Accord d'entreprise MYLAN EMEA SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE DE MYLAN EMEA

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MYLAN EMEA SAS

Le 31/03/2018





ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE DE

MYLAN EMEA


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société :Mylan EMEA

Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 499 944 734,

Dont le siège est situé 117 allée des Parcs – 69792 Saint Priest Cedex

Représentée par :Madame XXX XXXX, DRH

D’une part,

ET

Mme XXX XXXX

en sa qualité de Délégué du Personnel titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 7 octobre 2014.

D'autre part,
Les représentants du personnel et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Mylan EMEA.

Les objectifs des travaux de consultation et de négociation menés entre la Direction et les partenaires sociaux ont été de couvrir, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires et sociologiques tout en assurant l’équilibre financier du régime Prévoyance.
Le présent accord vise à instaurer et décrire les garanties et les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des représentants du personnel.


1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Ce régime couvre les risques suivants :
  • Décès intégrant une garantie décès accidentel,
  • Invalidité,
  • Incapacité.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent aux garanties antérieurement en vigueur au sein de Mylan EMEA.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise y compris les salariés détachés à l’étranger, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.




3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale
Part salariale
Cotisation due pour le Salarié

60%

40%


La cotisation est calculée à partir de la rémunération brute du salarié dans les conditions de taux suivantes :
REGIME PREVOYANCE OBLIGATOIRE
Régime salariés
Taux régime de base obligatoire
Taux de cotisation sur la TA

1,56%

Taux de cotisation sur le TB

2,22%

Taux de cotisation sur la TC

2,22%


Il est rappelé que :
  • La tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond mensuel de la Sécurité Sociale
  • La tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale
  • La tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds mensuel de la Sécurité Sociale

Il est expressement convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur taux et montants arretés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d’indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité Sociale, réforme des retraites,nouvelles taxes ou contributions) fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mai 2018.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les représentants du personnel. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord applicable à l’entreprise Mylan EMEA pourra être révisé au niveau du groupe Mylan en France selon un périmètre et des modalités de négociaiton qui seraient alors définis.


7 – INFORMATION

7 -1 INFORMATION INDIVIDUELLE

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par l’intranet de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7 -2 INFORMATION COLLECTIVE


Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, en date du 29 mars 2018, le Délégué du Personnel de Mylan EMEA a été informé et consulté sur les évolutuions du régime Prévoyance.

8- SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer une bonne information et le suivi du régime de protection sociale dont bénéficie les salariés, les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord se fera par le biais d’une information annuelle du Délégué du Personnel ou Comité Social Economique. 
Conformément aux dispositions de l’article L2323-60 du Code du Travail, le Comité Social Economique ou le Délégué du personnel de Mylan EMEA sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime. Les représentants du personnel de Mylan EMEA seront invités chaque année lors la présentation des comptes techniques au cours d’une réunion de Comité d’Entreprise ou de Comité Social Economique de l’entreprise Mylan SAS. L’information portera sur la situation du régime de prévoyance, les résultats et sur les évolutions à envisager.

9 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

10 – ANNEXE


Le présent accord comporte une annexe composée du document suivant :
  • PREVOYANCE – Les garanties du régime harmonisé du 1er mai 2018
Cette annexe fait partie intégrante du présent accord en ce qu’elle sert de document de référence aux garanties du régime.


Fait à St Priest, le 31 Mars 2018, en 4 exemplaires originaux

Pour Mylan EMEA, DRH

XXX XXXX

La Déléguée du Personnel

XXX XXXX

ANNEXE 1 : PREVOYANCE – LES GARANTIES DU REGIME HARMONISE DU 1ER Mai 2018

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