ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE
Entre :
La société : NAOKI Besançon
RAISON SOCIALE : SAS NAOKI Besançon SIREN : 439261850 Siège social : 25 rue des Bruyères Code Postal : 25220 Thise
Représentée par J M, Agissant en qualité de président, et ayant tous pouvoirs à cet effet
Ci-après dénommées « l’entreprise » D’une part, et
Et
Des membres titulaires du Comité Social et Economique de la société NAOKI Besançon
Représenté par N G
Ci-après dénommées « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période d’une année civile.
PRÉAMBULE
La société NAOKI Besançon est une entreprise de propreté spécialisée dans le nettoyage des locaux d’entreprise. Le constat est que le mode d’aménagement « classique » du temps de travail se révèle inadapté compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité (perte de marchés/ article 7/ secteur d’activité client). Afin de répondre aux exigences imposées par notre domaine d’activité, il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à une période d’un an afin d’adopter une organisation plus flexible et réactive, d’offrir un planning plus souple et de lisser la rémunération sur l’année.
La mise en place de cet accord permettra d’adapter le travail aux besoins de l’entreprise et de maintenir la compétitivité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord instaure un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année, avec une répartition équilibrée des périodes hautes, moyennes et basses d’activité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés à temps partiel de la société :
NAOKI Besançon, Siret : 43926185000044, ainsi qu’aux salariés de ses établissements présents ou futurs.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société NAOKI Besançon, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et occupant exclusivement un poste à temps partiel, peu importe leur catégorie socioprofessionnelle (employé, agent de maîtrise, cadre) lorsque l’activité est soumise à des cycles ou saisonnalité ou lorsque les aléas de l’activité le justifient. En revanche, cette organisation n’est pas applicable aux salariés à temps complet et aux travailleurs ayant un statut particulier (salariés apprentis ou professionnalisation/ salariés sous convention forfait jour ou heures, cadre dirigeant…)
ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition prévue par l’article L.3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Sont donc considérés comme du travail effectif, notamment :
Le temps passé au travail lui-même
Le temps passé pour les déplacements entre les lieux d’intervention pendant la journée de travail (trajet inter vacation). Ce temps de trajet se distingue du déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre, au cours d’une même vacation. Il est inclus dans le temps de travail effectif.
Toute action de formation, suivie par un salarié dans le cadre du plan de développement des compétences,
Les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du Travail
Les temps consacrés aux entretiens individuels, annuels, professionnels
Ces temps de travail effectif seront décomptés et rémunérés dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail convenu en application du présent accord d’entreprise.
Ne sont, en revanche, pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif (sauf dispositions conventionnelles contraires) :
Les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail (domicile-entreprise ou domicile- lieu d’intervention)
Les temps de pause ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
Il est rappelé qu’en fonction des dispositions du présent accord d’entreprise, seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures complémentaires.
PARTIE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ARTICLE 5 – PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement du temps de travail est défini sur une période de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE DU PERSONNEL À TEMPS PARTIEL
6.1 Définition du salarié à temps partiel
Il est précisé que le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel, c’est-à-dire aux salariés dont la durée de travail contractuelle est strictement inférieure à :
La durée de 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine,
La durée de 35 heures en moyenne par semaine, réparties entre les semaines du mois,
1607 heures annuelles, dans le cadre de l’aménagement sur l’année (journée de solidarité incluse).
6.2 Durée minimale du temps partiel annualisé
La durée minimale moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut légales, sauf dans les cas de dérogations prévues par la loi ou la convention collective de Propreté. Elle est donc fixée à 731,36 heures, correspondant à 16 heures de durée contractuelle hebdomadaire moyenne, sauf dans les cas visés à l’article L.3123.7 du Code du travail, notamment sur demande expresse du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités professionnelles.
6.3 Contractualisation de l’annualisation du temps partiel
Une clause contractuelle ou un avenant au contrat de travail sera établi pour fixer les particularités propres à chaque salarié, et notamment sa durée de travail lissée, son planning d’intervention fixant les périodes hautes et les périodes basses, sa rémunération lissée sur l’année et toute particularité liée à cet aménagement du temps de travail sur l’année.
