Accord d'entreprise N.S.C

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société N.S.C

Le 07/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :




La SARL NSC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est sis 34 Rue Mozart – 87000 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 453 436 321 000 54, représentée par XXX, représentant légal,




D’une part,




ET




Le personnel de la Société, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers des salariés présents, à la suite d’une consultation dans le cadre d’un référendum.




D’autre part,








PREAMBULE


La SARL N.S.C exerce une activité de vente de téléphonie et tous accessoires afférents, exploitée au sein de divers établissements implantés sur le territoire local.

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un dispositif de gestion pluri-hebdomadaire du temps de travail dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie social et réforme du temps de travail, modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et codifié à l’article L 3121-44 du code du travail.

Les parties au présent accord ont décidé d’instaurer une modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, soit sur l’année. Cet accord concerne ainsi tous les salariés de la SARL N.S.C.

La modulation du temps de travail est un outil qui permet à l’entreprise de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle certaines semaines, par des durées inférieures au cours d’autres semaines.

Soucieuses des intérêts économiques et sociaux en jeu, la Direction et les salariés régulièrement consultés dans le cadre d’un référendum ont conclu le présent accord.

Cet accord doit permettre le développement de l’entreprise en améliorant son organisation tout en conservant et optimisant les conditions de travail de ses salariés. En effet, l’organisation du travail découlant de l’annualisation s’effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l’activité, en fonction des rythmes de travail spécifiques liés à la production, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations de l’activité.

Les parties soussignées ont donc validé ce projet qui a pour objectif de :

  • Choisir une organisation du temps de travail adaptée aux besoins de la SARL N.S.C ;
  • Améliorer les services fournis à la clientèle ;
  • Assurer le développement des magasins ;
  • Améliorer les conditions de travail et de vie des salariés ;

S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de calcul de la rémunération et du travail de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société.




IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :






Article 1 – Objet et champ d’application


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année (modulation) vise à une répartition annuelle de la durée du temps de travail des salariés, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de la société N.S.C.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la société N.S.C.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL N.S.C, y compris les alternants :

  • Quelle que soit la durée de leur contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un mois ;

  • Quelle que soit leur temps de travail : à temps complet ou à temps partiel, à l’exception d’éventuels salariés soumis à un forfait jours.


Article 2 – Période de référence


La durée du travail est modulée sur une base annuelle qui se calcule entre

le 1er juin et le 31 mai de chaque année (période de référence d’acquisition des congés payés).


A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er janvier 2026 et se terminera le 31 mai 2026.


Article 3 – Durée annuelle du travail


3.1. Durée du travail sur la période de référence


La durée annuelle de travail sera revue systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période de référence considérées et elle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément à la loi applicable, la durée de travail des salariés à temps complet est celle fixée par le Code du travail, soit à la date de la signature des présentes, 1.607 heures par an, ce qui correspond à 35 heures hebdomadaires en ce compris la journée de solidarité.

3.2. Tunnel de modulation


Il est défini une durée hebdomadaire maximum et minimum pour l’activité des salariés de la SARL N.S.C.


  • Durée maximum de travail

La durée maximum de travail hebdomadaire est fixée à

43 heures.


Ainsi, à compter de la 43ème heure de travail hebdomadaire, les heures de travail sont décomptées hors annualisation et rémunérées comme heures supplémentaires, avec prise en compte dans la rémunération mensuelle correspondante.

Toutefois, à la demande du salarié et de manière exceptionnelle, il sera autorisé un dépassement de cette durée hebdomadaire dans les limites de 48 heures par semaine et dans la limite de 5 semaines par année de référence.

Une durée maximale de 44 heures en moyenne ne pourra pas dépasser 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

  • Durée minimum de travail

Pour les salariés à temps plein, un plancher de 20 heures hebdomadaires sera appliqué. Toutefois, avec l’accord du salarié, ce plancher pourra être moindre et, en cas de besoin, atteindre ponctuelle des semaines à 0 heures, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un mois de date à date.

La durée quotidienne de travail ne pourra être inférieure à 4 heures, sauf avec l’accord du salarié.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail peut varier à la hausse ou à la baisse, dans une proposition n’excédant pas le tiers de la durée hebdomadaire stipulée au contrat, et sous réserve de ne pas porter la durée du travail au niveau de la durée légale de 35 heures et ce, avec l’accord du salarié.

3.3. Heures supplémentaires et contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

220 heures par an et par salarié, sur la période de référence mentionnée au sein de l’article 2 précité.


Dans le cadre de la modulation du temps de travail, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord (43 heures) ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée de travail calculée chaque année.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximum hebdomadaire de travail fixée par le présent accord seront majorées conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 du Code de travail et rémunérées avec le salaire du mois considéré.

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail, calculée chaque année seront comptabilisées en tenant compte du souhait du salarié et en fonction des nécessités du service :

  • Soit en totalité rémunérées avec les majorations prévues à l’article L 3121-22 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • 25% entre 1607 heures et 1972 heures ;
  • 50% au-delà de 1972 heures.

