Accord d'entreprise Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin

Avenant à l'accord relatif au dispositif de couverture complémentaire santé MNPEM février 2019

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin

Le 08/02/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF DE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE SANTE signé le 28/12/2015.


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin dont le siège social est situé 2 rue de Bien Assis, 63000 Clermont Ferrand, immatriculée au RNM 382 046 464, représentée par sa Directrice, Mme X,

D’une part,

ET :
La majorité des membres titulaires du CSE, représentée par :
Mme Y en sa qualité d’élue du CSE,
Mme Z en sa qualité d’élue du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE  

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

L’accord du 28 décembre 2015 avait pour objectif de confirmer l’institution, d’un régime complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire au profit des salariés qui soit contractuellement solidaire et responsable.

Le présent accord a pour objectif de prendre en compte les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 en matière de dispense d’adhésion de droit et de versement santé, et les dispositions de maintien des garanties dans le cadre de la loi Evin.
Le présent accord précise également les modalités de maintien de la couverture en cas de suspension ou de cession du contrat de travail et détermine enfin la définition de la cotisation minimale.


  • Cadre juridique


La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
  • Bénéficiaires

Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de la mutuelle sans condition d'ancienneté et leurs ayants droit tels que définis dans le règlement de l’organisme assureur MNPEM.
Toutefois, conformément aux articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.


2.1.Dispenses "de droit" pour les salariés du Groupe (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) :

  • Salarié bénéficiaire du dispositif de Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), jusqu’à échéance de cette couverture ;
  • Salarié bénéficiaire de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L 863-1 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à échéance de cette couverture ;
  • Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel (s’il ne peut pas la résilier par anticipation) ;
  • Salarié bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, ou au titre d’un autre emploi, de prestations complémentaires servies par :
  • un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire de leur conjoint),
  • un dispositif de garanties prévues par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique »,
  • un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non salariés),
  • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
  • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.


2.2.Dispense conventionnelle :

  • Des titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;
  • Des stagiaires ;
  • Des salariés à temps partiel et apprenties dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les demandes de dispenses d’adhésion au régime obligatoire sont formulées auprès de la direction par écrit et accompagnées des pièces justificatives le cas échéant.


  • Maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail Conformément à la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, Fiche 7)


3.1.Période de suspension du contrat de travail indemnisée 

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident, maternité et bénéficiant pendant la période de suspension du contrat de travail soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération, soit d’indemnités journalières complémentaires au titre du régime collectif de prévoyance complémentaire, les garanties ainsi que les cotisations seront maintenues et la répartition des cotisations sera identique à celle des salariés en activité.


3.2.Période de suspension du contrat de travail non indemnisée

Sont visées les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées (congé sans solde, congé parental…) qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment.
Dans ces cas, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.
Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait.

Ces dispositions concernant les suspensions de contrat de travail sont applicables aux suspensions de contrat prenant effet à compter du lendemain de la date d’application de l’avenant.


  • Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

L'affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire ses effets :
  • en cas de décès du salarié, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
  • à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.


4.1.Maintien temporaire des garanties au titre de la portabilité

Conformément au dispositif de portabilité prévu par l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, la garantie dont profitaient les bénéficiaires est maintenue temporairement en cas de cessation du contrat de travail du membre participant, à condition que la cessation résulte d'un motif autre que la démission non légitime, le licenciement pour faute lourde et qu'elle ouvre droit à la prise en charge par l'assurance chômage.


4.2.Maintien des garanties au titre de la loi Evin du 31 décembre 1989

Peuvent continuer à bénéficier des garanties, moyennant le paiement de cotisations spécifiques, les personnes suivantes :
  • Les anciens salariés bénéficiaires d'une prestation d'incapacité, d'invalidité ou d'une allocation chômage, de préretraite ou de retraite sous réserve d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration du maintien de ces garanties au titre de la portabilité.
  • Les ayants droit du membre participant décédé, sous réserve que la demande en soit faite dans les six mois suivant le décès. Dans ce cas, le maintien des garanties est effectif pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès.

L'organisme assureur MNPEM adresse la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés de la Mutuelle au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ou du décès du membre participant. Le membre participant s’engage à fournir les pièces justificatives permettant le maintien.
Toute modification légale ou réglementaire afférente au maintien des garanties prévues par l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989 est applicable de plein droit au jour de son entrée en vigueur.


  • Le dispositif de versement santé

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-7-1 et D. 911-7, tout salarié qui a demandé la dispense conventionnelle bénéficiant d’un CDD de moins de 3 mois, peut solliciter une participation au financement de sa couverture santé, dans le cadre du dispositif « versement santé ». la Mutuelle ne pouvant répondre favorablement que dans les conditions prévues par la législation et notamment par la justification de la part du salarié de sa couverture par un contrat « responsable ».

  • Cotisations

Les cotisations sont fixées annuellement par la MNPEM. La MNPEM tient compte de l’évolution de prestations versées annuellement et détermine le niveau de cotisation à appeler pour couvrir ses prestations.
Les cotisations sont calculées selon un pourcentage de la rémunération mensuelle brute du salarié soumise à cotisations sociales et plafonnée à 2PMSS.
La quote-part salariale de la cotisation est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paye.

En fonction de la situation individuelle (congé parental, congés sans solde, sans salaire, indemnisation par le régime de prévoyance), la cotisation sera la cotisation minimum appelée dans l’année par la MNPEM sur la garantie de base dont dépend la Mutuelle.


  • Information des salariés

Dans le respect de l'article 12 de la loi Evin sur l'information des salariés en matière de prévoyance, il a été remis à chaque salarié inscrit aux effectifs, ainsi qu'à chaque salarié recruté entrant dans le champ des bénéficiaires, une notice établie par la MNPEM exposant les garanties et les conditions de services des prestations. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.


  • Date et durée de l’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er février 2019.


  • Dénonciation et révisions

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.



  • Portée de l’accord

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Mutualité.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.


  • Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en 5 originaux dont :
Un à la Mutuelle Nationale du Personnel des Etablissements Michelin,
Un pour chaque élue du CSE,
Un envoyé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

En outre un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2019.

Pour la Mutuelle Nationale du Pour le Comité Social et Economique
Personnel des Etablissements Michelin

Mme X Mme Y

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé, Bon pour accord » « Lu et approuvé, Bon pour accord »






Mme Z
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé, Bon pour accord »
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