Accord d'entreprise NALCO FRANCE

ACCORD ENTREPRISE pose derogatoire cp lié a covid 19

Application de l'accord
Début : 14/04/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société NALCO FRANCE

Le 14/04/2020







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES LIEE A LA SITUATION COVID-19


Entre les soussignés :

La

XXXXX immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXXXXX dont le siège social est situé XXXXXX,


La

XXXXXXXXXXimmatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXX


Représentées toutes les deux par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Co-gérant , dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’UES »,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise à savoir :
  • Le syndicat XXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXX délégué syndical

Ci-après dénommés ensemble « Les parties »,

PREAMBULE

Le présent accord est passé au sein des entités XXXXX et XXXXXXXX conformément à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, cet accord détermine les conditions dans lesquelles la Direction et les Managers, à titre exceptionnel, sont autorisés à décider unilatéralement de la prise de jours de congés acquis par leur collaborateurs dans les limites fixées par l’ordonnance susvisée.

Article 1 - Durée de l’accord et champ d’application

Le présent accord est conclu pour une durée s’étendant de la signature de celui-ci au 31 mai 2020 et s’applique à l’ensemble des collaborateurs des entités XXX et XXXX

Article 2– Objet de l’accord

Par dérogation aux articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-14 et en application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 , les parties conviennent que la Direction et les Managers peuvent imposer unilatéralement la prise de congés payés de leurs collaborateurs en repectant les limites et délais prévus au présent accord.

Article 3 – Période de prise des congés payés

Afin de tenir compte des difficultés que l’entreprise rencontre face à cette crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sans précédent, la Direction et les Managers peuvent:

-modifier les dates de congés payés des collaborateurs qui avaient déjà posé leurs congés sur les mois d’avril et de mai 2020


-fixer les dates de congés des collaborateurs qui n’auraient pas ; dans le cadre des démarches volontaires déjà initiées au sein des différents services, encore posés leurs congés restants à prendre avant le 31 mai 2020 et ce en respectant le délai de prévenance de minimum 48 heures et dans la limite de 5 jours ouvrés.

En fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise ou du service, ces congés modifiés ou demandés par l’employeur pourront être fractionnés.

Sont visés les jours de congés payés acquis par le collaborateur au cours de la période du 01/06/2018 au 31/05/2019.

La période de congé imposée ou modifiée s’étendra jusqu’au 31/05/2020.
Le report de congé sera exceptionnellement autorisé avec accord dérogatoire du Directeur des Ressources Humaines France.

Si la pandémie et période de confinement étaient amenée à se poursuivre au-delà du mois de mai, les représentants syndicaux et la Direction pourraient engager de nouvelles discussions sur un avenant de prolongation.


Article 5 - Dispositions finales

La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales

Le présent accord sera déposé accompagné des pièces constitutives du dossier par le représentant légal de l'entreprise :
-sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en une version intégrale
- au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à Lezennes , le 15 avril 20220

Pour l’entreprise
XXXX




Pour les délégués syndicaux
XXX






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