AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10/10/2022, ADOPTE PAR REFERENDUM LE 18/12/2023.
Modifiant de la période de référence mise en place par accord d’entreprise du 10 octobre 2022.
ENTRE
L’EIRL CREVESY BRETTON, A LA HAUTEUR, dont le siège social est situé 10 rue Henri Guillaumet à ROYAN (17200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES sous le numéro 804 317 360, représentée par , en sa qualité de Chef d’Entreprise.
D’une part,
Et
Les collaborateurs de l’EIRL CREVESY BRETTON, consultés par voie de Référendum.
D’autre part.
PREAMBULE
L’EIRL CREVESY BRETTON a souhaité procéder à un avenant de révision relatif à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail aux fins de modification de la période de référence de la modulation dudit accord d’entreprise.
L’effectif de l’EIRL CREVESY BRETTON étant inférieur à 11 collaborateurs, le présent avenant de révision est adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le projet du présent avenant de révision a été communiqué à chaque collaborateur le 30 novembre 2023. A cette date, les collaborateurs ont été informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet avenant de révision serait mise en place après un délai de réflexion de 15 jours.
Pendant la réunion de consultation qui s’est déroulée sur le temps de travail, le 18 décembre 2023, s’est tenu un vote à bulletins secrets.
Les résultats du vote ont fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent avenant de révision et ont conclu à une ratification de l’avenant de révision, ce qui rend l’avenant de révision valide.
Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :
TITRE I – modification période de référence
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les dispositions sur le contingent annuel sont applicables uniquement à tous les salariés à temps plein.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et 90 heures par salarié en cas de modulation.
Le contingent annuel est calculé du 15 décembre N au 14 décembre N+1.
Au-delà les heures supplémentaires seront payées avec la majoration et donneront en plus droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % conformément au Code du travail tant que L’EIRL CREVESY BRETTON a un effectif inférieur à 20 salariés.
Les heures supplémentaires ayant éventuellement données lieu à repos compensateur de remplacement au cours de période ne sont pas comptabilisées pour apprécier si le seuil du contingent a été dépassé ou non.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Période de référence
La durée du travail est aménagée sur la période courant du 15 décembre N au 14 décembre N+1, que ce soit pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Durée collective annuelle du travail
La durée collective annuelle du travail est de 1 607 heures.
Pour calculer la durée du travail annuelle des salariés à temps partiel, il faut multiplier la durée hebdomadaire contractuelle par 45,9142 semaines (1607 h / 35 h).
Chaque 15 décembre le compteur des heures repartira donc à 0 et ce même si le salarié a travaillé moins de 1607 heures.
Les heures supplémentaires (pour le personnel à temps plein) et les heures complémentaires (pour le personnel à temps partiel) effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures au cours de la période du 15 décembre N au 14 décembre N+1, seront soit :
payées avec la majoration y afférente, en fin de période,
récupérées avec la majoration.
Il est précisé que le mode de rémunération (paiement ou récupération) sera déterminé par l’employeur. La récupération des heures supplémentaires effectuées sur l’année devra être prise obligatoirement au cours des 3,5 mois qui suivent la période de référence, à savoir avant le 31 mars de l’année N+2.
TITRE II – ACQUISITION DE CONGES PAYES
ACQUISITION DE CONGES PAYES POUR LES SALARIES EN ARRET MALADIE
OU EN ACCIDENT PROFESSIONNEL
Que prévoit le droit Français ?
A moins qu’un accord collectif ne prévoie de dispositions plus favorables, les salariés n’acquièrent pas de congés payés lorsqu’ils sont en arrêt pour maladie non professionnelle.
Ce principe découle de l’article L.3141-3 du Code du travail, qui pose la règle de l’acquisition des congés payés : les salariés acquièrent 2,5 jours par mois de travail effectif chez le même employeur, et de l’article L.3141-5, qui assouplit cette règle en assimilant expressément certaines périodes non travaillées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des CP, mais qui ne fait pas référence aux périodes d’arrêt maladie non professionnelle. Jusqu'alors, la jurisprudence de la Cour de cassation allait également en ce sens.
Que prévoit le droit de l’Union européenne ?
Les travailleurs absents pour une cause de maladie doivent bénéficier de congés payés. En effet, pour la CJUE, si les droits à congé peuvent être déterminés au regard des périodes de travail effectif, les périodes d’incapacité de travail qui sont imprévisibles et indépendantes de la volonté des travailleurs doivent également être prises en compte.
Malgré les dispositions limpides du Code du travail, la Cour de cassation va opérer un revirement de jurisprudence et juger que
les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt maladie non professionnelle peuvent prétendre à leurs droits à congés payés au titre de cette période, et ce sans limite de durée (Cass.soc.13.09.23, n°22-17340 à 342).
Par referendum du 18 décembre 2023, il a été voté et mis en place, une limitation de la durée des droits à l’acquisition de congés payés pour les salariés en arrêt maladie, en accident professionnel ou en maladie professionnelle.
Il a été jugé que la limitation du droit d’acquisition des congés payés à 15 mois pour arrêt maladie, accident du travail, ou maladie professionnelle, n’est pas contraire au droit communautaire.
Par conséquent, les salariés employés par l’EIRL CREVESY BRETTON, étant dans l’une des situations citées ci-avant, bénéficieront d’un droit d’acquisition des congés payés limité à 15 mois.
TITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 10 octobre 2022 demeurent inchangées.
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir de ce jour.
REVISION
La signature d’un avenant de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
DENONCIATION
Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’avenant de révision continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
ADHESION
Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de collaborateurs représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
VALIDITE
Le présent avenant de révision n’acquerra la valeur d’avenant de révision qu’à compter de son approbation par les collaborateurs à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de l’article 2232-22 du code du travail.
PUBLICITE
Le présent avenant de révision fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il y sera joint le procès-verbal de référendum des collaborateurs.
Un exemplaire de l’avenant de révision sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Royan, le 18 décembre 2023
En tant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont deux pour les formalités de publicité et de dépôt.
Pour l’EIRL CREVESY BRETTON,
ANNEXE 1
PROCES -VERBAL REFERENDUM SALARIÉS
ANNEXE 1 LISTE NOMINATIVE DES SALARIES CONSULTES REFERENDUM du 18 décembre 2023