  • Soit en partie récupérées avec majoration au cours de la période de référence suivante, sur la période de son choix, dans le respect des nécessités du service et dans la limite d’une semaine de repos (par exemple pour un temps plein : 28 heures majorées soit 35 heures) et le complément payé avec la majoration de 25% à la fin de la période de référence. Avec l’accord de l’employeur, le nombre d’heures récupérées pourra atteindre 56 heures majorées soit 70 heures au maximum ;

  • Soit pourront alimenter un compte épargne temps si celui-ci est mis en place au sein de la Société N.S.C.

Les heures réalisées à l’intérieur du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au premier alinéa du présent article ne donneront pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Au-delà du contingent, ces contreparties seront mises en œuvre dans les conditions fixées aux articles D 3121-7 et suivants du Code du travail.

3.4. Traitement des absences et des entrées/sorties en cours d’année


L’absence d’un salarié pour quelque cause que ce soit, sera décomptée heure par heure sur la base du planning prévu.

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation, suivent les horaire en vigueur dans l’entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sans toutefois que la rémunération ne puisse être inférieure à une moyenne de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein ;

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux légal.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Si pour toute raison autre qu’une absence du salarié sur la période de référence, la durée réelle de travail se trouvait être inférieure à la durée contractuelle annuelle de travail, le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel resterait au bénéfice du salarié.

3.5. Chômage partiel


L’organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d’heures annuel.

Dans le cas où il apparaîtrait que le volume d’heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l’employeur peut demander l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles L 5122-1 et suivants du Code du travail.

Toutefois, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter ; il ne pourra intervenir qu’après une durée minimale de 4 semaines successives où le volume horaire hebdomadaire aura été d’une durée égale ou inférieure au plancher hebdomadaire fixé pour l’annualisation.

3.6. Lissage des rémunérations


La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année indépendamment de l’horaire réellement accompli, dans la limite de 45 heures. S’y ajoutent, le cas échéant, les heures supplémentaires majorées dues au cours du mois considéré, dans les conditions définies à l’article 3 du présent accord.

Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

3.7. Planning et délai de prévenance


Les plannings de travail seront établis par la Direction de la SARL N.S.C. Ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou d’envoi sur leurs adresses mails professionnelles, au moins 4 semaines à l’avance.

Afin de faire face à des variation d’activité ou d’absences, il sera possible de modifier le planning en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise à 3 jours, en cas de contraintes justifiées par l’urgence ou la survenance d’un évènement exceptionnel.

Les salariés concernés en seront individuellement informés, et recevront à titre de compensation une indemnité de réduction de délai de prévenance égale à 1/20 de leur rémunération mensuelle.







Article 4 – Suivi de la modulation du temps de travail


Chaque salarié pourra consulter son décompte individuel auprès de la Direction de la Société.

Il est prévu que la SARL N.S.C tienne à la disposition pour chaque salarié une fiche mensuelle du comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence. Un double de ce document sera remis au salarié en même temps que le bulletin de salaire du mois afférent.

Chaque situation individuelle sera également vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Concernant les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure à la période de référence de la modulation, un bilan sera établi à l’issue à ou l’interruption du contrat pour déterminer le nombre moyen d’heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période d’annualisation en cours. Pour cela, il conviendra de diviser le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié depuis la mise en œuvre de l’annualisation, duquel aura été retranché le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond hebdomadaire et déjà payées pendant ladite période, par le nombre de semaines travaillées dans la période par ce dernier. Si le résultat est inférieur à 35 heures, le salarié gardera le bénéfice du salaire perçu ou à percevoir au titre de son contrat de travail conclu sur la base de 35 heures. Si le résultat est supérieur à 35 heures, le nombre ainsi calculé déterminera le taux applicable à la moyenne des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaire, et les sommes dues au salarié concerné au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son contrat de travail au cours de la période d’annualisation au-delà de la durée de travail prédéterminée.


Article 5 – Dispositions transitoires


Pendant la période transitoire du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026,

  • La durée du travail sera calculée sur 5 mois ;

  • Les heures supplémentaires effectuées avant le 1er janvier 2026 seront régularisées de la manière suivante selon le choix du salarié :

  • Rémunérées en totalité en tenant compte des majorations prévues ;

  • Récupérées dans une limite d’un maximum de 28 heures majorées à 25% (soit 35 heures) avant le 31 mai 2026. Le reliquat des heures supplémentaires sera payé le 31 décembre 2025 ;

  • Récupérées au besoin en fonction des possibilités du service, avec les majorations prévues avant le présent accord de modulation et avant le 31 mai 2026. Les heures n’ayant pas pu être récupérées, seront rémunérées au 31 mai 2026.


Article 6 – Dispositions générales relatives à l’accord d’entreprise


6.1. Effet et entrée en vigueur


Le présent accord prend effet à compter du

1er janvier 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des deux-tiers des salariés présents au sein de l’Association, et de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après, conformément aux dispositions des articles L 2232-22 et suivants du Code du travail.


6.2. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, par application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

6.3. Suivi de l’accord


A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la direction et les salariés sur les conditions d’application du présent accord. Un bilan sera ainsi fait des organisations de travail appliquées et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.

6.4. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à l’initiative d’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du même Code.

Cette révision ou cette dénonciation pourra notamment intervenir en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’association ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

6.5. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme nationale du Ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour LEGIFRANCE). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Par ailleurs, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la Société N.S.C sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera également destinataire d’une copie de cet accord.



Fait à LIMOGES, le 07/12/2025

Le gérant de la SARL N.S.C.,

XXXX

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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