RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
Madame VIGNERON Nathalie,
SIRET N° 52343382900018, Dont le siège social est situé 30 Rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Chef d'entreprise,
Ci-après dénommé « l’employeur », D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part,Table des matières
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Titre I.Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc197514868 \h 3
Titre II.Dispositions finales PAGEREF _Toc197514872 \h 5
Article 1Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet PAGEREF _Toc197514873 \h 5 Article 2Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation PAGEREF _Toc197514874 \h 5 1.Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord PAGEREF _Toc197514875 \h 5 2.Suivi de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc197514876 \h 5 Article 3Consultation du personnel PAGEREF _Toc197514877 \h 6 Article 4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc197514878 \h 6
PREAMBULE :
Constatant la nécessité de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires de manière plus importante due à l’activité de vente de l’entreprise et la nécessaire ouverture de la société sur l’ensemble de la semaine, l’employeur a proposé au personnel d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaire par le présent accord. Le présent accord a donc pour objet de recourir à la réalisation d’heures supplémentaires en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail et de bénéficier d’un volume d’heures plus important que ne le permettent les dispositions conventionnelles actuelles. Le relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires permettra également de remédier aux difficultés de recrutement, de limiter le recours aux contrats précaires et de faire appel aux compétences du personnel de l’entreprise, tout en contribuant au développement et à la compétitivité de l’entreprise sur un marché fortement concurrentiel. Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel ce présent accord d’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise de Madame VIGNERON Nathalie, engagé à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heure. Il ne s’appliquera donc pas :
au personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours en application d’un accord collectif
aux cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail
Le présent accord pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.
Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires pourra être demandée par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les
dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise à l’exception des aménagements précisés au présent titre.
Seront donc notamment applicables les dispositions légales et conventionnelles concernant leur
taux de majoration.
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les
durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :
La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures;
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures ;
Les heures supplémentaires seront réalisées dans le respect des
temps de repos minimum légaux suivants :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sera observé entre deux journées de travail
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sera observé, soit un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Le
paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur (RCR) sur décision de l’employeur (ce repos compensateur de remplacement tiendra compte du taux de majoration).
Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un RCR seront portées à la connaissance du salarié au terme du mois considéré. Le droit à la prise du repos sera ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ces heures pourront être prises, après accord de l’employeur, par demi-journées ou par journées complètes, à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs suivant l’ouverture du droit.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions conventionnelles applicables relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par le présent accord, un contingent supérieur. Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est ainsi porté pour l’ensemble du personnel à
450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant
du 1er janvier au 31 décembre.
En application des dispositions légales, les heures réalisées au titre de la journée de solidarité et les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, de même que celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement Ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos (COR) dans les conditions légales applicables.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il sera donc applicable au titre de la période de référence en cours à cette même date. Suivi de l’accord, révision, dénonciation Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à la demande d’au moins un salarié afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail. Dépôt légal et publicité Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel. Fait à Arnay-Le-Duc le 2 juin 2025 En 2 exemplaires
Pour la Société :
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé