Accord d'entreprise MYTILIMER - PRODUCTION

UN ACCORD DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MYTILIMER - PRODUCTION

Le 05/09/2017


ACCORD DE PARTICIPATION

ENTRE

La société SAS MYTILIMER PRODUCTION dont le siège social est à Cancale (11, rue de l’huîtrier – 35260 Cancale), représentée par Monsieur , Directeur Général ;

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au
présent accord qui a recueilli la majorité des deux tiers.

d'autre part,

Il est convenu le présent accord de participation en application des dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
  • Les bénéficiaires,
  • La formule servant de base au calcul de la réserve de participation,
  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires,
  • La nature et les modalités de gestion des droits des salariés
  • La durée d'indisponibilité des droits des salariés,
  • La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
  • Les modalités d'information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


Article 2 - Durée - Révision

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice social ouvert le 1er février 2016.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au DIRECCTE.

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devenait inférieur à 50 salariés, le présent accord serait alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au DIRECCTE. Il redeviendrait applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés.

Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,
  • Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le 1er jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.


Article 3 - Détermination de la réserve spéciale de participation

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du Code du travail. Il s'exprime par la formule :

RSP = 1/2 (B - 5% C) X S/VA

Formule dans laquelle :

  • B représente le bénéfice net, c'est à dire le bénéfice net réalisé en France Métropolitaine et dans les départements d'Outre mer, tel qu'il est retenu pour être imposé aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexiesA, 44 septies, 44 octies, 44 octiesA, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant (et augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du Code du travail)

  • C représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis.

  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • VA représente la valeur ajoutée, c'est à dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes, de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.


Article 4 - Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits nés du présent accord, les salariés comptant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent.


Article 5 - Droits individuels

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions suivantes :

  • Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
  • Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
  • Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.


Article 6 – Perception immédiate des fonds

Les salariés bénéficiaires de droits au titre du présent accord pourront demander le versement de tout ou partie des sommes correspondante dans la limite de ceux résultant du calcul légal de la réserve spéciale de participation selon les modalités définies à l’article L. 3324-1 du Code du travail.

A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :
  • Le montant qui lui est attribué
  • Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant
  • L’affectation du montant lui revenant en l’absence de réponse de sa part dans les délais requis

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra à 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Le versement doit être effectué avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l’exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l’entreprise complète le versement des sommes, payées immédiatement ou affectées à un plan d’épargne salariale, par in intérêt égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et le cas échéant, investis dans les mêmes conditions.




Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions ci-après.

Les sommes perçues dans ces conditions sont soumises à l’impôt sur le revenu.


Article 7 - Indisponibilité

Sauf pour les salariés qui demanderont le versement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes dans la limite de ceux résultant du calcul légal de la réserve spéciale de participation selon les modalités définies à l’article L. 3324-1 du Code du travail, les droits constitués au profit des bénéficiaires ne seront négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces droits pourront cependant être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Cessation du contrat de travail ; (éventuellement : cessation de son activité par l’entrepreneur individuel ; fin du mandat social ; perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé)
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un PACS d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droits de demander la liquidation des droits.





Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyée les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Enfin, il est à rappeler que si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.


Article 8 - Gestion des fonds

Affectation à un plan d’épargne salariale :

L’affectation des sommes à un plan d’épargne doit intervenir avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées au Plan d'Epargne d'Entreprise mis en place dans l’Entreprise (PEE) et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne recevant ses droits.

Revenus :

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Frais de tenue de compte :

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne recevant la participation.

Affectation à un Compte Courant Bloqué (CCB) :

Les sommes pourront également être affectées à un fonds que l'Entreprise consacrera à des investissements. Les salariés ont sur l'Entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds. La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'Entreprise.







Les sommes ainsi inscrites en Compte Courant Bloqué seront rémunérées au taux annuel de 3 %. Toutefois, si ce taux était inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’économie au début de chaque semestre, constituant le taux minimum de rémunération des CCB, le TMOP s’appliquerait.

Les intérêts sont calculés à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Les intérêts sont réinvestis et capitalisés annuellement.

Option par défaut :

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées sont affectées au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire pour 50 % de son montant et dans un Compte Courant Bloqué pour 50 % de son montant.


Article 9 - Information collective

Chaque année, la direction présentera au comité d'entreprise (aux délégués du personnel) dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant :

  • Les éléments servant de base au calcul de la réserve,
  • Les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.


Article 10 - Information individuelle

Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de l'entreprise.

Conformément à la loi, la société établira tous les documents nécessaires pour l'information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la R.S.P. que sur le plan de leurs créances individuelles.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l'accord pourra être consulté au service du personnel.

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

  • Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
  • Le montant des droits attribués à l'intéressé
  • Le montant du précompte effectué au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,
  • L’organisme auquel est confié la gestion des droits
  • La date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles
  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.





A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Article 11 - Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des Impôts ou du Commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle ait été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'Inspecteur concerné ou au Commissaire aux comptes.


Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'Etat en appel.


Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur ces éléments lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes :

A cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où les parties ne pourront se mettre d'accord sur un conciliateur unique, elles en choisiront chacune un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des experts.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non conciliation et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux administratifs compétents.

- Autres litiges individuels ou collectifs :

Tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent que sera mis en œuvre le processus suivant :

  • Les signataires seront saisis pour tentative de règlement amiable et réunis spécialement à cet effet.
  • Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.
  • Si la conciliation ne peut aboutir, un certificat de non conciliation sera établi et chaque partie retrouve alors la liberté de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents.









Article 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de BRETAGNE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cancale, le 05 Septembre 2017

En 2 Exemplaires originaux

, Directeur Général

Date + Signature

Pour le personnel

Cf. Liste Emargement

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