représentée par agissant en qualité de Gérant, dûment habilité pour la signature des présentes
Ci-après dénommée
la « Société » ou l’ « Entreprise » ,
D’UNE PART,
ET
Le Comité social et économique ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 0515/021/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS ET AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de la Société en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l’intéressement et des textes d’application subséquents ainsi que des stipulations du présent accord. La Société, désireuse d’associer davantage son personnel à sa bonne marche et aux résultats de son expansion, a décidé de mettre en place un accord d’intéressement.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les Bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. De plus, les sommes versées aux Bénéficiaires, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3312-4 du code du travail, l’intéressement ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la Société (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles). L’effectif de la Société est compris entre 1 et 49 salarié(e)s à la date de signature du présent accord.
La Société a régulièrement procédé à la mise en place d’un Comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du Code du travail.
Par ailleurs, la Société n’a pas de délégué syndical et ou de représentation syndicale à ce jour.
La Société est de ce fait à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et peut valablement conclure le présent accord.
Article 1 -BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de l'intéressement, ci-après dénommés les « Bénéficiaires », sont :
tous les salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et comptant dans la Société au moins trois (3) mois d'ancienneté ;
Pour le calcul de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent (article L.3342-1 du code du travail). Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Article 2 -PLAFONDS
La détermination des plafonds s’effectue sur l’exercice de calcul de la prime globale d’intéressement, indépendamment des dates de mise en paiement.
2.1 - PLAFOND INDIVIDUEL
La prime individuelle d’intéressement attribuée à chaque Bénéficiaire au titre d’un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice de référence. Lorsqu’un Bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence au sein de l’Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Si les plafonds légaux viennent à changer, la Société les appliquera, dès leur promulgation.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement de plafond individuel, l’intéressement du Bénéficiaire sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
2.2 – PLAFOND COLLECTIF
Conformément à l’article L.3314-8 du Code du travail, la prime globale d’intéressement ne saurait en tout état de cause dépasser annuellement 20 % du total :
des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de la Société;
et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L.3312-3 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente versés aux personnes concernées.
Article 3 -CALCUL ET REPARTITION
Si le jeu des formules aboutissait à une prime globale d’intéressement négative, elle serait ramenée à zéro (0). En aucun cas, elle ne pourra être imputée sur les exercices antérieurs ou postérieurs.
3.1 – CONDITIONS DE CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Pour un exercice donné, l’intéressement se déclenche si les deux conditions suivantes sont réunies :
l’évolution du Chiffre d’Affaires Hors Taxes de la Société est positive par rapport à l’exercice passé,
l’évolution du Chiffre d’Affaires Hors Taxes de la Société est supérieure à l’évolution du Chiffre d’affaires Hors Taxes cumulés des sociétés (groupe témoins retenus) affiliées à l’Enseigne McDonald’s ainsi qu’il ressort du rapport des ventes cumulés diffusé par la société McDonald’s France.
Clause butoir
Si la prise en compte de la charge à provisionner au titre de la prime globale d’intéressement calculée pour un exercice de référence aboutit à placer la société dans une situation de résultat net comptable après impôt déficitaire, la prime globale d’intéressement calculée ne sera pas mise en paiement ni répartie entre les Bénéficiaires. Elle ne sera pas non plus imputable sur les exercices postérieurs.
3.2 – CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
Assiette
L’assiette de la prime globale d’intéressement brute est constituée de l’accroissement du Chiffre d’Affaires Hors Taxes résultant du calcul du seuil de déclenchement de l’intéressement c’est à dire la part de Chiffre d’Affaires Hors Taxes correspondant à une sur performance par rapport à la moyenne nationale. Mode de
Calcul
La prime globale d’intéressement est calculée sur la base de 50% de la Marge sur Coûts Variables dégagée sur l’accroissement du Chiffre d’Affaires Hors Taxes, résultant du calcul du seuil de déclenchement de l’intéressement, plafonnée à 1% du Chiffre d’Affaires Hors Taxes. La Marge sur Coûts Variables est définie à 25% du Chiffres d’Affaires Hors Taxes.
3.3 – REPARTITION DE LA PRIME GLOBALE D’INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement est répartie entre les Bénéficiaires, compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies à l’article 2.1 :
Proportionnellement au salaire brut perçu par chaque Bénéficiaire pendant l'exercice de référence plafonné à un montant annuel brut de 36 000 €. Les périodes de congés de maternité, de paternité ou d'adoption, le congé de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, les périodes de mise en quarantaine ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
Ce choix est motivé par :
la volonté de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté à augmenter la productivité commerciale et économique de la Société avec un plafond pour les plus grosses rémunération.
La répartition s’effectuera compte tenu des règles de plafonnement individuel précédemment définies à l’article 2.1 supra.
