendum à la majorité des deux tiers du personnel inscrit sur la liste électorale, dans les conditions prévues à l'article suivant. Article 34 — Modalités d'approbation par référendum Le présent accord est soumis à l'approbation des salariés par référendum organisé le lundi 24 août 2026, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. L'accord est réputé adopté s'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel inscrit sur la liste électorale, indépendamment du nombre de votants. Article 35 — Publicité et dépôt Le présent accord fera l'objet, dans les 15 jours ouvrés suivant sa signature (soit au plus tard le 14 septembre 2026), d'un dépôt :
auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine, via la plateforme TéléAccords (art. D. 2231-8 C. trav.) ;
au greffe du Conseil de prud'hommes de Poitiers (art. D. 2231-2 al. 2 C. trav.).
Une version de l'accord (art. L. 2231-5-1 C. trav.) sera également affichée sur les panneaux d'information des locaux. Article 36 — Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute proposition de révision doit faire l'objet d'un avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord. Article 37 — Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'employeur ou par les salariés à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail. La dénonciation prend effet après un préavis de 3 mois.
SIGNATURES Fait à Poitiers, le 24 août 2026, en autant d'exemplaires originaux que de Parties, plus un exemplaire pour le dépôt à la DREETS et un exemplaire pour le dépôt au Conseil de prud'hommes de Poitiers.
Pour la Mutuelle des Hôpitaux de la Vienne :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
Signature : ______________________________
Pour les salariés :
Représentés par le résultat du référendum du 24 août 2026 (procès-verbal joint en annexe).
Membres du bureau de vote :
xxxxxxxxxxxxxxx, comptable de la MHV Signature : ______________________________