Accord d'entreprise MV CREDIT S.A.R.L.

Accord relatif au fonctionnement du comite social et economique de la succursale francaise de MV Credit Sarl, MV Credit France

Application de l'accord
Début : 28/07/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MV CREDIT S.A.R.L.

Le 24/07/2023


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SUCCURSALE FRANÇAISE DE MV CREDIT SARL, MV CREDIT FRANCE


Entre les soussignÉs :

MV Credit Sàrl, 5-7 rue de Monttessuy – 75007 Paris, 910 511 658 RCS Paris, succursale française de MV Credit Sàrl, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à Luxembourg (1855), 51 Avenue John F. Kennedy, Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B222088, représentée par xxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes.,


ci-après « l’Entreprise » ou « 

MV Credit France »


D’une part



ET

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique de MV Credit France, représentant 100% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,


D’autre part,





Ensemble ci-après dénommées « les Parties ».



TOC \o "1-3" \h \z \u PrÉambule PAGEREF _Toc141107476 \h 3
CHAPITRE 1 – Mise en place du CSE PAGEREF _Toc141107477 \h 3
Article 1.1 : CSE unique PAGEREF _Toc141107478 \h 3
Article 1.2 : Nombre de sièges PAGEREF _Toc141107479 \h 3
Article 1.3 : Durée des mandats PAGEREF _Toc141107480 \h 4
CHAPITRE 2 – RÉUNIONS DU CSE EN TANT QUE DELEGATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc141107481 \h 4
Article 2.1 : Périodicité des réunions PAGEREF _Toc141107482 \h 4
Article 2.2 : Convocations et ordres du jour des réunions PAGEREF _Toc141107483 \h 4
Article 2.3 : Participants PAGEREF _Toc141107484 \h 5
Article 2.4 : Principe de recours à des réunions du CSE en mode hybride (distanciel/présentiel) PAGEREF _Toc141107485 \h 5
Article 2.5 : Comptes-rendus des réunions PAGEREF _Toc141107486 \h 6
CHAPITRE 3 – RÉUNIONS AVEC LE CSE EN TANT QU’INSTANCE DE NÉGOCIATION PAGEREF _Toc141107487 \h 7
Article 3.1 : Périodicité des réunions PAGEREF _Toc141107488 \h 7
Article 3.2 : Convocations PAGEREF _Toc141107489 \h 7
Article 3.3 : Participants PAGEREF _Toc141107490 \h 7
Article 3.4 : Signature des accords PAGEREF _Toc141107491 \h 8
CHAPITRE 4 – MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc141107492 \h 8
Article 4.1 : Temps de réunion avec le Comité Social et Economique PAGEREF _Toc141107493 \h 8
Article 4.2 : Crédits d’heures de délégation PAGEREF _Toc141107494 \h 8
Article 4.3 : Absences dans le cadre du mandat et information de la hiérarchie PAGEREF _Toc141107495 \h 8
Article 4.4 : Liberté de circulation PAGEREF _Toc141107496 \h 9
Article 4.5 : Local du CSE PAGEREF _Toc141107497 \h 9
Article 4.6 : Communication PAGEREF _Toc141107498 \h 10
Article 4.7 : Formation PAGEREF _Toc141107499 \h 10
CHAPITRE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc141107500 \h 10
CHAPITRE 6 – RÉVISION, DÉNONCIATION ET SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc141107501 \h 10
CHAPITRE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc141107502 \h 11
PrÉambule

Le présent accord définit les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) de MV Credit France et celles de ses rapports avec l’Employeur (i.e. MV Credit France) pour l’exercice de ses missions.

Il s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail permettant la négociation d’accords collectifs avec la délégation du personnel au CSE et des articles L.2315-2 et L.2315-4 prévoyant notamment la possibilité de conclure des accords collectifs relatifs au fonctionnement du Comité Social et Économique et l’organisation du recours à la visio-conférence.