Article 4 -VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT
Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés. Les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite …) hormis la CSG et CRDS.
4.1 – DATE DE VERSEMENT
La prime individuelle d’intéressement sera versée dès qu’elle aura pu être calculée et vérifiée dans les conditions prévues par l’accord, et en tout état de cause avant le dernier jour du 5ème mois qui suit l’arrêté des comptes servant aux calculs soit au 31 mai de l’année suivante. Au-delà de cette date, les sommes non versées produiront un intérêt calculé au taux légal soit de 1.33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées), publié par le ministre chargé de l’Economie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, seront versés en même temps que le principal et bénéficieront des mêmes exonérations fiscales et sociales. En outre, ces intérêts ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS.
La prime individuelle d’intéressement pourra faire l’objet de versement d’avances trimestrielles établies et versées selon les modalités définies ci-dessus.
4.2 – AFFECTATION DE LA PRIME
Le Bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement :
les sommes reçues seront alors imposables au titre de l’IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physiques) dans la catégorie des traitements et salaires ;
Dans le cas où la prime d’intéressement ferait l’objet de versement d’avances trimestrielles :
Si l’intéressement cumulé est inférieur au montant des avances versées, un reversement des avances trop perçues par les salariés sera mis en place.
4.3 – BENEFICIAIRES QUI NE PEUVENT ETRE JOINTS
Si l’accord d’intéressement a été mis en place après que des personnes susceptibles d’en bénéficier ont quitté la Société, ou si le calcul et la répartition de la prime globale d’intéressement interviennent après un tel départ, la Société doit adresser à ces Bénéficiaires une fiche individuelle, telle que décrite à l’article 5.3 du présent accord. Par ailleurs, l’employeur doit demander leur adresse aux Bénéficiaires qui quittent la Société avant le versement des primes d’intéressement. Ensuite, en cas de changement d’adresse, il appartient à chaque Bénéficiaire de faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits.
Lorsqu’un Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article 4.1 précité. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article 312-20 du code monétaire et financier. Au terme de cette prescription, ces sommes sont versées au Fonds de réserve pour les retraites, à l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale.
Article 5 -CONTROLE, INFORMATION ET LITIGES
5.1 – ORGANE DE CONTROLE
L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ou, à défaut, par une commission ad hoc constituée de deux salariés spécialement désignés à cet effet de la Société bénéficiaires du présent accord.
Dès que la Société aura procédé au calcul de l’intéressement, l’organe de contrôle sera informé des conditions d’application de l’accord pour l’exercice de référence. Il aura communication des documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition. L’organe de contrôle est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à la Société ou à un salarié.
5.2 – INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE
L’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le présent accord fera l’objet d’une note d’information (reprenant le texte même de l’accord et rappelant les dispositions de l’article 4.3 du présent accord) remise à chaque salarié de la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris par voie électronique.
5.3 – FICHE INDIVIDUELLE DE PAIEMENT
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
5.4 – LITIGES
Règlement amiable
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable. Un conciliateur sera nommé d’un commun accord entre les parties afin de concilier les parties ; si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la nomination d’un conciliateur unique, deux conciliateurs seront nommés séparément mais agiront conjointement dans le cadre de leur mission de conciliation.
Tribunaux compétents
En cas d’échec du règlement amiable, les différends pourront être portés devant les juridictions compétentes du siège social de la Société : le tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif ; le conseil de prud’hommes si le litige est individuel.
En cas de litiges avec l’URSSAF, les différends seront portés devant la commission de recours amiable de l’URSSAF puis devant le tribunal judiciaire en second degré.
Article 6 -PRISE D’EFFET, DUREE
6.1 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années à compter du 01/01/2024. Il se termine le 31/12/2026. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord répond à l’obligation d’être conclu avant le 1er jour de la seconde moitié de la période de référence, soit avant le 1er juillet suivant sa prise d’effet.
6.2 – DENONCIATION, MODIFICATION
Conformément à l’article D.3313-5 du Code du travail, le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l’article L.3345-2 du Code du travail.
La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
L’accord continue à s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’Entreprise, distinct du chef d'entreprise, des mandataires sociaux et de l'éventuel conjoint collaborateur ou associé.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation, pour autant qu’elle soit impérative ou plus favorable aux Bénéficiaires que les dispositions du présent accord et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
6.3 - DEPOT
Le texte de l'accord est transmis à l’administration du travail via la plateforme gouvernementale électronique prévue à cet effet dans sa version signées par les parties, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L.3314-4 du Code du travail.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet, mais les exonérations fiscales et sociales liées à l’intéressement ne peuvent produire leur effet en l’absence de dépôt.
Fait à Villers Saint Paul, le 05/02/202415/01/2024