ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS
PORTANT SUR LA CONCLUSION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE
AU SEIN DE LA SOCIETE MYCEA
Entre les soussignés
La Société MYCEA,
Dont le siège social est situé 162 rue du Caducée, 34090 MONTPELLIER, Représentée par M …. en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
d'une part,
Et
M …., membre titulaire du Comité Social et Economique,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord de méthode en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.
Préambule
En date du 17 mars 2025, la Direction a invité la membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, à engager des discussions en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise au sein de la Société MYCEA et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
M …. a fait part à la Direction de sa volonté de participer à ces négociations et a fait le choix de ne pas se faire mandater par une organisation syndicale représentative.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord dit de méthode à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 16 avril 2025.
Ce document définit les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et pour la durée de celles-ci.
En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :
de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,
et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.
Article 1. Champ d’application
La négociation porte sur la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur les thématiques suivantes :
durées maximales autorisées de travail
durées minimales de repos
contingent annuel d’heures supplémentaires
traitement des heures supplémentaires (y compris repos compensateur équivalent)
temps de déplacement professionnel et de trajet
forfait annuel en jours
astreintes
télétravail
congés payés
congés supplémentaires (notamment ancienneté et « wellness »)
indemnisation des arrêts de travail
durée du préavis
frais professionnels
Dès lors que d’autres thématiques viendraient à émerger dans le cadre des discussions, les parties, sous réserve d’un accord unanime, pourront décider de les inclure dans la négociation.
Article 2. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale
Après discussions entre les parties, il est convenu entre les parties signataires que la délégation salariale comprend la membre titulaire du CSE, laquelle peut compléter sa délégation avec au maximum un autre salarié de la Société MYCEA.
Dans ce cadre, la délégation salariale sera composée comme suit :
M …. en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,
et M… en sa qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au CSE.
S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :
M …. , en sa qualité de Dirigeante.
Article 3. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
Au terme de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 16 mars 2025, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :
Le 27 mai 2025 : 1ère réunion de négociation,
Le 04 juin 2025 : 2ème réunion de négociation,
Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires.
Les réunions se dérouleront au siège social de l’entreprise, dans le local où se tiennent habituellement les réunions des représentants du personnel.
Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.
Article 4. Informations à remettre à la délégation
Il est convenu que la Direction remettra, par écrit, le 21 mars 2025, à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :
L’accord d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année en date 5 octobre 2023.
La décision unilatérale de l’employeur portant sur les heures supplémentaires.
La décision unilatérale de l’employeur portant sur les astreintes.
Un premier projet d’accord d’entreprise reprenant les thématiques listées à l’article 1er.
En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un courrier adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.
En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par mail, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.
Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.
Article 5. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.
Article 6. Clause de confidentialité
Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.
La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité, en particulier les projets d’accord qui leur seront soumis dans le cadre des discussions.
Pour autant, les membres de la délégation salariale pourront échanger avec les autres membres du personnel sur les propositions et thématiques abordées lors des négociations et ce, afin de recueillir leur avis.
En effet, les parties rappellent qu’il est essentiel qu’une concertation avec les salariés de l’entreprise soit organisée à l’occasion de la négociation de l’accord d’entreprise précité.
Article 7. Durée
Le présent accord est un accord à durée déterminée.
Il est conclu pour la durée des négociations d’entreprise telles que fixées à l’article 1er du présent accord de méthode, et prendra automatiquement fin au terme de ces négociations.
Article 8. Révision
Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.
Article 9. Dépôt et Publicité
Un exemplaire de cet accord signé par les parties, sera remis à chacun des membres de la délégation salariale.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS d’Occitanie, DDETS de l’Hérault ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier ;
enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.