Le présent accord est négocié et conclu sur la base de la configuration du CSE de MV Credit France en place au jour de sa signature, elle-même déterminée par l’effectif de l’Entreprise tel qu’il a été retenu au sein de la décision unilatérale relative aux modalités d’organisation des élections professionnelles du 06 septembre 2022.

Le présent accord n’a pas vocation à être en contradiction avec les dispositions légales et réglementaires applicables à MV Credit France. Ainsi, sauf stipulation particulière du présent accord, seules s’appliquent les dispositions d’ordre public et les dispositions supplétives du Code du travail, notamment les dispositions particulières applicables dans les entreprises de moins de cinquante salariés visées aux articles L.2315-19 et suivants.

Si nécessaire, le présent accord pourra être revu afin d’être adapté à une modification de la configuration du CSE de MV Credit France et/ou pour être mis en conformité avec une évolution ultérieure des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles applicables.


CHAPITRE 1 –

Mise en place du CSE


Article 1.1 : CSE unique
En application de l’article L. 2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Économique unique assure la représentation du personnel de MV Credit France.

Conformément à l’article L. 2312-5 du Code du travail, la délégation du personnel au Comité Social et Économique a pour mission de présenter à l'Employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Entreprise.


Article 1.2 : Nombre de sièges
Le nombre de sièges est déterminé conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail.

Autant de représentants suppléants que de titulaires sont élus.

À la date de signature du présent accord, compte tenu de l’effectif, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 1 membre titulaire et de 1 membre suppléant.


Article 1.3 : Durée des mandats
En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les délégués du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans. Il est rappelé que compte tenu de l’effectif, le nombre de mandats successifs n’est pas limité.


CHAPITRE 2 –

RÉUNIONS DU CSE EN TANT QUE DELEGATION DU PERSONNEL

Article 2.1 : Périodicité des réunions
Conformément à l’article L. 2315-21, al. 1er du Code du travail, le(s) délégué(s) du personnel du CSE – visés à l’article 2.3 du présent accord – est(sont) reçu(s) (le cas échéant, collectivement) par l'Employeur ou son représentant au moins une fois par mois.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions mensuelles du CSE pour l’année n est établi par l’Employeur à la fin de l’année n-1. Ce calendrier prévisionnel pour l’année n est adressé aux délégués du personnel du CSE au plus tard le 1er décembre de l’année n-1. En cas de modification du calendrier, l’Employeur en informera les délégués du personnel dans les plus brefs délais pour permettre à chacun de s’organiser au mieux afin d’assister aux réunions.

En cas d'urgence, le(s) délégué(s) du personnel du CSE est(sont) reçu(s) sur sa(leur) demande. La demande doit être écrite et dûment motivée.

Le CSE peut également être réuni de manière extraordinaire à l’initiative de l’Employeur, notamment de la cadre d’une information et/ou consultation ponctuelle. Sauf urgence, l’Employeur convoquera les délégués du personnel du CSE dans les conditions prévues à l’article 2.2.


Article 2.2 : Convocations et ordres du jour des réunions
Les Parties conviennent qu’une convocation à la réunion sera adressée par courriel au moins 7 jours calendaires avant la réunion par l’Employeur à l’ensemble des délégués du personnel du CSE (titulaire(s) et suppléant(s)).

Il est précisé que pour le(s) suppléant(s), cette communication a pour objet de l’informer de l’ordre du jour et des dates/heures de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un titulaire empêché. Dans ce cas, elle vaut donc convocation du(es) suppléant(s) à la réunion du Comité.

Le mode d’organisation de la réunion – hybride ou exclusivement présentiel (conformément à l’article 2.4 du présent accord) – sera précisé dans cette convocation.

Conformément à l’article L. 2315-22 du Code du travail, le(s) délégué(s) du personnel du CSE doi(ven)t transmettre ses(leurs) demandes par écrit à l'Employeur au moins 2 jours ouvrables avant la réunion. Il est convenu que ces demandes seront transmises par courriel. La convocation à la réunion envoyée en amont par l’Employeur rappellera la date butoir pour l’envoi des demandes.

