Accord d'entreprise NAJETI

accord collectif relatif au temps de travail incluant un dispositif sur le forfait jours

Application de l'accord
Début : 28/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société NAJETI

Le 28/11/2025




ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL,
INCLUANT UN DISPOSITIF SUR LE FORFAIT JOURS

Entre

La société : 

Raison sociale :

SAS NAJETI

Siren : 399 245 786
Siège Social : chemin des bois
Code postal :62380 – Acquin Westbécourt

Représentée par M. …………………………….......
Agissant en qualité de …………………………….......


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et



L’ensemble du personnel de la société,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « 

les salariés »




D’autre part,




Préambule

Cet accord est conclu entre la Direction de l'entreprise et l’ensemble des salariés par référendum, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il a pour objectif d'adapter l'organisation du temps de travail aux besoins spécifiques de l'entreprise tout en garantissant le respect des droits des salariés.


Article 1 : Objet

Le présent accord définit les modalités d'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, y compris la mise en place d'un dispositif de forfait jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux articles L.3121-63 et suivants du code du travail.

Article 2 : Durée légale du travail

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine, conformément aux dispositions du Code du travail. Cependant, les parties conviennent que des aménagements de cette durée pourront être décidés en fonction des besoins de l'entreprise et dans le respect des droits des salariés.

Article 3 : Périmètres de l’accord

Cet accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise.

Article 4 : Dispositif du forfait jours

  • Bénéficiaires du forfait jours :
Le forfait jours est applicable aux salariés dont la fonction implique une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ne permettant pas de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées. Les salariés concernés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties édictées par le présent accord, et de l’intérêt de l’entreprise.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Sont concernés :
►Les cadres autonomes, exerçant les fonctions suivantes :
  • Direction des Exploitations
  • Tout nouveau poste de direction de service ou responsable de mission pouvant être crée postérieurement à cet accord
►D'autres catégories de salariés, sur proposition de la direction et validation par accord individuel, en fonction de leur niveau de responsabilité.
  • Nombre de jours de travail annuel :
Le nombre maximal de jours de travail dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 jours par an.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ce sont ces jours qui peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 235 jours, avec une majoration de 10%.
  • Calcul du nombre de jours :
Le nombre de jours travaillés sera calculé sur la base d'une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Les jours de repos légaux, les congés payés, et les jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) seront déduits de ce total.
En cas d’année incomplète (embauche ou départ au cours de la période de référence, suspension du contrat, congés sans solde, absence non rémunérée…) le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé à due concurrence. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année. Lorsque le salarié ne bénéficie pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 5 : Durée de la journée de travail et organisation du temps de travail

  • Autonomie et responsabilité :
Les salariés en forfait jours bénéficient d'une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Toutefois, la direction pourra intervenir pour vérifier que le volume de travail est raisonnable et compatible avec la santé et le bien-être des salariés.
  • Suivi et modalités de contrôle de la charge de travail :
  • Principe du suivi de la charge de travail
Un suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours sera effectué à travers des entretiens réguliers. Ces entretiens auront pour but de s’assurer que le salarié ne dépasse pas la durée de travail maximale prévue et que son temps de repos est respecté.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Les signataires précisent qu'une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
- un nombre de jours travaillés par mois n'excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos.
- un nombre de jours travaillés par semaine n'excédant pas cinq en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail ou 6 jours, d'autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.
- le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire d'une durée au moins égale à trente-cinq heures.
- une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l'entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 h.
- l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la réglementation.
Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L'entreprise doit rappeler l'obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.
  • Relevé de déclaration mensuelle des journées de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système mensuel auto-déclaratif. Chaque salarié devra à ce titre tenir un document précisant :
- le nombre et la date des journées travaillées ;
- le nombre et la date des journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaire, jour de repos, etc. …) ;
- le respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque mois par le salarié à son supérieur hiérarchique. Ce document fera l’objet d’un visa par le supérieur hiérarchique. Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail. L'employeur doit dans les 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. Ces échanges tiennent compte du contenu des documents mensuels. Des ajustements de la charge de travail ou de l’organisation du travail pourront être décidés par l'employeur en cas d’alerte Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l'employeur à la disposition de l'Inspection du Travail pendant trois ans.
  • Entretien annuel individuel
Il est expressément convenu que chaque année, un entretien individuel sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel sera abordé :
- sa charge de travail ;
- l’organisation de son travail dans l’entreprise ;
- l’amplitude de ses journées travaillées ;
- le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires,
- la répartition dans le temps et l’organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- sa rémunération.
Cet entretien annuel a pour objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours fixé dans la convention de forfait. De même, lors de cet entretien, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord. Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction de l’entreprise, afin d’étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.


