Accord d'entreprise NANTET LOCABENNES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE, TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société NANTET LOCABENNES

Le 13/12/2018



  • Accord collectif relatif AU TRAVAIL DU DIMANCHE, TRAVAIL DE NUIT

Entre :


La

Société NANTET LOCABENNES, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 379 113 129, dont le siège social est situé ZAC de la Charbonnière – Petit Cœur – 73 260 AIGUEBLANCHE, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

M
M

Non mandatées

D’autre part,


Ci-après ensemble désignées « les Parties »


Préambule :


1/ Conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ; il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.


Les activités de la société NANTET déployées dans le cadre de l’exécution de marchés publics (collecte ordures ménagères, viabilité hivernale…) ou au bénéfice de clients privés, nécessitent d’assurer la continuité du service requise pour les besoins des clients, même pendant la nuit.

Le présent accord a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société NANTET afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins clients.

La mise en œuvre du travail doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

2/ Par ailleurs, compte tenu de ses activités, la société NANTET bénéficie de la dérogation de droit au repos dominical prévue par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail (catégorie « assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets).


Le présent accord rappelle le principe de l’attribution du repos hebdomadaire par roulement.



Cela étant précisé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Partie I – Travail de nuit

  • Définition de la période de travail de nuit

Est définie entre 21h00 et 06h00, la période de travail de nuit, en application de l’article L. 3122-2 du Code du Travail.
  • Travail de nuit

Toute heure effectuée entre les bornes ainsi définies constitue du travail de nuit.
Le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
De même est qualifié de travailleur de nuit tout salarié effectuant au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes.
  • Durées maximales

En raison de la nécessité d’assurer la continuité du service public rattaché aux marchés délégués à la société :

  • En référence à l’article L. 3122-17 du Code du Travail, la durée maximale journalière dans le cadre du travail de nuit est fixée à 10h00,

  • En référence à l’article L. 3122-18 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire dans le cadre du travail de nuit est fixée à 44h00 en moyenne exprimée sur 12 semaines consécutives.
  • Contreparties au travail de nuit

Toute heure effectuée dans le cadre d’une activité habituelle entre les bornes précédemment définies fait l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire, calculé sur la base du minimum conventionnel, en application de l’accord relatif au travail de nuit conclut le 15 décembre 2004 et annexé à la Convention Collective des Activités du Déchet.
En application de de l’accord relatif au travail de nuit conclu le 15 décembre 2004 et annexé à la Convention Collective des Activités du Déchet, tout salarié relevant de la qualifié de travailleur de nuit au sens de l’Article L. 3122-5 du Code du Travail se verra attribuer un repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre les bornes précédemment définies.
Le repos sera porté à 3%, pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Lorsque le cumul de repos reste inférieur à une journée de travail, il est attribué sous forme de paiement sur la paie de décembre.

  • Articulation entre activité professionnelle nocturne, vie personnelle et exercice de responsabilités familiales et sociales

Dans la mesure du possible, la prise de poste des personnels affectés aux activités de collecte devra se faire après 5h00 du matin.
Considérant les contraintes liées à l’organisation des activités de collecte, certaines prises de poste pourront intervenir avant cet horaire sans que cela conduisent à effectuer plus de 4 heures dans la plage définie à l’article 1 de la présente partie.
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou dans la même entreprise bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
  • Egalité entre les femmes et les hommes, accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail
Prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques

  • Il est rappelé les dispositions légales suivantes :Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…),

  • Tout travailleur de nuit bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans,

  • Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
S’agissant du travail de nuit et dans le cadre de sa mission de surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail dispose de moyens particuliers (articles R. 3122-11 à R. 3122-15 du code du travail) :
  • Information, par l’employeur, de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit ;

  • Analyse des éventuelles répercussions sur la santé des conditions du travail nocturne et rédaction d’un rapport annuel d’activité traitant du travail de nuit ;

Consultation avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Il appartient également au médecin du travail d’informer les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Partie II – Travail du dimanche


Le repos hebdomadaire est attribué par roulement.
Conformément à l’article 3.13 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les heures de travail effectuées le dimanche par des personnels des niveaux I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC :

  • de 100 %, lorsqu'elles sont effectuées à titre exceptionnel ;
  • de 50 %, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non.
  • Travail du Dimanche
Dans la mesure du possible pour le personnel affecté sur de poste les samedi et/ou dimanche, une attention particulière sera portée à leur assurer par roulement un weekend entier par mois.


Partie III – Cas particulier du personnel affecté aux activités de viabilité hivernale

  • Majorations
Les personnels amenés à opérer des interventions d’urgence dans le cadre d’astreintes entreprise mises en place en dehors des horaires journaliers au bénéfice de collectivités ou clients privés verrons les heures effectivement réalisées majorées de 100 %.
Ces majorations ont vocation à intégrer toutes majorations éventuellement dues au titre du travail de nuit ou du travail le dimanche ou un jour férié.

Partie IV – Application, Révision, Dénonciation et Dépôt


  • Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/01/2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités d’opposition et de dépôt prévues aux articles L. 2238-8 et L. 2231-6 du code du travail.

Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Publicité et Dépôt
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera transmis, contre avis de réception, à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à Petit-Cœur le 13/12/2018.
Pour la Société






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