Si d’autres sujets que les demandes des délégués du personnel du CSE doivent être traités lors de la réunion, par exemple lorsqu’une information et/ou consultation du CSE est requise, un ordre du jour est envoyé par courriel 2 jours ouvrables avant la réunion. Celui-ci mentionne distinctement les demandes des délégués du personnel du CSE et les sujets apportés par l’Employeur.
Le cas échéant, l’ordre du jour est accompagné des documents et informations nécessaires à l’exercice des attributions du Comité.


Article 2.3 : Participants
Il est rappelé que conformément à l’article L. 2232-23-1 I 2° du Code du travail, seul(s) le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) siège(nt) aux réunions de l’instance, ou le(s) suppléant(s) lorsqu’il(s) remplace(nt) un titulaire.

Toutefois, lorsque sont traités des sujets d’une technicité particulière, l’Employeur peut proposer que le(s) suppléant(s) assiste(nt) à tout ou partie de la réunion.

Corrélativement, l’Employeur peut proposer d’inviter d'autres personnes (collaborateurs, interlocuteurs d’organismes externes…) dès lors que ces derniers peuvent, compte tenu de leurs attributions professionnelles, fournir un éclairage utile. Une fois les questions à l’ordre du jour requérant leur présence épuisés, ces invités quittent la réunion.


Article 2.4 : Principe de recours à des réunions du CSE en mode hybride (distanciel/présentiel)
Compte-tenu de la dimension internationale de MV Credit Sàrl, les Parties ont souhaité encadrer leur pratique consistant à organiser les réunions du CSE de MV Credit France en mode dit « hybride », c’est-à-dire à la fois en présentiel et en distanciel via un dispositif de visioconférence.

Cette organisation s’inscrit dans le prolongement de l’entrée en vigueur le 1er février 2023 de la Charte relative au télétravail et est rendue possible par le fait que les délégués du personnel du CSE et les représentants de l’Employeur sont équipés du matériel informatique adéquat (comprenant un ordinateur portable équipé d’une caméra, d’un micro et d’une connexion sécurisée au réseau de l’Entreprise).

Ainsi, par principe, les réunions du CSE sont organisées selon un format hybride, combinant présentiel et distanciel.

Ce mode hybride permet aux délégués du personnel du CSE et à l’Employeur et ses représentants soit de participer aux réunions du CSE en présentiel, soit de se connecter à distance.

Les Parties conviennent qu’en cas de réunion nécessitant un avis du CSE exprimé par un vote à bulletin secret, celle-ci se tiendra en présentiel. En cas d’impossibilité majeure de l’organiser en présentiel, une solution de vote électronique sera proposée par l’Employeur.

Au début de chaque réunion, un appel sera réalisé permettant de déterminer précisément les personnes présentes dans la salle et celles connectées à distance.


Déroulement des réunions en mode hybride
Le dispositif technique utilisé lors des réunions hybrides s’inscrit dans le cadre de l’article D. 2315-1 du Code du travail.

Pendant toute la durée de la réunion, et sauf en cas de connexion Internet limitée, les participants à distance activeront leur caméra. Il est rappelé que les dispositifs de floutage de
l’arrière-plan et de fonds d’écran permettent aux participants de ne pas faire apparaître des images de leur domicile ou de tiers qui passeraient dans le champ de vision de la caméra, et donc de préserver leur vie privée.

En cas de connexion Internet limitée des participants à la réunion, l’activation du son seul sans l’usage de la caméra pourra être toléré.

En tout état de cause, l’activation de la caméra est obligatoire lors du recensement des participants et lors des opérations de vote à main levée.

Prise de parole :
Afin de réduire les échos et interférences et garantir l’efficacité et la qualité des échanges sous forme de visioconférence, chaque participant devra s’assurer que son micro est éteint lorsqu’il ne prend pas la parole. Le micro ne doit être allumé que lors des prises de parole et doit être coupé après.

