Accord d'entreprise MYLANN

Accord

Application de l'accord
Début : 10/12/2018
Fin : 10/12/2023

Société MYLANN

Le 20/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

  • RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE
La société MYLANN dont le siège social est situé 14 avenue Cap de Croix – 06100 NICE, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur l’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise d’assurer une plus grande amplitude horaire d’ouverture.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Restauration Rapide, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Restauration Rapide est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (art. D. 3121-24).
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.


Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée un mois à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Article 7. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
de la version « anonymisée » du texte pour publication sur www.legifrance.gouv.fr. 

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Nice, le 20 novembre 2018.

Mise à jour : 2018-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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