6.4 Méthode de calcul de la durée annuelle de travail à temps partiel
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines réellement travaillées dans l’année. Excluant ainsi les semaines de fermeture client pendant lesquels le salarié pourra également être en congés payés.
Le jour de solidarité est pris en compte dans la durée du travail. Le lundi de pentecôte étant chômé, la journée de solidarité est dû par le salarié et sera déduit du compteur de congés payés ou d’heures de modulation selon le choix du salarié.
Exemples :
20 heures * (52 - 9 semaines de fermeture + 5 semaines de CP pris pendant les fermetures) = 48 semaines = 960 heures par an
La durée de travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
0 heure,
34 heures de travail effectif
La durée du travail journalière, hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’un jour, d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
La durée de travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an. (Incluant la journée de solidarité)
Un compteur d’heures de modulation sera affiché chaque mois sur le bulletin du salarié, lui indiquant ainsi sa variation mensuelle. Ce compteur fera référence pour le décompte des heures.
6.5 Décompte des heures complémentaires
Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin d’année civile définie à l’article 5, et qui excéderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié selon la méthode de calcul définie à l’article 6.3 du présent accord.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin d’année (ou à la fin du contrat de travail ou avant un avenant de temps de travail) donneront lieu à un règlement sur la paie du dernier mois de l’année (ou du contrat) selon les modalités suivantes :
Au taux majoré de 11% pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle de travail ;
Au taux majoré de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10ème et dans la limite conventionnelle du tiers de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.
Un suivi mensuel du temps pourra être communiqué au salarié à sa demande après la paie du mois.
6.6 Lissage de la rémunération
La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
ARTICLE 7 – PLANNING PREVISIONNEL ET DELAI DE PREVENANCE MODIFICATION DURÉE OU HORAIRES DE TRAVAIL
7.1 Planning prévisionnel
Dans leurs contrats de travail ou avenants, les salariés se verront remettre un planning prévisionnel de leur durée de travail.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son planning prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.
En fonction de cette programmation, et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, un planning individuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires, sera remis à chaque salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.
7.2 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail
Un changement de programmation ou une modification de la durée et des horaires de travail pourra intervenir dans les cas suivants :
Perte de chantier
Nouvelles règles de sécurité ou imposées par le client
Fermeture temporaire d’un client
Absence d’un ou plusieurs salariés
Accroissement temporaire d’activité
Nouvelle organisation de la prestation
Les modifications de la répartition des heures de travail pourront intervenir sur les jours de la semaine et/ou au sein de la journée de travail.
Toute modification de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail sera communiquée au salarié par l’envoie de ses plannings, et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et tiendra compte des jours et des plages horaires de disponibilité indiqués par le salarié.
ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE
8.1 Régime des absences indemnisées (ex : maladie, accident du travail, maternité…)
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
8.2 Régime des absences non indemnisées (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)
En revanche, les heures d’absences non travaillées non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
8.3 Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat en application de « l’article 7 » en cours d’année civile
En cas d’embauche, de transfert ou de rupture au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures complémentaires seront calculées.
A l’issue de la période de référence, ou au terme du contrat de travail, la rémunération sera régularisée.
Ainsi, lorsque le temps de travail effectif constaté est :
Inférieur au temps de travail effectif calculé, la rémunération excédentaire ne pourra être réclamée au salarié
Supérieur au décompte des heures rémunérées, les heures effectuées en plus donneront lieu à majoration pour heures complémentaires.
ARTICLE 9 – EGALITE DE TRAITEMENT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
9.1 Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
9.2 Priorité d’accès à un temps complet
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient par ailleurs d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent si un tel emploi venait à être disponible dans la société.
PARTIE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la signature.
ARTICLE 11 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, par l’ensemble des signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-11, L2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail
ARTICLE 13 – FORMALITÉS
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.