Accord d'entreprise NATRA SAINT ETIENNE

Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance

Application de l'accord
Début : 02/06/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société NATRA SAINT ETIENNE

Le 02/06/2026




ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE



ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société NATRA SAINT ETIENNE
Dont le siège social est situé 95, rue Jean Huss, 42 007 Saint Etienne
URSSAF de versement : SAINT ETIENNE, sous le numéro 422000096113767611
Représentée aux présentes par M……………………………., agissant en sa qualité de Directeur Général, ci après désignée « La société »

D’UNE PART

ET

M…………………., Délégué Syndicale CGT

M…………………., Délégué syndical FO

M……………………….., délégué syndical CFDT

D’AUTRE PART,




IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

SOMMAIRE

Préambule

TITRE 1 – MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Article 1 – Objet de l’accord

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Organisation de l’horaire de travail

Article 4 – Repos Hebdomadaire

Article 5 – Durée d’activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance

Article 6 – Rémunération des salariés

Article 7 – Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et rémunération du temps de formation

Article 8 – Modalité d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance

Article 9 – Travail de nuit

Article 10 – Congés Payés

TITRE 2 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD / DUREE / DENONCIATION / REVISION / CALENDRIER DES NEGOCIATIONS / DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, conditions de mise en œuvre, dénonciation et révision de l’accord

Article 2 – Calendrier des négociations

Article 3 – Droit de saisine des organisations syndicales

Article 4 – Dépôt et publicité

Préambule :


A ce jour, la Société NATRA SAINT-ETIENNE envisage d’amplifier les volumes de production sur le site de Saint-Etienne.

L’équipe de suppléance va permettre, par l’augmentation de l’ouverture des lignes et de fait l’accroissement de la capacité de production, d’optimiser l’utilisation des équipements de production et de répondre à l’évolution de la demande du marché.

Les parties conviennent donc que le présent accord est destiné à mettre en place une équipe de suppléance en complément des équipes de semaine, pendant leur repos collectif.

Afin de permettre cette mise en place, la société ne s’interdit pas de recruter pour compléter les effectifs.

Le présent accord annule donc et remplace dans toutes les dispositions tout précédent accord, règlement interne, usage conclu précédemment et ayant le même objet ; ou dont la mise en œuvre et les effets seraient en tout ou partie contradictoire à ce nouvel accord.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE PAR LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE


Article 1 – Objet de l’accord


Les équipes de suppléance seront mises en place pour assurer le travail de fin de semaine, pendant le repos hebdomadaire du week-end des équipes de semaine. Seront privilégiés les personnels volontaires de l’entreprise. Un avenant de contrat de travail sera signé.

Elles pourront également intervenir, de préférence sous forme de volontariat, pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif ou en cas de jour férié collectivement chômé par ces dernières, sous réserve du respect de la législation en vigueur.

L’entreprise se réserve le droit de recruter pour compléter l’effectif, en fonction des besoins.

Ce cycle vient en complément de l’ouverture habituelle de l’entreprise, soit 37,5 heures réparties du Lundi au Vendredi.

Les parties rappellent que la mise en place des équipes de suppléance déroge au principe du repos dominical, ce qu’elles acceptent expressément.

Les travailleurs acceptent également de déroger au repos dominical.
En cas de passage en équipe de suppléance, il sera établi un avenant à durée déterminée ou indéterminée au contrat de travail, prévoyant l’affectation à l’équipe de suppléance et de ce fait son passage à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, ETAM et Cadres), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, c’est-à-dire y compris les salariés en contrat de travail à durée déterminée et/ou en contrats de travail temporaires.

Article 3 – Organisation du travail 


L’équipe travaillera selon le cycle suivant :

  • Samedi de 5h00 à 17h00 ;

  • Dimanche de 17h00 au lundi à 5h00.

Le mouleur et le conducteur d’équipements automatisés de la ligne débuteront leur activité le dimanche à 16h et la termineront le lundi à 4h.


En cas de développement de l’activité, lié à une augmentation structurelle des volumes demandés, une deuxième équipe pourra être constituée, les horaires seraient alors modifiés comme suit :

  • Equipe suppléance 1 : Samedi et Dimanche de 5h à 17h00 ;

  • Equipe de suppléance 2 : Samedi et Dimanche de 17h à 5h00.

