Accord d'entreprise N'ASSIST

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ABANDON DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société N'ASSIST

Le 27/08/2020


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’ABANDON DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Le présent accord est conclu entre :


D’une part,


La S.A.S

N’ASSIST dont le siège social est situé 3 Avenue des Compagnons – 34170 CASTELNAU LE LEZ, portant le numéro de SIRET : 835 231 622 00019,


Représentée par

Madame X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Et d’autre part :


Le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il est préalablement exposé ce qui suit au titre de préambule :

PREAMBULE


L’article L. 3141-23 du Code du travail prévoit que lorsque les salariés prennent une partie de leur congé principal en dehors de la période qui est fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre, ils bénéficient, sous certaines conditions, de jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

L’article L. 3141-20 du même Code prévoit quant à lui qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés.

La Société par Actions Simplifiées N’ASSIST laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés, ce qui peut conduire à fractionner le congé principal. Aussi, l’entreprise n’impose pas de période de fermeture annuelle. Compte-tenu de cette liberté accordée aux salariés dans la pose de leurs congés, les salariés ne pourront pas solliciter des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés. Par conséquent, le présent accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement et s’inscrit dans le cadre des articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail permettant de déroger aux règles de fractionnement du congé principal par accord collectif.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-25 du Code du travail aux termes duquel il est prévu, pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et qui sont dépourvues de délégué syndical, qu’en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 du Code du travail peuvent négocier et conclure un accord.

La validité d’un tel accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société par Actions Simplifiées N’ASSIST.


DATE D’EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION, PUBLICITE, DEPOT

Information et consultation du Comité Social et Economique


Le Comité Social et Economique a été informé et consulté préalablement sur le projet de mise en place d’un accord collectif relatif à l’abandon des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt



Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt, à compter du 1er septembre 2020.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires et sera communiqué par la Direction à l’ensemble des salariés.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 3-2 ci-dessus.

Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
  • Elle entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires ou adhérentes, de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
  • Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus (durée-dépôt).
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 alinéa 2 du Code du travail (3 mois).

Passé ce délai d’un an, le texte de l’accord dénoncé cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail, pour autant que la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés.

Interprétation de l’accord


En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ABANDON DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-20 du Code du travail, toute demande de fractionnement de son congé principal faite par un salarié entraîne la renonciation automatique aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus à l’article L. 3141-23 du même code.

La renonciation individuelle n’est pas nécessaire.





SUIVI DE L’ACCORD :


La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du Comité Economique et Social.

ENGAGEMENT


Fait à VALENCE, le 27 août 2020, en trois exemplaires originaux.


La Direction

Madame X
Directrice des Ressources Humaines




Le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

Monsieur X































ANNEXE 1

CALCUL DU FORFAIT JOUR POUR UNE MISE EN PLACE AU 1ER SEPTEMBRE 2020
(Période du 1ER septembre 2020 au 31 décembre 2020)


DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 DECEMBRE 2020



Jours calendaires
2 mois x 31 jours + 2 mois x 30 jours
=
122
Samedis et dimanches
17 semaines x 2 jours
=
  • 34
Congés Payés
A ajuster
=

Jours fériés
Toussaint, Armistice, Noël
=
  • 3
JNT proratisé
10 x 122 (jours calendaires) / 366 = 3,3333 (arrondi à 3)
=
3
JOURS TRAVAILLES
=
82 jours


































ANNEXE 2

Modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence


Période de référence : année 2020 (exemple pour une année complète civile)

  • Soit

    N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 366 jours

  • Soit

    RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit

    CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours (du lundi au vendredi)

  • Soit

    JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours

  • Soit

    F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (

Y) qui est déterminée comme suit :

N (366) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (228) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (228) / 5 jours par semaine = Y 45,6 semaines travaillées sur 2020.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (228) – F (218) = 10 jours sur 2020.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à

F divisé par Y : 218/45,6 = 4,78 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,22 (5 jours - 4,78 jours travaillés). Ce chiffre de 0,22 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 10 / 45,6 = 0,219 arrondi à 0,22.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,78 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,22 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 10

Total 262 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 262 = valeur d’une journée de travail

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