Accord d'entreprise NALDEO DIGITAL FOR CLIMATE

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société NALDEO DIGITAL FOR CLIMATE

Le 23/02/2024









ACCORD RELATIF aux CONGES PAYES









Accord Relatif aux congés payés

Entre NALDEO DIGITAL FOR CLIMATE d’une part


Et LE CSE d’autre part


Ci-après dénommées ensemble par « les parties »

Il est convenu de ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les signataires se sont réunis dans le but de simplifier et optimiser la gestion des congés payés tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, RTT…),
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles,

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés actuellement en vigueur dans la société :
  • la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
  • la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de , quelle que soit la nature du contrat de travail et indépendamment de la durée du travail (temps complet et temps partiel).
ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de façon à coïncider avec l’année civile.

En cas d’embauche en cours d’année, la période d’acquisition des congés payés, pour la première année, débute à la date d’entrée du salarié.
ARTICLE 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1. La prise de congés payés peut être effectuée par journée ou demi-journée.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Il est toutefois rappelé que conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés du congé principal en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit non plus aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les jours non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation : ils peuvent être indemnisés si le salarié n'a pas pu prendre tous ses congés du fait de l'employeur ; le salarié de retour d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption a droit au report de ses congés payés non pris. Le report est également possible lorsque les congés n'ont pas pu être pris à cause de la maladie du salarié)
Exemple : les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 devront être pris jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 5 – Période transitoire
Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et non pris au 31 mai 2024 devront impérativement être pris au plus tard le 31 décembre 2024.

Les congés payés acquis à compter du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 devront également être pris au plus tard le 31 décembre 2024.

A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation, confère article 4)
ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou remis en main propre contre décharge.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de façon partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou remis en main propre contre décharge et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera remis à chaque partie et aux salariés de l’entreprise et sera disponible sur l’intranet.


Fait à Lyon, le 23/02/2024

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas