ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION EN MODE HYBRIDE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NATIXIS INTEREPARGNE ET DE SES COMMISSIONS
Entre
La société Natixis Interépargne représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Direction »,
D’une part
Et
Les membres élus du Comité Social et Economique de la société Natixis Interépargne, en sa qualité de Secrétaire adjoint de cette Instance,
D’autre part
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Préambule
Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L.2315-4 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le Comité Social et Economique (« CSE ») est, en l’absence d’accord entre l'employeur et les membres élus du comité, limité à trois réunions par année civile.
Toutefois, pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19, les ordonnances du 1er avril et du 25 novembre 2020 ainsi que la loi du 31 mai 2021 ont permis à titre dérogatoire et temporaire, le recours à la visioconférence pour l’ensemble des réunions du CSE et de ses commissions.
Ces dispositions prises dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire puis de la gestion de la sortie de crise, ont pris fin le 30 septembre 2021.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions mises en place lors du précédent mandat, les parties ont souhaité poursuivre formalisant la possibilité d’organiser par accord les réunions du CSE et de ses commissions en format dit « hybride » c’est-à-dire à la fois en distanciel via un dispositif de visioconférence et en présentiel. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre de l’évolution des modes d’organisation du travail avec le développement du télétravail au sein de l’entreprise conformément à l'accord Natixis Intégrée-GFS relatif au télétravail conclu le 24 juin 2022.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation de ces réunions dites « hybrides ».
Il est entendu que ces modalités définies dans le présent accord ne sont pas applicables aux réunions organisées par les membres du CSE hors présence de la Direction, les membres du CSE étant libres d’organiser les modalités de tenue de ces réunions.
Le présent accord a fait l’objet d’un vote favorable à la majorité des membres titulaires du CSE présents lors de sa réunion ordinaire du 27 octobre 2022.
Ceci exposé, les parties sont convenus de ce qui suit :
Article 1 - Principe de recours à des réunions de CSE en mode hybride (distanciel /présentiel)
Principe du recours au mode hybride
Les réunions du CSE et de ses commissions seront organisées, par principe, selon un format combiné présentiel et distanciel conformément aux modalités définies aux articles 2, 3 et 5 du présent accord.
Ce mode hybride permet aux membres du CSE et de ses commissions et aux membres de la direction soit de participer aux réunions du CSE en présentiel soit de se connecter à distance.
Article 2 - Organisation des réunions
Le format hybride devra s’organiser de façon à respecter la capacité maximale des salles de réunions et les éventuelles consignes de sécurité sanitaire.
En cas de restrictions de capacité d’accueil des salles de réunions, la répartition des membres présents physiquement par Organisation Syndicale sera déterminée en fonction du nombre de leurs élus et représentants syndicaux.
S’agissant des réunions du CSE, les parties conviennent que le Secrétaire du CSE ou un représentant de chaque Organisation Syndicale informera la Direction, au plus tard la veille de la réunion, des membres élus titulaires et suppléants remplaçant un titulaire absent, ainsi que des représentants syndicaux qui participeront physiquement et en distanciel à la réunion. A chaque début de réunion, un appel sera réalisé permettant de déterminer précisément :
les membres présents dans la salle,
les membres connectés en distanciel.
Article 3 - Matériel nécessaire aux réunions hybrides
Les parties conviennent que chaque membre du CSE et membres de la direction souhaitant participer aux réunions de CSE ou de commission à distance, doit être équipé du matériel informatique nécessaire comprenant un ordinateur portable équipé d’une caméra, d’un micro et d’une connexion Internet fiable et sécurisée au réseau Natixis.
Article 4 - Établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE
Dans tous les cas, la convocation à la réunion accompagnée de l’ordre du jour seront adressés par email par la Direction à l’ensemble des membres de la délégation du personnel et des représentants syndicaux du CSE au moins 3 jours ouvrés avant la date de la séance.
Le mode d’organisation de la réunion (hybride ou exclusivement présentiel conformément à l’article 1.2 du présent accord) sera précisé dans cette convocation.
Article 5 - Déroulement des réunions en mode hybride
Le dispositif technique utilisé lors des réunions hybrides s’inscrit dans le cadre de l’article D.2315-1 du Code du travail, étant précisé qu’en cas de connexion internet limitée des participants à la réunion, l’activation du son sans l’usage de la caméra pourra être autorisée.
Même lorsqu’ils participent à la réunion à distance, les membres du CSE et de ses commissions, y compris les membres de la Direction, pourront solliciter une suspension de séance.
Le procès-verbal des réunions du CSE devra mentionner ces suspensions de séance ainsi que leur durée.
Prise de parole :
Afin de garantir l’efficacité et la qualité des échanges lors des réunions organisées en mode hybride, chaque participant à distance devra s’assurer que son micro est éteint.
Le micro sera allumé uniquement lors des prises de parole.
Les membres du CSE et des commissions pourront également s’exprimer en écrivant un message par le biais de la messagerie instantanée de Teams, outil de visioconférence actuellement utilisée pour l’organisation de réunion à distance.
En cas d’adoption de délibération par les membres de la délégation du personnel du CSE, le vote à « main levée » se fera par la lecture de l’avis par le secrétaire ou le secrétaire-adjoint. La direction s’assurera que cet avis sera rendu à l’unanimité en l’absence d’avis contraire exprimé par les autres membres élus. Ces derniers pourront en effet prendre la parole pour exprimer une abstention ou un vote différent de celui formulé par le secrétaire ou le secrétaire-adjoint.
Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de la présente mandature. Il prendra automatiquement fin à l’échéance des mandats actuels des membres élus du CSE et des représentants syndicaux prévues en octobre 2025.
Lors des mandatures suivantes, il sera proposé à la signature des membres nouvellement élus lors de la première réunion de l’instance qui se tiendra en présentiel.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 7 - Révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, s’il y avait lieu d’envisager des modifications de cet accord.
S’il tel devait être le cas, le présent accord pourrait éventuellement faire l’objet d’un avenant qui serait soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 8 - Suivi de l’accord
Les stipulations du présent accord ont fait l’objet d’un échange au cours des CSE des 20 et 27 octobre 2022.
Article 9 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29-1 du Code du travail, c’est-à-dire :
d’une part, en format papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent,
d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DRIEETS pour instruction.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.