  • Dispositif d’alerte
En cas de difficultés portant sur l’organisation du travail et/ou la charge de travail, ainsi qu’en cas de non-respect des temps de repos, les salariés concernés pourront solliciter, à tout moment, par écrit, un entretien supplémentaire auprès de leur responsable hiérarchique et/ou de la Direction. Cet entretien s’ajoutera et viendra compléter l’entretien annuel prévu ci-dessus. Les responsables hiérarchiques pourront également solliciter l’organisation de cet entretien s’ils identifient des difficultés notamment au regard du relevé déclaratif mensuel. Cet entretien devra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande. Les échanges entre le salarié et l’employeur devront permettre d’ajuster, le cas échéant, la charge et/ou l’organisation du travail du salarié. Ces échanges pourront prendre la forme d’entretiens complémentaires.

Article 6 : Repos et jours de récupération

  • Jours de repos :
Les salariés en forfait jours doivent bénéficier de congés payés et de jours de repos. Un suivi de ces jours de repos sera effectué en concertation avec la direction. Le respect des périodes de repos est un principe fondamental.
  • Jours de RTT :
Les RTT doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1 er janvier et le 31 décembre.

Article 7. Obligation de déconnexion et droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos. Les outils numériques participent à l’amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l’entreprise. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance. En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails …). L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1 à L. 3132-31 du Code du Travail et leurs décrets d’application. Des modalités supplémentaires d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par l’entreprise, par le biais de la rédaction d’une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

Article 8 : Modalités de mise en œuvre

  • Information des salariés :
L'entreprise s’engage à informer tous les salariés concernés par le dispositif du forfait jours des modalités de son application. Cette information pourra se faire par le biais d’un document écrit ou par la mise en place de réunions d'information.

  • Accords individuels :
L’adhésion au dispositif du forfait jours sera formalisée par la signature d’un avenant individuel au contrat de travail de chaque salarié concerné.

Article 9 : Respect de la législation en vigueur

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la durée maximale de travail, au respect des périodes de repos, ainsi qu’à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du [date] et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues par la législation en vigueur. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les règles en vigueur, notamment auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes et sur la plateforme TéléAccords.

Article 11 : Dispositions finales

En cas de conflit ou de difficulté d'interprétation, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. Si aucune solution n'est trouvée, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes.
Fait à Acquin Westbécourt, le


SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE


Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord)



PV de consultation des salariés

Mise en place de l’Accord collectif
relatif au temps de travail,
incluant un dispositif sur le forfait jours
entre la Direction de la Société  NAJETI
et les salariés de cette Société


Les salariés de la SOCIETE NAJETI qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement et reçu toutes les informations utiles.

Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante :

Approuvez vous la mise en place de l’accord relatif au temps de travail incluant un dispositif sur le forfait jours?


NOM + Prénom

de TOUS les salariés

inscrits à l’Effectif

OUI

NON

SIGNATURE






















Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de consultation : ………….
Nombre total de OUI = ……Accord adopté à : ..…. % (≥ 2/3 des salariés)

Nombre total de NON = …… Accord rejeté à : ..…..% (> 1/3 des salariés)
(les absents sont comptabilisés « NON »)


Fait à ………………………., le ……………………………

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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