ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL MYE CONDUITE GRENOBLE
Dont le siège social est situé 36 Boulevard Maréchal Foch – 38000 GRENOBLE N° SIRET : 888 016 565 00010 Code APE : 8553 Z Représentée par M___ agissant en qualité de Gérante Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée
« la Société »,
D’une part,
Et,
L’Ensemble du Personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel
Selon liste d’émargement annexée au présent accord
Ci-après dénommé
« le Personnel de l’Entreprise »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble
« Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’activité de l’entreprise est soumise à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile du 15 janvier 1981 (code brochure au JO n°3034).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective s’est révélé, au cours des dernières années, inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise et ne permet pas au personnel de la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE d’exécuter son travail dans des conditions satisfaisantes.
C’est la raison pour laquelle, compte-tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective.
Les Parties reconnaissent en effet que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Les articles L. 2251-1 et suivants du Code du travail issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettent désormais à l’accord d’entreprise de déroger à l’accord de branche sur des sujets déterminés et en font le moyen privilégié pour adapter les dispositions légales et conventionnelles.
Par ailleurs, lorsque l’effectif de l’entreprise est compris en-dessous de 11 salariés, un accord d’entreprise peut être conclu s’il est approuvé par la majorité des 2/3 des salariés. L’accord ainsi négocié peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise sur le fondement du Code du travail.
La SARL MYE CONDUITE GRENOBLE, étant dépourvue de délégué syndical, a donc décidé de négocier conjointement avec l’ensemble du personnel cet accord d’entreprise relatif au contingent annuel des heures supplémentaires.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE a informé les salariés de sa décision d’augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires.
Dans le cadre de la présente négociation, les Parties se sont engagées au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des salariés vis-à-vis de l’employeur ;
2° Présentation de l’accord aux salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Le présent accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures.
Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
Le présent accord déterminera :
Le champ d’application professionnel et territorial du nouveau régime relatif au contingent annuel ;
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent annuel ;
Les conditions d’accomplissement d’heures au-delà du contingent annuel ;
Les caractéristiques et conditions de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution, quelle qu’en soit la nature, ainsi qu’à tout nouvel embauché, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, lesquels ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ainsi qu’aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
ARTICLE 4 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du travail et donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné.
En premier lieu, l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement. L’employeur recueille ensuite le consentement écrit du salarié.
Les Parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
ARTICLE 6 – CARACTERISTIQUES ET CONDITIONS DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE SOUS FORME DE REPOS
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L. 3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Compte tenu de l’effectif actuel de la société, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50%.
Il est précisé que si l’effectif de la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE
venait à passer au-dessus de vingt salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Dès lors que le droit au repos est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 3,50 heures pour une demi-journée et 7 heures pour une journée complète.
Le salarié adresse sa demande de COR à l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance. Sa demande, par courrier simple remis contre décharge, précise la date et la durée du repos.
La date et la durée du COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise.
L’employeur doit informer le salarié de sa réponse dans un délai de sept jours suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans l’entreprise.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos ne peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.
Le COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. En outre, elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Elle ne peut être accolée à une période de congés ou de compensation de quelle que nature que ce soit, sauf accord exprès de l’employeur.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice de repos compensateur dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les Parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause des modalités d’application.
Chaque Partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la Partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres Parties par l’une des Parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Il est déposé par la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE sur support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/ assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord est porté à la connaissance des salariés de la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à GRENOBLE, Le 10 mars 2026
Pour le personnelPour la SARL MYE CONDUITE GRENOBLE