Les rotations seraient inversées une semaine sur deux,

Les équipes de suppléance voient leurs heures de travail limitées au Samedi et Dimanche sur une amplitude horaire de 12h00.

La taille de l’équipe peut être amenée à évoluer en fonction du mix produit planifié et dans les conditions prévues au présent titre.

Les parties conviennent toutefois que les dispositions du présent accord pourront être suspendues chaque année sur les mois de fermeture de la production selon les besoins de l’entreprise et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Sur ces périodes, le personnel occupé habituellement en équipe de suppléance retrouvera une organisation du travail en 3*8. L’avenant mentionné au dernier paragraphe du Titre I le mentionnera expressément. Il sera par ailleurs porté une attention particulière au respect du repos minimum quotidien et hebdomadaire lors du passage du travail du weekend à celui de la semaine puis du retour au travail du weekend.

Les parties conviennent également, que, pour permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d'encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine, tantôt en semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur un même équipement.


Article 4 – Repos Hebdomadaires :


L’équipe de suppléance du fait de son cycle de 2 * 12h bénéficie d’un temps de repos le reste de la semaine.

En effet, les parties rappellent que les équipes de suppléance ne peuvent pas être occupées en même temps que les équipes qu’elles remplacent ou lorsque celles-ci n’ont pas terminé leur travail.

Toutefois, elles admettent que des chevauchements de courte durée (quelques heures) marginaux (situés en début ou fin de période de suppléance) seront admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Pour ce qui concerne les absences collectives, les équipes de suppléance seront amenées à intervenir en remplacement des équipes de semaine, notamment dans les situations suivantes :

  • Les équipes de suppléance pourront être occupées un jour férié, sur base du volontariat, sans que cela ne mette en cause leur activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par les équipes de semaine ;

  • Les équipes de suppléance pourront être amenées, à intervenir pour remplacer les équipes de semaine en congé collectif annuel ;

Les salariés concernés seront informés au moins 7 jours calendaires à l’avance. Il est par ailleurs précisé que ces hypothèses de recours à l’équipe de suppléance étant mentionnées dans l’avenant à contrat visé au Titre I du présent accord, aucune formalisation ne sera nécessaire lors de ces remplacements.

Article 5 – Durée d’activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance

L’amplitude horaire est de 12h00 répartie comme suit :

  • 11h20 de travail effectif
  • 2 pauses de 20 minutes, assimilées à du travail effectif, et rémunérées comme tel

Article 6 – Rémunération des salariés :


Selon les dispositions légales et conventionnelles, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée :

  • d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise
  • au titre des heures de nuit
  • de la fourniture d’un repas si au moins 4 h de travail effectif sont réalisés sur la plage horaire de nuit (21h-6h), à défaut, d’une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti.

Il a toutefois été convenu entre les parties, notamment afin de favoriser le volontariat, que la rémunération des salariés affectés aux équipes de suppléance resterait identique à celle qu’ils auraient perçus en cas d’exécution de la prestation en semaine pour le salaire brut de base.

A ce titre, ils continuent de bénéficier de leur salaire brut de base pour 35 heures.

En revanche, les éléments variables seront adaptés au cycle de deux jours travaillés.

Une prime de suppléance de 150 € brute mensuelle sera par ailleurs consentie pour accompagner l’effort des salariés et compenser les primes d’habillage.
En tout état de cause, la société veillera à ce que le montant de la rémunération calculée conformément à ces dispositions respecte, a minima, le montant qui serait dû au regard des majorations légales et conventionnelles susvisées.

Article 7 – Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel en équipe de suppléance et rémunération du temps de formation


Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance bénéficient du droit d’accès à la formation pour garantir l’employabilité.

  • En cas de formation ponctuelle, d’un ou plusieurs jours dans la semaine, la période de formation doit être suivie d’un repos hebdomadaire d’une journée, avant la prise de poste. Sous cette condition, l’activité du salarié en équipe de suppléance pourra persister.

