Accord d'entreprise NAFASI

Un Accord d'Entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société NAFASI

Le 17/06/2025





Accord d’entreprise
sur l’aménagement du temps de travail

Sommaire
TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc199267745 \h 3
1.Dispositions générales PAGEREF _Toc199267746 \h 4
1.1.Travail effectif PAGEREF _Toc199267747 \h 4
1.2.Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc199267748 \h 4
1.3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc199267749 \h 4
1.4.Repos obligatoires PAGEREF _Toc199267750 \h 5
1.5.Congés payés et fractionnement PAGEREF _Toc199267751 \h 5
2.Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps plein PAGEREF _Toc199267752 \h 5
2.1.Salariés visés PAGEREF _Toc199267753 \h 5
2.2.Deux durées du temps de travail distinctes PAGEREF _Toc199267754 \h 6
2.3.Modalités d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc199267755 \h 6
2.4.Horaires de travail PAGEREF _Toc199267756 \h 8
2.5.Rémunération PAGEREF _Toc199267757 \h 9
2.6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199267758 \h 9
3.Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps partiel PAGEREF _Toc199267759 \h 10
3.1.Règles générales PAGEREF _Toc199267760 \h 10
3.2.Formalisation PAGEREF _Toc199267761 \h 11
3.3.Modalités des JRTT PAGEREF _Toc199267762 \h 11
3.4.Horaires de travail PAGEREF _Toc199267763 \h 12
3.5.Rémunération PAGEREF _Toc199267764 \h 12
3.6.Heures complémentaires PAGEREF _Toc199267765 \h 12
4.Dispositions finales PAGEREF _Toc199267766 \h 13
4.1.Principe Durée du présent accord – condition de validité PAGEREF _Toc199267767 \h 13
4.2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc199267768 \h 13
4.3.Suivi de l’accord – révision -dénonciation PAGEREF _Toc199267769 \h 14

  • Préambule

La Direction de la Société NAFASI a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité, qui permette à la fois :
  • De maintenir une réponse adaptée aux nécessités organisationnelles de l’entreprise, compte tenu des besoins des clients,
  • D’harmoniser les pratiques entre les salariés permanents de l’entreprise, y compris à temps partiel qui souhaitent pouvoir bénéficier de jours de repos leur permettant de concilier au mieux les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel ne la soumet à aucune obligation en matière de représentation du personnel.
Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés désignés, lesquelles prévaudront désormais et à l’avenir sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise portant sur le même objet.

Cet accord a pour objectif de :
  • Re-définir l’organisation et la durée du temps de travail des salariés soumis à une annualisation du temps de travail par l’attribution de JRTT en journée ou ½ journée
  • Harmoniser les situations afin de permettre y compris aux salariés à temps partiel de bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de travail
  • Rappeler certaines dispositions déjà applicables au sein de la structure


Un projet d’accord a été transmis à l’ensemble des salariés.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société NAFASI.

À l’issue de cette consultation, le présent accord a été validé à la majorité des 2/3.

Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par affichage et par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.


Dispositions générales

Travail effectif
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres. Sont exclus de cette précision, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les cadres dirigeants.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux…
Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires et contingent
Des heures supplémentaires au-delà de la durée légale ou contractuelle pourront être accomplies par les salariés à temps plein à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Le paiement des éventuelles heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures ainsi compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel visé l’alinéa suivant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 220 heures.

Durées maximales de travail
Sont exclus de cet article, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants.
Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée selon la Loi à :
  • 10 heures par jour,
  • 48 heures sur une semaine isolée,
  • 44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société.
En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures.
A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.

Repos obligatoires
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée suivante ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien précité.

Congés payés et fractionnement
La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis demeure fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Sauf à ce que le salarié soit placé dans l’impossibilité de prendre ses congés avant cette date, notamment en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, le droit à congés, acquis sur la période antérieure, doit impérativement être pris par les salariés avant le 31 mai de l’année suivante (N+1). Aucun report ne sera accepté sauf cas exceptionnels.
De plus, aucun jour supplémentaire ne sera accordé en cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période légale.

  • Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps plein
Salariés visés
Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société NAFASI, à savoir l’ensemble des salariés à temps plein, présents et futurs, soumis à un horaire collectif, sauf :
  • Aux salariés embauchés pour une durée déterminée
  • Aux salariés alternants (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
  • Aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.

Afin d’harmoniser l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés visés, afin de leur permettre de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale, la SAS NAFASI a engagé un dialogue avec eux visant à parvenir à la mise en place d’une organisation du temps de travail en heures sur la semaine avec l’attribution des jours de repos.
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet concernés.

Deux durées du temps de travail distinctes
L’accord prévoit des dispositions spécifiques afin de répondre aux besoins distincts entre les différentes situations, sous réserve de l’application des dispositions sur le travail du samedi et du dimanche de l’article 2 :

  • Les salariés embauchés en qualité de « Family Officer » : travailleront 39 heures par semaine, du lundi au vendredi. En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, ils bénéficieront de jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail à 37 heures, soit 1698 heures par an ;

  • Les salariés embauchés sur un autre poste : travailleront 37 heures par semaine, du lundi au vendredi. En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, ils bénéficieront de jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures, soit 1607 heures par an.

Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence

Modalités d’acquisition des JRTT
  • Période d’acquisition des RTT
La période d’acquisition des JRTT correspond à la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail,
  • Les salariés embauchés en qualité de « Family Officer » bénéficieront de 12 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 heures à 37 heures, soit 1698 heures par an ;

  • Les salariés embauchés sur un autre poste bénéficieront de 12 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 37 heures à 35 heures, soit 1607 heures par an.

Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à 0 et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT à raison de 1 JRTT par mois complet. Le nombre total de JRTT acquis sur l’année est arrondi à l’entier le plus proche.

A titre d’exemple pour une année complète, pour un salarié travaillant 37 heures par semaine :
Il doit travailler l’équivalent de 1607 heures par année complète, soit 1607/35h = 45,91 semaines en moyenne.
  • S’il travaille 37h par semaine pendant 45,91 semaines, il travaille au total = 1698 heures,
  • soit 1698 – 1607 = 91 heures de trop, il doit donc bénéficier 91 / 7,40h par jour = 12,29 JRTT arrondi à l’entier le plus proche, soit 12 JRTT

A titre d’exemple pour une année complète, pour un salarié travaillant 39 heures par semaine :
Il doit travailler l’équivalent de 1698 heures par année complète, soit 1698/37h = 45,91 semaines en moyenne.
  • S’il travaille 39h par semaine pendant 45,91 semaines, il travaille au total = 1790 heures,
  • soit 1790 – 1698 = 92 heures de trop, il doit donc bénéficier 92 / 7,80h par jour = 11,80 JRTT arrondi à l’entier le plus proche, soit 12 JRTT

Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 :

Exceptionnellement pour la période du 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés se verront appliquer les dispositions de cet accord selon les modalités ci-dessous :

  • Les salariés embauchés en qualité de « Family Officer » bénéficieront de 5 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 heures à 37 heures, soit 707 heures pour les 5 mois ;

  • Les salariés embauchés sur un autre poste bénéficieront de 12 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 37 heures à 35 heures, soit 669 heures pour les 5 mois.

Les dispositions relatives à l’entrée et la sortie en cours de période, à l’impact des absences, ou aux modalités de prises des JRTT sont applicables.
  • Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois ces JRTT seront accordés au prorata temporis. En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période annuelle de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculées au prorata du temps de travail effectué.
En cas de sortie d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, les JRTT acquis et non pris restant dans le compteur sont rémunérés audit salarié et font l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

  • Impact des absences sur les JRTT
Les périodes d’absences suivantes n’ont aucune incidence sur l’acquisition des droits à JRTT :
  • Les congés payés ;
  • Les congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
  • Les jours de repos supplémentaires ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
De façon plus générale, les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur l’acquisition des droits à JRTT.
En revanche, les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRTT.
Les jours de RTT acquis ne sont pas impactés par les périodes d’absence postérieures.
Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail ((ex : maladie, congé sans solde,…) à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelles du droit individuel à JRTT.