Le cas échéant, selon le nombre de participants, les délégués du personnel du CSE, qu’ils soient en présentiel ou distanciel, peuvent être invités à se manifester via le fil de messagerie instantanée de l’outil de visioconférence avant de prendre la parole.

Fil de conversation :
Les échanges en réunion du Comité Social et Économique doivent avant tout se faire à l’oral. Les messages inscrits dans le fil de messagerie instantanée de l’outil de visioconférence utilisé doivent être limités au strict nécessaire, et en tout état de cause, ne sauraient obliger l’Employeur à y répondre, oralement ou par écrit.

Suspension de séance :
Les séances se poursuivent jusqu'à épuisement de l'ordre du jour.

Si nécessaire, une suspension de séance de courte durée peut être décidée par les délégués du personnel et l’Employeur. À défaut d’accord entre eux, l’Employeur en arrête le principe et la durée.

En cas de dépassement de l’horaire prévu et d’impossibilité de poursuivre la séance, celle-ci sera suspendue et une « réunion de suite » sera planifiée afin d’épuiser l’ordre du jour. Cette réunion de suite doit avoir lieu le plus tôt possible, et en tout état de cause, se tenir avant la prochaine réunion ordinaire du CSE.


Article 2.5 : Comptes-rendus des réunions
Conformément à l’article L. 2315-22 du Code du travail, l'Employeur apportera aux délégué(s) du personnel du CSE une réponse motivée et écrite aux demandes qui lui ont été présentées dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion.

Les demandes et les réponses motivées de l'Employeur sont formalisées dans un compte-rendu adressé par l’Employeur et retranscrites dans un registre dédié.

Si nécessaire, un procès-verbal de réunion, consignant notamment les délibérations et avis du CSE pourra être établi. Ce procès-verbal est alors annexé au registre.





CHAPITRE 3 –

RÉUNIONS AVEC LE CSE EN TANT QU’INSTANCE DE NÉGOCIATION

Conformément à l’article L. 2232-23-1 I. 2° du Code du travail, des accords collectifs peuvent être négociés, révisés, dénoncés et/ou conclus avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Ces accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise sur le fondement du Code du travail.

Les Parties ont donc souhaité, dans le cadre du présent accord, encadrer les modalités d’organisation de ces négociations.

Il est précisé que les accords conclus dans ce cadre sont distincts de ceux qui peuvent être conclus "au sein du Comité social et économique" dans les cas prévus par la loi (exemple : accords relatifs à l’épargne salariale) et qui sont astreints à un formalisme juridique spécifique.


Article 3.1 : Périodicité des réunions
Autant que faire se peut, les réunions de négociation avec le CSE seront accolées aux réunions avec la délégation du personnel du CSE.


Article 3.2 : Convocations
Les Parties conviennent qu’une convocation à la réunion, précisant le(s) thématique(s) à l’ordre du jour, sera adressée par courriel au moins 7 jours calendaires avant la réunion par l’Employeur à l’ensemble des délégués du personnel du CSE (titulaire(s) et suppléant(s)).

Si la réunion de négociation est accolée à la réunion de la délégation du personnel, il est convenu qu’une convocation et un ordre du jour uniques peuvent être établis par l’Employeur.
Celui-ci mentionne distinctement les demandes des délégués du personnel au CSE, les éventuels sujets apportés par l’Employeur et les thématiques de négociation.

Le cas échéant, cet ordre du jour est accompagné des documents et informations nécessaires à l’exercice des attributions du Comité.


Article 3.3 : Participants
Conformément à l’article L. 2232-23-1 I 2° du Code du travail, il est rappelé que par principe, seul(s) le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) siège(nt) aux réunions de l’instance, ou le(s) suppléant(s) lorsqu’il(s) remplace(nt) un titulaire.