  • En cas de formation d’une semaine, le salarié ne travaillera pas le dimanche précédent la formation, ni le samedi qui suit la semaine de formation.

Dans les deux cas la rémunération du salarié sera maintenue comme s’il avait travaillé normalement pendant les week-ends entrecoupés.

En tout état de cause, le salarié bénéficiera bien des 11 heures de repos quotidien et des 35 heures de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions en vigueur.


  • Exemple :

  • Pour une formation de 2 jours qui se tient du mardi au Mercredi, pas de jours de repos à inclure, les heures rentrent en banque d’heures ;

  • Cette même formation se tient le Jeudi et le Vendredi, le salarié ne peut pas travailler le Samedi, la rémunération sera maintenue les heures effectuées considérées à l’équivalence des heures du samedi.

Article 8 – Modalités d’exercice du droit des salariés des équipes de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance


Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient de la priorité au retour en équipe 3x8 :

  • A leur initiative, à condition que des postes soient ouverts et selon leurs compétences, sous un délai de 5 semaines de prévenance courant à partir de la réception d’un courrier recommandé avec accusé de réception, ou d’une lettre remise en main propre contre reçu du supérieur hiérarchique. Toutefois l’affectation au poste ne pourra se faire que sur les postes disponibles.

  • Sur offre de l’employeur, sur un emploi équivalent au leur, selon la classification des emplois L’offre sera écrite et adressée au salarié par tout moyen. Elle prendra effet dans un délai de 4 semaines après acceptation écrite du salarié ou en commun accord avec le salarié dans un délai plus bref.

Dans ce cadre, un avenant à contrat sera établi.

Article 9 - Travail de nuit

La mise en place des équipes de suppléance implique, pour les équipes considérées, du travail de nuit qui s’effectue selon les modalités conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.

Article 10 – Congés Payés

La durée des congés payés annuels est calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le salarié voit ses droits d’acquisition et de prise de ses congés d’ancienneté et de ses congés payés maintenus, il acquerra les mêmes congés payés que le personnel travaillant la semaine.

Il est rappelé que le décompte des congés payés en jours ouvrés se fait à raison de 5 jours ouvrés par semaine, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié du fait de son horaire.

Aussi, lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit :

  • 2 jours sont comptés comme 5 jours pour les CP : Le salarié pose 2 jours d’absence (1 Samedi et 1 Dimanche) cela équivaut a une semaine de congés soit 5 jours ouvrés décomptés.

  • Le salarié qui ne pose qu’un jour de CP le samedi ou le dimanche se verra décompté 2.5 jours ouvrés de CP de son compteur.

Compte tenu du cycle particulier, les demandes d’absences de tous ordres, sauf délégations, seront à déposer 4 week-ends avant la date effective de l’absence.


Titre 2 : Conditions de mise en œuvre de l’accord, dénonciation, révision, calendrier des négociations, droit de saisine des organisations syndicales

Article 1 – Entrée en vigueur, durée, conditions de mise en œuvre, dénonciation et révision de l’accord

Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt à la DREETS de la Loire.


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi

Les Parties conviennent de se rencontrer 6 mois après le démarrage de l’équipe de suppléance puis une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.

Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Révision

Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

Dénonciation
La dénonciation de l’accord peut se faire sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Elle se fera par courrier recommandé envoyé à toutes les parties et à la DREETS.

Article 2 – Calendrier des négociations

Le calendrier des négociations a été fixé lors de la première réunion avec les organisations syndicales représentatives.

Il est le suivant :
Réunion de négociation le : 19 mai 2026 et 1er juin 2026

Article 3 – Droit de saisine des organisations syndicales


Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera pris en compte par la direction dans les meilleurs délais.

La direction s’engage à répondre sous 15 jours à la demande.

Article 4 – Dépôt et Publicité


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise par les moyens habituels d’information utilisés au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise,

déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS de la Loire.

Il en sera également transmis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.



Fait en 5 exemplaires originaux,

Le 2 juin 2026

Pour la SociétéPour la CGT

M………………………………………,M……………………………………………,

Directeur

Pour la CFDT

M……………………………………………,

Pour FO

M………………………………………………,

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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