La société MV ENERGIE (POELE ET CHEMINEE BY GOSSET) SAS, société par actions simplifiée au capital de 100 000, 00 € Immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 511 924 524 : Dont le siège social est situé au Lieu Dit Le Bou Route de la Chartreuse 38510 VEZERONCE CURTIN
Représentée par sa présidente, la société GV FINANCE pris en la personne de son Gérant,
Ci-après dénommée la « Société »
ET:
Les salariés de la société MV ENERGIE (POELE ET CHEMINEE BY GOSSET)
Consultés sur le projet d'accord.
Ci-après dénommés les « Salariés »
1 1 7 1 1 7Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »
Table des matières TITRE
I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES3
ARTICLE 1.CADRE JURIDIQUE3 ARTICLE 2.CHAMP D'APPLICATION3 TITRE 2 : ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL3 ARTICLE 3.PERIODE DE RÉFÉRENCE 3 ARTICLE 4.PRINCIPE DE LA MODULATION4
ARTICLE 5.PROGRAMMATION INDICATIVE4
ARTICLE 6.HEURES SUPPLÉMENTAIRES5 ARTICLE 7.DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS 5 ARTICLE 8.AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL5 TITRE III - ABSENCES ET RÉMUNÉRATION6 ARTICLE 9.ABSENCES6 ARTICLE 10. REMUNÉRATION6 TITRE IV - DURÉE ET SUIVI6 ARTICLE 11. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION6 ARTICLE 12. SUIVI D'APPLICATION DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS6 ARTICLE 13. REVISION7 ARTICLE 14. DÉNONCIATION7 ARTICLE 15. NOTIFICATION ET DEPOT7
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PRÉAMBULE L'activité de la Société est marquée par des variations saisonnières récurrentes de sa charge de travail, liées à des pics annuels d'activité inhérents à son organisation et aux exigences de son marché. Ces fluctuations, structurelles et prévisibles dans leur principe, rendent inadaptée une organisation du travail strictement hebdomadaire et justifient la mise en place d'un dispositif permettant d'ajuster la durée du travail aux besoins réels de l'activité. À défaut d'un tel aménagement, la Société serait conduite, en période haute, à recourir de manière excessive aux heures supplémentaires et, en période basse, à connaître des périodes de sous-activité préjudiciables à son équilibre économique. Les Parties conviennent en conséquence que l'instauration d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur une période annuelle constitue une mesure nécessaire, proportionnée et conforme tant aux intérêts de la Société qu'à ceux des Salariés. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE L'accord s'inscrit dans le cadre de l'article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine. ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD). En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 3. PERIODE DE RÉFÉRENCE Le temps de travail des Salariés est aménagé sur une période annuelle de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Sur cette période, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour un Salarié à temps complet présent sur l'intégralité de l'année.
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Pour les Salariés embauchés ou quittant la Société en cours d'année, la période de référence débute au premier jour de travail et s'achève au dernier jour de présence. Le plafond annuel de travail est alors proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période considérée.
Période transitoire :
À titre transitoire, la première période de référence s'étendra du Zef avril 2026 au 31 décembre 2026. Le plafond est déterminé en fonction du nombre exact de semaines comprises entre le 1er avril et le 31 décembre 2026, sur la base d'une moyenne de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 4. PRINCIPE DE LA MODULATION
Le temps de travail des Salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
4.1— Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales légales.
4.2 — Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
4.3 — Compensation
L'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen de 35 heures, sur la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 5. PROGRAMMATION INDICATIVE
5.1— Programmation annuelle
La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de la Société et transmise aux Salariés avant le début de chaque période de référence, par voie d'affichage. Elle précise, pour chaque semaine, la répartition prévisionnelle du temps de travail. Elle est communiquée à l'inspecteur du travail conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail.
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5.2 - Modification
La programmation indicative peut faire l'objet de modifications sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles (retards exceptionnels de livraison, pannes, surcroît imprévisible d'activité), ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés.
ARTICLE 6. HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d'une semaine ne constituent pas en elles-mêmes des heures supplémentaires. Seules constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle de référence ou du plafond proratisé. Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations légales en vigueur. Elles sont, au choix de la Société, soit rémunérées, soit compensées par un repos équivalent.
ARTICLE 7. DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPOS
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine. En tout état de cause, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 8. AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux. 5 1 7 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
TITRE III — ABSENCES ET RÉMUNÉRATION
ARTICLE 9. ABSENCES
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE 10.REMUNERATION
La rémunération mensuelle des Salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli et est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. En fin de période de référence, ou en cas de départ en cours de période, une régularisation est effectuée. En cas de solde en faveur du Salarié, un rappel de salaire est versé. En cas de trop-perçu, la Société peut pratiquer une retenue n'excédant pas 10 % de la rémunération brute mensuelle.
TITRE IV — DUREE ET SUIVI
ARTICLE 11.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entre en vigueur le 1er avril 2026.
ARTICLE 12.SUIVI D'APPLICATION DE L'ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en oeuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. 6 l 7 Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l'évolution, après d'adapter le présent accord, le cas échéant. ARTICLE 13.RÉVISION Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision. ARTICLE 14.DÉNONCIATION Le présent Accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois dans les conditions légales.
ARTICLE 15.NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera porté à la connaissance des Salariés par affichage. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU. Fait à VEZERONCE-CURTIN, Le 30 mars 2026 En trois exemplaires.
Pour la SociétéMonsieur'
Représentant la société MV ENERGIE
Pour les salariés de la société
L'ensemble du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers, conformément à