Accord d'entreprise MY ANGEL

UN PROJET D'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS

Application de l'accord
Début : 26/02/2018
Fin : 01/01/2999

Société MY ANGEL

Le 26/02/2018


PROJET D’ACCORD

SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS































Entre :


COSIGNATAIRES :




D’une part,


ET :



D’autre part,


Etant précisé que :
  • La société dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ne dispose pas de comité social économique.


Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Les conventions de forfait annuel en jours permettent un décompte du temps de travail déconnecté de la notion d'horaire. Le temps de travail n'est plus décompté en heures hebdomadaires mais en jours dans l'année.

Cette organisation du temps de travail s’adresse aux salariés ayant un degré important d’autonomie dans leur emploi du temps et l’organisation de leur travail, ne leur permettant pas d’être intégrés dans l’horaire collectif de l’entreprise.

Ce dispositif est prévu par les accords du 22/06/1999 et du 19/02/2013 de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques, mais est réservé à une certaine catégorie de bénéficiaires.

L’objectif du présent accord est d’élargir le champ des bénéficiaires afin qu’un plus grand nombre de salariés puisse bénéficier de cette convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail et répondant aux critères de l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 2 : CATEGORIES DES SALARIES CONCERNES

Les salariés qui exercent des fonctions de responsabilité dans le cadre d'une réelle autonomie, peuvent bénéficier d'un décompte de leur temps de travail en jours.


Seuls sont concernés les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service.

Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

Eu égard aux fonctions exercées, peuvent répondre à la condition d’autonomie exigée pour le recours au forfait annuel en jours les salariés suivants :

  • Les cadres position 3, tel que prévu actuellement par la convention collective.

  • Les cadres position 2. Cela regroupe les coefficients 105.115.130 et 150, conformément à la classification de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques.

  • Les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) position 3. Cela regroupe les coefficients 400.450 et 500, conformément à la classification de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE ET JOURS DE REPOS

Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours de travail maximum par an (incluant la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
L'année de référence étant l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de travail sont fixés du Lundi au vendredi, en sachant que le travail le samedi et dimanche peut être prévu de manière exceptionnelle.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera proratisé.
En sus de leurs congés payés, de leurs jours de repos hebdomadaires et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, ces salariés bénéficient d'un nombre de jours de repos qui sera déterminé chaque année en fonction du calendrier.

Ces jours de repos pourront être pris en journées entières ou demi-journées, en concertation avec la Direction.

Les salariés soumis aux forfaits jours devront informer leur supérieur hiérarchique de leur demande de prise de jours de repos ou de congé conformément aux usages applicables dans l'entreprise.





ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération des salariés étant soumis à ce mode d’organisation du temps de travail, celle-ci est au moins égale au minimum prévu par la convention collective.

ARTICLE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES

Afin de s’assurer du respect du plafond de 218 jours, les salariés en forfait jours devront, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, remplir mensuellement un tableau récapitulatif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés.

Ce suivi est établi sous le contrôle de la direction et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

ARTICLE 7 : GARANTIES RELATIVES AU TEMPS DE REPOS, A LA CHARGE DE TRAVAIL ET A L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL



  • TEMPS DE REPOS

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire de travail. Toutefois, afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL

L’organisation du travail des salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et à ce que les amplitudes des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables. La hiérarchie devra également veiller à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

En cas de surcharge de travail il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien légal.

La charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien légal.

  • ENTRETIEN INDIVIDUEL

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoquera au minimum 1 fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique.





Lors de cet entretien, certains sujets devront être obligatoirement abordés avec les salariés concernés, à savoir :
  • la charge de travail,
  • l’amplitude des journées travaillées
  • la répartition dans le temps du travail
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération.
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés

ARTICLE 8 : DENONCIATION OU REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée, il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 9 : FORMALITES

9.1/ Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés, et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les 15 jours suivants la date de conclusion, en deux exemplaires papier, et une version sur support électronique du lieu où il est établi.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

9.2/ Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels,


Fait à Villefranche
Le 26-02-18
En trois exemplaires originaux





M
Président



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