  • Modalités de prise des JRTT
Les jours de RTT (JRTT) doivent être pris sur l’année de référence en cours, par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être posés accolés à des jours de congés payés ou pris isolément. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année.

Les JRTT sont fixés à l'initiative du salarié sous réserve de la validation par l'employeur.
Le salarié qui souhaite poser des JRTT devra formuler une demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date de prise du repos, sauf circonstances exceptionnelles avec l'accord du responsable hiérarchique.
A défaut de fixation des JRTT par le salarié, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié de prendre des JRTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de prise, dans la limite des jours déjà acquis.
La prise de JRTT de façon anticipée n’est pas autorisée.

Horaires de travail
Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur et seront affichés dans les locaux de l’entreprise.
En cas de changement dans les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel, par la même voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment, en cas de remplacement d’un ou plusieurs salariés absents, en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou en cas de travail urgent.
Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, pour un mois complet travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Heures supplémentaires
  • Déclenchement
En application du code du travail, sont notamment considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, par un salarié à temps complet, au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence.
En conséquence, les heures effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen de :
  • 37 heures et l’horaire hebdomadaire effectif de 39 heures sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT permettant de maintenir une durée annuelle de travail de 1698 heures.
  • 35 heures et l’horaire hebdomadaire effectif de 37 heures sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT permettant de maintenir une durée annuelle de travail de 1607 heures.
Ne sont pas, compte tenu de l’annualisation du temps de travail, considérées comme des heures supplémentaires, ne sont pas majorées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d‘heures supplémentaires.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
A titre de précision, les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures en moyenne, par les salariés « Family Officer » sont qualifiées d’heures supplémentaires, et déjà rémunérées dans le cadre de la mensualisation.
Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 :

Exceptionnellement pendant la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, les heures effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen de :
  • 37 heures et l’horaire hebdomadaire effectif de 39 heures sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT permettant de maintenir une durée annuelle de travail de 707 heures
  • 35 heures et l’horaire hebdomadaire effectif de 37 heures sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT permettant de maintenir une durée annuelle de travail de 669 heures.

  • Contreparties
Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle définie au point ci-dessus sur la période de référence feront l’objet :
  • D’une rémunération avec la paie du mois de janvier N+1
  • Et/ou d’un repos compensateur de remplacement.

Ces heures bénéficieront des majorations légales ou conventionnelles qui pourront être soit rémunérées ou compenser en repos.

  • Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps partiel

  • Règles générales

Afin d’harmoniser les pratiques et de frais bénéficier les salariés à temps partiel de jours de repos afin de leur permettre de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale, la SAS NAFASI a engagé un dialogue avec eux visant à parvenir à la mise en place d’une organisation du temps de travail en heures sur la semaine avec l’attribution des jours de repos dans la limite d’un nombre d’heures par période de référence, fixé au contrat de travail.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire est inférieure à 35 heures et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures, pour un droit complet à congés payés. Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel, sauf pour les salariés embauchés pour en durée déterminée et dans le cadre d’un contrat en alternance.
Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui conviendraient contractuellement de modalités différentes d’organisation de leur travail à temps partiel.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits et avantages (y compris en matière de règle d’acquisition et de décompte des congés payés) que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Les salariés à temps partiel annualisé qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent si un poste devient disponible et correspond à leur profil.


  • Formalisation
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif nécessite pour les salariés à temps partiel la conclusion d’un contrat de travail prévoyant ces dispositions ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en place.
Les salariés à temps partiel sans JRTT au jour de la signature du présent accord se verront proposer de signer un avenant d’annualisation de leur temps partiel. A défaut, d’une telle signature, ils seront assujettis à un temps partiel sans octroi de JRTT selon les dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, et régi par le Code du Travail.
Le contrat de travail à temps partiel annualisé indiquera la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel et la durée hebdomadaire moyenne correspondante sur l’année ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La durée du travail annuelle est calculée au prorata de la durée annuelle précisée ci-dessus, et tient compte de la journée de solidarité. L’horaire de travail hebdomadaire effectif du salarié à temps partiel annualisé sera augmenté (sans pouvoir atteindre 35 heures hebdomadaires en moyenne ou 1607 heures par an) par rapport à l’horaire contractuel moyen dans le cadre de l’aménagement du temps de travail annuel.

