Accord d'entreprise NATIXIS

l’accord salarial Natixis pour l’année 2025

Application de l'accord
Début : 15/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société NATIXIS

Le 15/01/2025



ACCORD SALARIAL NATIXIS

POUR L’ANNEE 2025





Entre


La société Natixis SA et les filiales de Natixis SA en France, constitutives du périmètre social Natixis conformément à la liste figurant en annexe, entrant dans le champ d’application du présent accord, ci-après dénommées « Natixis »,

Représentées par Cécile Tricon-Bossard, Directrice des Ressources Humaines de Natixis,


D'une part,


Et


Les organisations syndicales du Périmètre social Natixis, représentées par les Délégués Syndicaux Nationaux Natixis dûment désignés à cet effet,


D’autre part,

Préambule :



La Direction a engagé la négociation salariale annuelle pour l’année 2025, conformément aux articles L.2232-30 et suivants du Code du travail, qui s’est déroulée lors de 3 réunions, les 5 et 18 décembre 2024 et le 8 janvier 2025.

Dans ce cadre, la Direction a présenté aux représentants des organisations syndicales représentatives un bilan des mesures salariales mises en œuvre en 2024 ainsi que des éléments liés au contexte dans lequel s’inscrit cette négociation, notamment en termes de perspectives macro-économiques pour l’année 2025.

Au cours de ces échanges, les parties ont échangé leurs propositions et se sont accordées sur différentes mesures salariales, notamment une mesure d’augmentation collective applicable au 1er janvier 2025, un budget consacré à des augmentations individuelles pour l’année 2025 ainsi qu’un budget spécifique d’augmentation au titre de l’égalité salariale.

Ces mesures s’inscrivent dans la politique salariale qui repose sur un dispositif global, articulé autour du salaire fixe et de la rémunération variable en fonction des métiers, mais également de la participation, de l’intéressement, du Plan d’Epargne Salariale, du Plan d’Epargne Retraite Collectif et des abondements selon les modalités définies au sein du périmètre social Natixis ou directement au sein des entreprises concernées.
A ce titre, il convient de rappeler que le plafond d’abondement du Plan d’Epargne Salariale vient d’être rehaussé de 200 € pour la campagne de placement de l’intéressement de 2025 dans le cadre de l’opération de sociétariat salarié.

Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que conformément à l’article 4 de l’accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de GFS du 17 mars 2023, et en application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les négociations obligatoires relatives aux salaires sont organisées au seul niveau du périmètre Natixis dont la liste figure en Annexe 1 et, qu’en conséquence, les entreprises sont dispensées d’adresser cette thématique lors des négociations obligatoires.


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du travail.
Le présent accord concerne les sociétés exclusivement sur le territoire français, dont la liste figure en annexe 1.


Article 2 – Mesures salariales pour l’année 2025

Article 2.1 – Mesure d'augmentation collective

Les parties conviennent d’une mesure d’augmentation collective de salaire pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :

  • Augmentation de 0,8 % du salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein au 1er janvier 2025 pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut de base équivalent temps plein est inférieur ou égal à 80 000 euros bruts.

Cette revalorisation est assortie d'un plancher équivalent temps plein de 400 euros bruts.

Cette augmentation de salaire interviendra sur la paie du mois de février 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 sous réserve que le salarié soit présent au sein du Groupe BPCE au 1er juin 2024 et présent aux effectifs d’une entreprise listée en annexe 1 au moment du versement.



Article 2.2 - Budget d’augmentations individuelles des salaires

Le budget global d’augmentations individuelles des salaires sera, pour les salariés présents en décembre 2024, en moyenne de 1,9% de la masse salariale en 2025 (hors budget relatif à la mesure d’augmentation collective et hors enveloppe égalité salariale).

Article 2.3 - Montant minimal d’augmentation individuelle et examen des situations des salariés non augmentés au cours des 3 dernières années


2.3.1 - Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification)

Une instruction sera donnée pour qu’un montant minimal de 900 euros brut annuel soit appliqué pour les augmentations individuelles intervenant hors changement de classification.

Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.
Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025.

Conformément aux engagements pris par la Direction, cette mesure sera applicable aux salariées de retour de congé maternité en 2025 qui bénéficient de la revalorisation de leur salaire à leur retour de congé maternité.


2.3.2 - Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de classification

Une revalorisation du salaire de base annuel brut d’un montant minimum de 1100 euros sera appliquée en cas de changement de niveau de classification hors passage cadre.

Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025.


2.3.3 - Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre

Le passage au statut de Cadre s’accompagnera d’une revalorisation du salaire de base annuel brut d’un montant minimum de 1 900 euros.

Ce montant sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

Cette mesure est comprise dans le budget des augmentations individuelles dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025.


2.3.4 – Examen des situations des salariés non augmentés au cours des 3 dernières années

Dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025, un examen détaillé, entité par entité, sera réalisé et une attention particulière sera portée aux collaborateurs qui n’ont pas bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire fixe (hors mesure attribuée au titre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) au cours des trois dernières années.


Article 2.4 - Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes

Une enveloppe globale fixée à 1 million d’euros sera consacrée à la compensation des écarts de rémunération fixe qui pourraient être constatés entre les femmes et les hommes.

Cette enveloppe sera affectée, en euros, pôle par pôle après prise en compte des décalages de rémunération entre les femmes et les hommes sur chaque périmètre (hors accord spécifique).

L’augmentation liée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes sera gérée en complément des mesures d’augmentations individuelles réalisées dans le cadre de la revue annuelle des rémunérations 2025.

Pour les salariés éligibles cette augmentation interviendra sur la paie d’avril 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Ce budget n’est pas cumulable avec les budgets de même nature qui seraient prévus au niveau de l’entreprise notamment dans le cadre d’un accord collectif.

La Direction effectuera un reporting aux organisations syndicales concernant la distribution de cette enveloppe globale.



Article 2.5 –Salaire minimum


Le salaire annuel fixe brut de base minimum équivalent temps plein a été revalorisé par un accord salarial du 5 octobre 2022 et fixé à compter du 1er janvier 2023 à 26 000 euros pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …) et contrats conclus avec un étudiant pendant les périodes de vacances scolaires ou universitaires.




Article 2.6 - Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations


La Direction s’engage à rappeler à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, devra être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou l’absence d’augmentation.

En complément, les salariés non augmentés depuis plus de 3 ans pourront solliciter un entretien spécifique auprès de leur manager et de leur responsable ressources humaines pour échanger sur cette situation.



Article 3 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2025.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2025. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.


Article 4 - Publicité et dépôt 


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.


Fait à Paris, le 15 janvier 2025
En signatures électroniques,


Pour la Direction :

Madame Cécile Tricon-Bossard, Directrice des Ressources Humaines de Natixis

Pour les Organisations syndicales :

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour le SNB / CFE-CGC

Pour l’UNSA



ANNEXE 1



Liste des sociétés entrant dans le champ d’application

du présent accord


PERIMETRE


Natixis SA

Natixis Coficiné /
Mediastone PartnersUES Coficiné/Médiastone Partners




Pôle Asset & Wealth Management :

AEW

Natixis Interépargne

Natixis Wealth Management
Teora UES NWM




Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers International
Ostrum Asset Management
Natixis TradEX SolutionsUES NIM
Mirova
Natixis Investment Managers Operating Services
Vega Investment Solutions

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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