Accord d'entreprise MYTILIMER - PRODUCTION
UN ACCORD SPECIFIQUE AU SUPPLEMENT DE PARTICIPATION
Application de l'accord
Début : 01/02/2017
Fin : 31/12/2017
Début : 01/02/2017
Fin : 31/12/2017
3 accords de la société MYTILIMER - PRODUCTION
Le 19/10/2017
ACCORD SPECIFIQUE SUR LE SUPPLEMENT
DE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
ENTRE la SAS MYTILIMER PRODUCTION dont le siège social est à 11, rue de l’Huitrier 35260 CANCALE immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 450 884 580 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote dont le procès verbal est joint au présent accord qui a recueilli la majorité des deux tiers.
Il a été décidé le présent accord spécifique, selon les modalités prévues au titre II intitulé « Participation aux résultats de l’entreprise » du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Article 1 - Préambule
Dans le cadre des dispositions de ce même article, les signataires ont décidé de répartir ce supplément de participation selon des modalités différentes de celles prévues dans l’accord de participation conclu le 05/09/2017.
Etant rappelé qu’aux terrmes de ladite Loi, l’accord spécifique ne peut modifier aucune autre disposition de l’accord de participation initial.
Article 2 - Répartition entre les bénéficiaires
La répartition du supplément de réserve spéciale de participation, entre les bénéficiaires de la participation initiale, sera effectuée de manière uniforme, étant précisé que le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Si le bénéficiaire n'a pas accompli l’exercice entier dans l'Entreprise, les plafonds ci-dessus sont calculés au prorata de sa durée d’appartenance juridique à l’Entreprise.
La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du Code du travail. Pour ces périodes les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
Les sommes qui en raison des règles définies ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires dont la participation n'atteint pas les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourrait être distribuées demeurent dans la Réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs ; elles ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou de l'impôt sur le revenu exigible, qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.
Article 3 - Durée de l'accord
Article 4 - Publicité
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.
Fait à Cancale, le 19/10/2017
POUR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL
Cf. liste d’émargement
Mise à jour : 2018-01-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-01-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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