Toutefois, compte tenu de la configuration actuelle du CSE, il est admis que la délégation du personnel élue du CSE peut être complétée de délégués suppléants de façon à porter le nombre de délégués du personnel prenant part à la négociation à au moins 2 personnes.

Réciproquement, l'Employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.

Par ailleurs, l’Employeur peut proposer d’inviter d'autres personnes (collaborateurs, interlocuteurs d’organismes externes…) sur certains sujets de négociation spécifiques dès lors que ces derniers peuvent, compte tenu de leurs attributions professionnelles, fournir un éclairage utile. Une fois les questions requérant leur présence épuisées, ces invités quittent la réunion.


Article 3.4 : Signature des accords
Conformément à l’article L. 2232-23-1 II du Code du travail, les accords collectifs ou avenants conclus avec un ou plusieurs membre(s) titulaires de la délégation du personnel du CSE doivent être signés par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Pour la bonne forme, le poids de chaque signataire, qui correspond au rapport entre le nombre de voix qu’il a obtenu et le nombre total de suffrages exprimés, sera précisé sur l’accord.


CHAPITRE 4 – MOYENS DU CSE


Article 4.1 : Temps de réunion avec le Comité Social et Economique
Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé par les délégué(s) du personnel du CSE pour assister aux réunions de l’instance à l’initiative de l’Employeur, qu’il s’agisse des réunions en tant que délégation du personnel que des réunions de négociation, est qualifié de temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ce temps n’est pas décompté des crédits d’heures de délégation visés à l’article 4.3 du présent accord.

Article 4.2 : Crédits d’heures de délégation
Les crédits d’heures de délégation mensuels dont disposent le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) du CSE sont déterminés en fonction des effectifs de l’Entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Compte tenu de l’effectif, le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) du CSE dispose(nt) à la date de signature du présent accord de 10 heures de délégation mensuelles.

Conformément à l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures des salariés dont le temps de travail est décompté en jours est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

En application des articles L. 2315-9 et R. 2315-6, le(s) délégué(s) du personnel titulaire(s) du CSE peuvent partager le crédit d’heures dont ils disposent entre eux et avec le(s) suppléant(s). Ce partage ne peut conduire un élu à disposer de plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont le titulaire devrait disposer dans le mois.

Par ailleurs, en application de l’article R.2315-5 du Code du travail, les crédits d’heures non utilisés au cours d’un mois peuvent être reportés sur le ou les mois suivants, dans la limite de douze mois. Ce report ne peut conduire un élu à utiliser plus de 1,5 fois le crédit d’heures dont le titulaire devrait disposer dans le mois.

Les modalités de mutualisation et de report susvisées des heures de délégation s’effectueront suivant les procédures en vigueur dans l’entreprise. A date de signature du présent accord, les salariés déclarent leurs heures via un fichier transmis mensuellement à la DRH.


Article 4.3 : Absences dans le cadre du mandat et information de la hiérarchie
Comme pour tout collaborateur qui s’absente de son poste de travail, les délégués du personnel doivent prévenir leur hiérarchie lorsqu’ils sont amenés à s’absenter de leur poste de travail pour exercer leur mandat.
Ils n’ont pas à indiquer le motif précis de leur absence, et cette information ne s’assimile pas à une autorisation préalable. Toutefois, elle est nécessaire dans une démarche de sécurité et d’organisation de la continuité d’activité.

D’une manière générale, il appartient aux délégués du personnel de veiller à minimiser l’impact sur l’activité de leurs absences liées au mandat, et qui peuvent être anticipées ou déplacées.

Ainsi, pour les absences prévisibles (ex : réunions mensuelles du CSE, réunions de négociation, etc.), les délégués du personnel doivent informer leur hiérarchie des dates et horaires prévus dès qu’ils en ont connaissance.

