Accord d'entreprise MUTUELLE JUST

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/08/2024

8 accords de la société MUTUELLE JUST

Le 05/06/2020


accord relatif à l’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’UES JUST’

ENTRE :

La Mutuelle Just, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, dont le siège social est sis 53 avenue de Verdun à Valenciennes (59300), inscrite sous le numéro SIREN 783 864 150, représentée par M. XXXXX, agissant en tant que Responsable Ressources Humaines,

La Mutuelle Santé Just’, mutuelle soumise aux dispositions du Livre III du Code de la Mutualité, dont le siège social est sis 19 rue de la Poste à Valenciennes (59300), inscrite sous le SIREN 442 599 312, représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par sa Déléguée Syndicale, M. XXXXXX, dûment habilitée à cet effet.

D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Mutuelles Just et Santé Just’.

Article 2. Les domaines d’action

L’employeur s’engage à mettre en place les mesures nécessaires en matière de :
  • Embauche
  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • Rémunération effective

Article 3. Mesures prises en faveur de l’égalité professionnelle

Article 3.1 L’embauche

Article 3.1.1 Les objectifs

Favoriser l’accès de l’ensemble des salariés à la connaissance du fonctionnement de la structure

Article 3.1.2 Les mesures

Faire bénéficier tout nouvel embauché d’un parrain ou d’une marraine lors de son arrivée

Article 3.1.3 Les indicateurs de suivi

Proportion d’embauchés ayant bénéficié d’un parrain ou d’une marraine

Article 3.2 L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Article 3.2.1 Les objectifs

Permettre au personnel de concilier vie privée et vie professionnelle

Limiter les contraintes logistiques ou organisationnelles
Avoir une vie professionnelle épanouie

Article 3.2.2 Les mesures

Fixer des horaires de réunion permettant de concilier les impératifs personnels des collaborateurs et les besoins du service
Communiquer les horaires et dates de formation au moins 10 jours avant le début de la formation
Organiser un maximum de formation dans les locaux de la structure ou à proximité afin de limiter les déplacements
Analyser annuellement la satisfaction du personnel quant à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

Article 3.2.3 Les indicateurs de suivi

Nombre de réunions se terminant après 18h
Nombre de convocations transmises moins de 10 jours avant le début de la formation
Proportion de formations organisées à plus de 50km de nos locaux
Taux de satisfaction du personnel concernant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale






Article 3.3 La rémunération effective

Article 3.3.1 Les objectifs

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

Article 3.3.2 Les mesures

Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre
Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été analogue

Article 3.3.3 Les indicateurs de suivi

Proportion d’offres indiquant la rémunération prévue pour le poste
Nombre d’écarts de rémunération relevés suite à des recrutements relatifs à un même poste

Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’employeur convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l’employeur.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la structure.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Validité de l’accord

Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.




Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.
L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Deux versions de l'accord seront déposées :
- une au format PDF intégrale, signée par les parties ; - une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes. L’accord sera publié dans la base de données nationale.
Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le 05/06/2020
Signatures :
Pour l’UES Just’
XXXXXX
Responsable Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale Force Ouvrière
XXXXXX
Déléguée Syndicale

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