  • Modalités des JRTT
  • Acquisition des JRTT
L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif inférieur à 35 heures et supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, le respect de cet horaire hebdomadaire moyen se réalisant par l’octroi de jours RTT sur l’année.
Le présent avenant a pour objet d’aménager le temps de travail pour les salariés à temps partiel qui le souhaitent, sur une période de référence d’un an.
La période d’acquisition des JRTT correspond à l’année civile, à savoir la période s’écoulant du 1er janvier de 31 décembre de l’année N.
Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à 0 et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT à raison de 0,416 JRTT par mois complet, pour un maximum de 5 JRTT à l’année.
Le calcul de l’horaire effectif moyen et des JRTT octroyés en contrepartie pour demeurer à l’horaire contractuel moyen convenu entre les parties, se fera comme suit :
L’horaire moyen hebdomadaire sera calculé après déduction des JRTT afin d’être adapté à la durée annuelle fixée au contrat.
exemple :
un salarié dont l’horaire effectif de travail est de 30 heures par semaine, soit 6 heures par jour, doit travailler :
30 heures * 45,91 semaines (voir 3.3.1 acquisition JRTT) = 1 377 heures par an
Son horaire moyen contractuel sera donc de :
1377 heures – (5 JRTT *6 heures) =1347 heures / 45,91 semaines = 29,67 heures hebdomadaires
Le salarié sera rémunéré sur une base d’un horaire moyen de 29,67 heures hebdomadaires.


Pour la période du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 :

Exceptionnellement pour la période du 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés se verront appliquer les dispositions de cet accord selon les modalités ci-dessus et ci-dessous mais dans une limite d’acquisition de 2,5 JRTT.

  • Entrée et sortie en cours d’année
Voir 3.3.2.
  • Impact des absences sur les JRTT
Voir 3.3.3.
  • Modalités de prise des JRTT
Voir 3.3.4.

  • Horaires de travail
Les horaires individuels de travail seront transmis aux salariés à temps partiel par tout moyen et affichés dans les locaux de l’entreprise.
La modification ponctuelle éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel devra se faire par tout moyen avec un délai de prévenance de 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
  • Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, pour un mois complet travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
  • Heures complémentaires
  • Déclenchement
Pour les salariés à temps partiel annualisé, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail à temps partiel sont considérées comme des heures complémentaires.
Conformément à l’article L. 3123-18 du Code du travail, les partenaires sociaux décident que les salariés à temps partiel annualisé pourront être amenés, suite à la demande expresse, préalable et écrite de leur supérieur hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires qui ne pourront excéder le dixième de la durée annuelle définie au contrat de travail à temps partiel, sous réserve que le temps de travail n’atteigne pas la durée légale annuelle de travail.
Les éventuelles heures complémentaires des salariés à temps partiel seront décomptées sur l’année.
Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires demeure exceptionnel et doit, au préalable, avoir été sollicité et autorisé par écrit par le supérieur hiérarchique concerné.
  • Contreparties
L’ensemble des heures complémentaires donnera lieu à la majoration de salaire prévue par les dispositions légales en vigueur.

  • Dispositions finales
Principe Durée du présent accord – condition de validité
Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er juillet 2025.
Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
  • par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

  • auprès du Conseil de Prud’hommes de Rennes en un exemplaire.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque salarié présent à cette date.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Suivi de l’accord – révision -dénonciation

Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les salariées se réuniront dans le courant du troisième trimestre 2026 afin de faire le point de son application.
Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois, étant ajouté que la dénonciation ne pourra toutefois pas prendre effet avant la fin de la période d’annualisation en cours au jour de la dénonciation.
Ainsi, pour prendre effet au 1er janvier d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente. En cas de dénonciation entre le 1er octobre de l’année N et le 30 septembre de l’année N+1, la dénonciation ne prendra effet que le 1er janvier de l’année N+2.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à La Mézière, le ………….
en trois exemplaires originaux.


L'ensemble du PersonnelPour la société

(cf. procès-verbal de résultats annexé)SAS NAFASI

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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