Pour les absences non prévisibles, notamment dans le cadre de l’utilisation des crédits d’heures, et avant de quitter leur poste de travail, les délégués du personnel doivent prévenir leur hiérarchie par tout moyen (courriel, message instantané, téléphone…).

Le délégué du personnel et sa hiérarchie peuvent convenir d’un commun accord des modalités de cette information.

Les modalités de déclaration des heures de délégation s’effectueront suivant les procédures en vigueur dans l’entreprise.


Article 4.4 : Liberté de circulation
Conformément à l’article L. 2315-14, le(s) délégué(s) du personnel du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise pendant les heures d'ouverture

, et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.



Article 4.5 : Local du CSE
Un local dédié au CSE est mis à sa disposition. Il est accessible aux horaires d’ouverture de l’établissement. Tous les représentants du personnel au CSE ainsi que l’Employeur peuvent accéder à ces bureaux.

Ce local est aménagé et équipé du matériel nécessaire à son fonctionnement, notamment table, chaises, armoire fermant à clef, écran, accès réseau (et aux imprimantes réseau situées à l’extérieur du local).

Les dépenses normales de fonctionnement et d’entretien des locaux sont à la charge de MV Credit France. Le matériel reste la propriété de l’Entreprise, de sorte que la maintenance et la mise à jour des équipements et outils sont à sa charge. Les délégués du personnel du CSE se doivent néanmoins de respecter les consignes permettant à l’Employeur de satisfaire à ses obligations : restitution / échange du matériel, accessibilité du local au personnel d’entretien etc.

Afin de tenir compte de la configuration des locaux adaptée aux modes d’organisation du travail au sein de MV Credit France, il est permis aux délégués du personnel du CSE de réserver ponctuellement une salle de réunion adaptée à leur besoin, suivant les modalités de réservation en vigueur dans l’Entreprise.
Réciproquement, il est convenu que les salariés de MV Credit France peuvent solliciter l’utilisation temporaire du local CSE via l’outil de réservation des salles - cette réservation étant soumise à l’approbation préalable des délégués du personnel du CSE.


Article 4.6 : Communication
Un panneau d’affichage placé dans un lieux de passage, facilement accessible aux salariés est mis à la disposition du CSE. Il est dédié aux renseignements que les délégués du personnel du CSE ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, par exemple les questions posées chaque mois à l'Employeur et les réponses qui y sont ensuite apportées.

Les communications ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou être de nature à troubler le bon ordre et le bon fonctionnement de l'Entreprise. Elles doivent se limiter à une pure information dans les domaines relevant de la compétence du CSE. A ce titre, les délégués du personnel du CSE ne sont pas autorisés à afficher des communications à caractère syndical ou politique.

Il est rappelé que les délégués du personnel du CSE ne peuvent faire un usage de la messagerie professionnelle pour diffuser ces renseignements.


Article 4.7 : Formation
Afin de permettre aux délégués du personnel du CSE d’être en mesure d’exercer pleinement les attributions de l’Instance, ceux-ci bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par l’article L. 2315-18 du Code du travail.

La durée du stage s’impute par priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Les frais de formation sont pris en charge par l’Employeur.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des crédits d’heures de délégation visés à l’article 4.3 du présent accord.


CHAPITRE 5 –

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


CHAPITRE 6 –

RÉVISION, DÉNONCIATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La dénonciation devra être notifiée par leur(s) auteur(s) à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de trois mois. À défaut de conclusion d’un avenant de révision, l’accord continuera à produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.

L’Employeur organisera dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision ou la dénonciation, une réunion de négociation avec les interlocuteurs habilités par la loi à réviser le présent accord, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.

Le suivi de l’application du présent accord se fera au sein du Comité Social et Économique.


CHAPITRE 7 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera notifié au(x) membre(s) titulaire(s) signataire(s).

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet et un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 24 juillet 2023 en format électronique de 11 pages.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Pour la Direction de MV Credit France

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE

Pour la délégation du personnel au Comité Social et Economique de
MV Credit France


Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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