NAITRE ET BIEN ETRE, association déclarée, dont le siège social est situé à Saint-Etienne (42000), 19 rue Gambetta, immatriculée sous le numéro 443 687 207 00029,
Représentée par Madame XX XX, agissant en qualité de Présidente, D'une part,
Et,
L’ensemble des salariés de l’association NAITRE ET BIEN ETRE, Consulté sur le projet du présent accord le
04/07/2024, dont le procès-verbal est annexé ci-joint, en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et ayant approuvé le présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
L’association a pour objet la mise en place d'un réseau et d'un centre qui proposent une prise en charge périnatale des troubles de la parentalité, des manifestations psychiques périnatales et des troubles des interactions précoces parents/nourrissons. Elle assure la représentation des intérêts dont elle a la charge auprès des pouvoirs publics, administration et toutes instances y afférant. Elle emploie à ce jour 7 salariés.
Elle souhaite aménager la durée du travail, pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’association. Elle doit répondre aux besoins de l’activité tout en préservant l’emploi des salariés par l’amélioration de la qualité de vie au travail et notamment l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
L’association réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
L’association étant dépourvue de délégué syndical et comprenant moins de 11 salariés, la direction de la structure a élaboré un projet du présent accord, conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’association a proposé aux salariés ce projet d’accord le
21/06/2024.
La consultation du personnel a été organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, à savoir le
05/07/2024.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.
Champ d'application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association, quelle que soit leur date d’embauche.
Sont cependant exclus de ce dispositif :
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés embauchés sous convention individuelle de forfait jours ;
Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ;
Les stagiaires.
Aménagement du temps de travail avec mise en place de jours de RTT
Modalités de mise en place
L’horaire collectif de travail avant l’aménagement proposé est de 35 heures par semaine.
A compter de l’entrée en vigueur du présent l’accord, le nouvel horaire collectif de travail sera de 36,5 heures par semaine, avec en contrepartie l’attribution de douze (12) jours de repos, dits « jours RTT », par année travaillée.
Nombre de jours de RTT
Chaque salarié concerné par cet accord effectuera 1,5 heures de travail supplémentaires par semaine.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire collectif de travail sera donc réparti comme suit :
Cet horaire collectif de travail pourra donner lieu à des modifications, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours et de procéder à l’affichage des nouveaux horaires.
En contrepartie de ces 1,5 heures de travail effectif par semaine, le Salarié acquiert des jours de RTT qui sont calculés selon les modalités présentées ci-après.
A titre d’illustration, pour l’année 2024, le calcul des jours de RTT est le suivant : 366 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 samedis et dimanches) = 262 jours 262 jours – 25 jours de congés payés = 237 jours 237 jours – 9 jours fériés = 228 jours 228 jours / 5 jours travaillés par semaine = 45,6 semaines travaillées 45,6 semaines travaillées x 1,5 heure supplémentaire par semaine = 68,4 heures supplémentaires travaillées par an. Majoration de 25% applicable aux heures supplémentaires = 68,4 x 1,25 = 85,5 heures supplémentaires à récupérer 85,5 heures / 7,3 heures travaillées par jour = 11,71 jours de RTT dans l’année,
arrondis à 12 jours.
Dans la mesure où le nombre de jours fériés peut varier d’une année sur l’autre (selon la répartition des samedis et des dimanches), les Parties sont convenues, par souci de simplification, de fixer le nombre de jours de RTT forfaitairement à
12 jours par an, pour chaque année de travail effectif, peu important le nombre de jours réellement travaillés par année.
Période d’acquisition et prise des jours de RTT
L’ensemble des 12 jours de RTT sont acquis du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et devront être posés au plus tard le 30 juin de l’année N+1 : tout jour de RTT non pris durant cette période sera perdu.
Les droits à jours de RTT sont acquis mensuellement, proportionnellement au temps de présence effective du salarié. Si la présence effective est complète sur le mois, le salarié sera crédité de 1 jour de RTT. Les demandes de prise des jours de RTT devront être présentées pour validation au minimum 7 jours avant la date souhaitée.
Il est possible de poser successivement des jours de congés payés et des jours de RTT. Les jours de RTT peuvent être posés par journée entière ou par demi-journée.
Entrée ou sortie en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, l’acquisition de jours de RTT est calculée au prorata temporis des périodes effectivement travaillées. De même, les salariés engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l’année se verront appliquer la règle du prorata temporis.
Absences réduisant les droits de jours de RTT
Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif réduisent les droits à jours de RTT selon les modalités suivantes :
Durée de l’absence non assimilée
Droits à jours de repos
Pas d’absence dans le mois 1 jour Entre 1 jour et 2 semaines d’absence dans le mois 0,5 jour Au-delà de 2 semaines d’absence dans le mois 0 jour
Rémunération
La révision de la durée du travail de 35 à 36,5 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151,67 heures mensuelles car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de 12 jours de RTT par année travaillée.
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire de base, hors primes éventuelles.
Mise en œuvre de l’accord
Pour les salariés présents dans les effectifs au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties pour mettre en œuvre ces dispositions. Si le salarié ne souhaite pas bénéficier des dispositions du présent accord, aucun avenant ne sera signé, et le salarié continuera de bénéficier de la durée du travail applicable avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés embauchés après l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions prévues seront d’application immédiate.
DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les modalités de suivi sont attribuées à une commission spéciale, composée d’un salarié, mandaté par la majorité du personnel, et d’un représentant de la Direction.
Cette commission sera constituée sur demande de l’une ou de l’autre des parties, dans le but d’échanger sur l'opportunité d'adapter certaines dispositions de l’accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du
01/08/2024 et pour une durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS compétente. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, ainsi que les pièces prévues par la règlementation en vigueur.
Un exemplaire signé du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.