Accord d'entreprise NADIA INDUSTRIES

Accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité invalidité décès" des salariés non cadres

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NADIA INDUSTRIES

Le 22/05/2025


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE INVALIDITE DECES »

DES SALARIES NON CADRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société

NADIA INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
Dont le siège social est à CHOLET (49300) – 51bis Avenue Maréchal Leclerc
Inscrite sous le numéro 922 387 337 au RCS d’ANGERS
Représentée par Monsieur …, Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :


Madame

…,

Salariée de la Société dument mandatée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) par courrier en date du 21/05/2025 en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

D’AUTRE PART,


PREAMBULE



Le 30 novembre 2023, la société NEW GROUPE NADIA 2 a fait l’objet d’une fusion absorption par la société NADIA INDUSTRIES.

Le personnel attaché à la société NEW GROUPE NADIA 2 a été, à l’occasion de cette opération de fusion absorption, transférée automatiquement à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de cette opération, l’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » des non-cadres conclu le 6 juin 2023 au sein de la société NEW GROUPE NADIA 2 a été mis en cause.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord avant le terme du délai de survie de l’accord collectif mis en cause, lequel se substitue à l’ensemble des dispositions relatives au régime de prévoyance des non-cadres de l’accord collectif du 6 juin 2023.


Il a ainsi été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « non cadres » de la société, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (ou précédemment des articles 4 et 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947), sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés ci-dessus au contrat collectif d’assurance « incapacité invalidité décès » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Article 2 : Adhésion obligatoire des salariés


L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Ces salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires pour les risques incapacité, invalidité et décès.

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.


En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

La présente décision unilatérale ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



Article 4 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité invalidité décès » s’élève, au 1er janvier 2025, à un montant correspondant à 1,85% du salaire brut.

Cette cotisation est prise en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60,36 %, soit une cotisation de 1,12 %,
  • Part salariale : 39,64 %, soit une cotisation de 0,73 %.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges


En cas d'évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, cette dernière sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale, sans toutefois que cette augmentation ne puisse entrainer une augmentation annuelle de plus de 10 % de la participation patronale.

Le montant de l’augmentation de la cotisation dépassant cette limite fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail


  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
-Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
-Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
-Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité…).

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), l’assiette de calcul des contributions à retenir est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
-congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
-congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
-congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
-congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

En cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, le présent régime est maintenu. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 7 : Portabilité des garanties


Les salariés visés à l’article 1er bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties prévues par le présent accord à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 : Durée - Modification - Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2025.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.

Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à Cholet, le 22/05/2025
En 4 exemplaires originaux.

Madame …
Salariée de la Société dument mandatée



La société NADIA INDUSTRIES
Représentée par Monsieur …




ANNEXES : Notice d’information du contrat collectif de prévoyance « Incapacité invalidité décès »

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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